2020 QCCQ 8978, 2020 QCCQ 8978
Opinion
Protection de la jeunesse — 207202 2020 QCCQ 8978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002112-209 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A (décédé
e) Mère de l’adolescent -et- B Père de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 6 mai 2015 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent encore et toujours compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuels. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’adolescent à madame C, prenait acte que madame C est reconnue à
titre de famille d’accueil de proximité, ordonnait le retrait de l’ensemble des attributs de l’autorité parentale au tuteur de l’enfant et les confiait à madame C, interdisait à toute personne qui a la garde de l’enfant de le mettre en contact avec monsieur D, ordonnait que les coordonnées du milieu scolaire et de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard du tuteur, monsieur D, le tout jusqu’à la majorité de X. [ 4 ] Le Tribunal avait également rendu une ordonnance le 15 décembre 2016 par laquelle il déférait la tutelle de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse A. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour le même motif. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement du jeune en famille d'accueil, d’autoriser des contacts avec madame C, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, de retirer à madame C l’exercice des divers attributs de l’autorité parentale et de confier à la Directrice l’exercice de ceux-ci, de maintenir toutes et chacune des autres mesures ordonnées le 6 mai 2015 qui ne sont pas devenues incompatible avec les présentes, et d’ordonner un suivi social jusqu’à l’atteinte de la majorité de X, soit le [...] 2021. [ 7 ] Lors de l’audition du 20 octobre 2020, le père est absent et n’est pas représenté.
Il est peu impliqué dans la vie de son fils et une interdiction de contact entre lui et l’enfant est en cours. La Directrice a tenté de communiquer avec lui par lettre recommandée qui est demeurée sans réponse. Le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] Le procureur de l’adolescent, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Évolution de la situation
[ 9 ] Jusqu’à tout récemment, X (16 ans) est demeuré auprès de la famille d’accueil de proximité de madame C qui est l’ex- conjointe de son grand-père maternel. [ 10 ] Depuis septembre 2018, il bénéficie des services d’une éducatrice du CRDI. [ 11 ] En raison de sa déficience intellectuelle légère, le jeune a besoin d’un encadrement clair, prévisible et constant.
Il a aussi besoin de l’accompagnement régulier d’un adulte qui lui rappelle les consignes et la routine. [ 12 ] En 2020, le jeune commence à manifester des comportements sexualisés. [ 13 ] À l’été 2020, malgré le soutien offert, la ressource se dit épuisée et demande le déplacement du jeune. [ 14 ] Le 18 août 2020, le Tribunal rend une ordonnance provisoire qui permet le transfert du jeune dans une autre ressource. [ 15 ] La transition se passe bien.
Bien que X ait de la peine de quitter son milieu d’accueil qui l’a accueilli pendant plusieurs années, il s’est rapidement adapté à sa nouvelle famille d’accueil et y a trouvé un autre jeune qu’il connaissait déjà. [ 16 ] Lors de l’audience, l’avocat de X relate que son client nomme qu’il a une super famille d’accueil. [ 17 ] Madame C entend demeurer impliquée dans la vie de X et conserver des contacts avec lui. [ 18 ] Il s’agit de la seule figure parentale qui reste à ce jeune homme qui a perdu sa mère et qui n’a plus de contact avec son père. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 6 mai 2015 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement du jeune X en famille d'accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec madame C, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; RETIRE à madame C l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant l’obtention d’un passeport, les voyages, les autorisations scolaires et parascolaires, les soins et services de santé ainsi que les loisirs; CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à madame C; MAINTIENT toutes et chacune des autres mesures de l’ordonnance rendue le 6 mai 2015 qui ne sont pas devenues incompatible avec les présentes; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2021; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’adolescent Date d’audience : 20 octobre 2020 Signé le : 18 décembre 2020
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