2019 QCCA 1239, 2019 QCCA 1239
Opinion
Succession de R.M. 2019 QCCA 1239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028382-190, 500-09-028386-191 (500-11-052395-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE R... M...: 500-09-028382-190 REQUÉRANTE AVOCAT L... M... Me RENÉ R. GAUTHIER ( Lazarus, Charbonneau, s.e.n.c. ) INTIMÉS AVOCATS J... M... LO... L... Me BARRY LANDY Me ELIANE DUPERE-TREMBLAY ( Spiegel, Sohmer, inc.) V... F... Me STEPHAN H. TRIHEY Me LUCIE LANCTUIT ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) mises en cause
[COMPAGNIE A] [COMPAGNIE B] [COMPAGNIE C] [COMPAGNIE D] [COMPAGNIE E] [COMPAGNIE F] [COMPAGNIE G] Absentes – Non représentées DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE R... M...: 500-09-028386-191 REQUÉRANTS AVOCATS J... M... LO... L... en sa qualité de liquidateur et fiduciaire de la succession R... M... Me BARRY LANDY Me ELIANE DUPERE-TREMBLAY ( Spiegel, Sohmer, inc .) INTIMÉE AVOCAT L... M... Me RENÉ R. GAUTHIER ( Lazarus, Charbonneau, s.e.n.c. ) MIS EN CAUSE AVOCATS V... F... Me STEPHAN H. TRIHEY Me LUCIE LANCTUIT ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) [COMPAGNIE A] [COMPAGNIE B] [COMPAGNIE C] [COMPAGNIE D] [COMPAGNIE E] [COMPAGNIE F] [COMPAGNIE G] Absentes – Non représentées
DESCRIPTION : 500-09-028382-190 : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 mai 2019 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 et 32 C.p.c ) . Requête pour ordonnance de mise sous scellé d’informations financières (art. 11, 12, 16, 18, 49 et 101 C.p.c .). 500-09-028386-191 : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 30, 31 and 357 C.p.c. ) . Greffier d'audience : Stephane Robinson SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience.
Les dossiers 500-09-028382-190 et 500-09-028386-191 sont entendus conjointement. Les requêtes sont contestées. Suspension de l’audience. 12 h 43 Reprise de l’audience. Dans le dossier 500-09-028382-190 : 12 h 43 Argumentation de Me Gauthier. 12 h 49 Me Gauthier veut déposer copie d’un protocole d’instance de la Cour supérieure. La juge lui rappelle qu’elle ne siège pas sur le fond du dossier. Le document est remis à Me Gauthier. 13 h 39 Argumentation de Me Landy. 13 h 50 Me Landy remet une copie de son cahier de sources. 14 h 02 Argumentation de Me Trihey.
Me Trihey dépose une copie de son cahier de sources. 14 h 19 Réplique de Me Gauthier. Dans le dossier 500-09-028386-191 : 14 h 24 Argumentation de Me Landy. 14 h 25 Me Landy dépose copie de son cahier de sources. 14 h 43 Intervention de Me Trihey. Argumentation de Me Trihey. 14 h 45 Me Trihey dépose copie de son cahier de sources. 14 h 47 Argumentation de Me Gauthier. 14 h 54 Commentaires de la juge.
Échanges entre la juge et Me Landy au sujet de ses conclusions. 14 h 58 Intervention de Me Trihey. 14 h 58 Échanges entre la juge et Me Gauthier et argumentation de Me Gauthier. 15 h 00 Me Gauthier remet copie d’un jugement. 15 h 00 PAR LA JUGE : l’audience est suspendue pour une heure. 15 h 01 Suspension de l’audience. 16 h 07 Reprise de l’audience. 16 h 09 PAR LA JUGE : Jugement dans le dossier 500-09-028382-190 – voir page 6. 16 h 14 PAR LA JUGE : Jugement dans le dossier 500-09-028386-191 – voir page 6. 16 h 17 Échanges entre la juge et les avocats. 16 h 21 PAR LA JUGE : l’audience sera d’une journée pour les deux dossiers, qui seront entendus conjointement. 16 h 22 Intervention de Me Gauthier.
