2018 QCCA 1223, 2018 QCCA 1223
Opinion
Construction Gaston Jacques (2015) inc. c. Charest 2018 QCCA 1223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009817-187 (200-22-079455-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE CONSTRUCTION GASTON JACQUES
(2015) INC. Me ANNE-MARIE CLAVEAU (Gosselin, Daigle) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ALEXANDRE CHAREST MÉLANIE OLIVIER ABSENTS Également présent lors de l’audience : Me Abdulkadir Abkey (Abkey Avocat inc.) - Avocat des intimés en première instance
En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2018 par l'honorable Chantal Gosselin de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30, al.2 et 357 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 51 Identification des parties; Me Abdulkadir Abkey est aussi présent par conférence téléphonique; 11 h 52 Me Abkey confirme ne pas avoir reçu de mandat pour représenter les intimés en appel; 11 h 53 Discussions; Fin de la conférence téléphonique avec Me Abkey; Appel du dossier; La juge s’adresse à Me Claveau; 11 h 54 Me Claveau précise, dans le cadre du présent dossier, ne pas avoir reçu d’avis de surseoir de la part d’un syndic de faillite à l’égard des intimés; Observations de la juge; 11 h 55 Observations de Me Claveau; 12 h 01 Jugement; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’une décision rendue par l’honorable Chantal Gosselin, J.C.Q., le 19 juin
2018. [ 2 ] La requérante allègue que la juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante en omettant de donner effet au contrat intervenu entre les parties qui prévoyait un taux d’intérêt de 18 % à compter de la fin des travaux et condamnant plutôt les intimés au paiement de l’intérêt au taux légal et à l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 3 ] Considérant le montant en litige, l’appel est assujetti à une permission, laquelle ne sera accordée que si « la question soumise en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [1] . [ 4 ] Le fait d’invoquer une erreur de faits ou de droit du juge de première instance n’est donc pas suffisant pour remplir ce critère [2] . [ 5 ] La requérante soulève qu’il s’agit ici d’une question de principe puisque la juge omet de donner effet à la volonté contractuelle des parties. [ 6 ] Comme le souligne le juge Morissette dans Auger c.
MVC construction inc [3] . l’expression « question de principe » signifie : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties. [ 7 ] Je suis d’opinion que la question soulevée en l’espèce ne peut se qualifier de question de principe et justifier d’accorder la permission requise.
La règle de la proportionnalité milite également en faveur du rejet de la demande. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 19 juin 2018 par l'honorable Chantal Gosselin de la Cour du Québec; [ 10 ] LE TOUT, avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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