Demande verbale de Me Gauthier qui désire modifier sa déclaration d’appel et sa requête pour permission d’appeler, pour y rechercher une conclusion de renvoi du dossier à la Cour supérieure sur la question des demandes interlocutoires. 16 h 23 Échanges entre la juge et Me Gauthier. 16 h 25 Me Landy ne s’oppose pas à l’amendement proposé par Me Gauthier.
16 h 26 Échanges entre Me Landy et la juge. 16 h 26 Échanges entre la juge et les avocats. 16 h 28 PAR LA JUGE : Voir jugement p. 10. 16 h 30 Échanges entre la juge et les avocats au sujet de la gestion du dossier. 16 h 40 Les parties s’entendent pour fixer l’audience sur le fond au cours de la semaine du 2 décembre 2019. 16 h 41 PAR LA JUGE : Les dossiers seront déférés au Maître des Rôles pour qu’une audience soit fixée dans la semaine du 2 décembre 2019 . 16 h42 Échanges entre la juge et les avocats. 16 h 45 Intervention de Me Landy concernant la confection des exposés, qui demande à la juge s’il sera permis de produire des annexes communes.
PAR LA JUGE : Si les parties le désirent, elles pourront produire des annexes communes; autrement elles s’en remettront aux dispositions du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) relatives à la confection des exposés. 16 h 46 Intervention de Me Trihey. 16 h 47 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Jugement sur la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-028382-190 [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement prononcé en cours d’instance par la Cour supérieure, séance tenante, le 27 mai 2019.
Ce jugement 1° ordonne la scission de l’instance de façon à ce que la question de la validité du testament en cause soit décidée en premier lieu, puisque, selon le juge, cette question a un effet déterminant sur la suite du litige; 2° rejette, sans les entendre, les demandes interlocutoires de la requérante, qui seraient-elles mêmes tributaires du débat sur la validité du testament et pourront être présentées à nouveau lorsque le jugement sur celle-ci aura été rendu, et 3° prononce une ordonnance relative à la production par les intimés de certains renseignements et documents. [ 2 ] Il y a, dans les circonstances, lieu de faire droit à la permission recherchée, qui vise les deux premières portions de ce jugement (scission et demandes interlocutoires).
L’affaire se présente sous un jour particulier, le premier moyen que soulève l’appel se rapportant en effet à la question de savoir si la requérante a eu l’occasion d’être entendue sur l’un et l’autre sujets, conformément au principe fondamental que consacre notamment le premier alinéa de l’art. 17 C.p.c., et ce, dans un cadre entièrement public respectant l’art. 11 C.p.c. [ 3 ] Cela dit, notons en passant, avec une certaine surprise dont la soussignée a fait état lors de l’audience que, dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante indique avoir l’intention de demander à la Cour, sur le fond de l’appel, de prononcer les ordonnances interlocutoires qui n’ont pas été débattues en première instance et que le juge a refusées [1] .
Cette conclusion de la requérante paraît douteuse à première vue (l’on aurait cru plutôt que la requérante demanderait que l’affaire soit renvoyée à la Cour supérieure pour y être entendue), mais il est préférable de laisser la Cour statuer à cet égard. [ 4 ] Par ailleurs, à supposer que les parties incluent dans leurs exposés respectifs des données, documents ou renseignements financiers relatifs à la succession ou aux sociétés mises en causes, il y aura lieu d’ordonner que ces informations soient produites de manière confidentielle, conformément aux art. 8 et s. du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) . [ 5 ] L’instance pendante devant la Cour supérieure sera par ailleurs suspendue, sauf sur les questions suivantes, qui font consensus chez les parties : 1° les objections soulevées lors des interrogatoires préalables pourront être débattues et tranchées; 2° les parties devront exécuter les engagements contractés lors des interrogatoires en question; 3° les parties pourront, s’il y a lieu, poursuivre ces interrogatoires préalables ou, sous réserve des dispositions du Code de procédure civile , procéder à de nouveaux interrogatoires; 4° les parties devront se conformer aux ordonnances déjà rendues les enjoignant de fournir documents et renseignements; 5° les intimés dans le présent dossier pourront faire les démarches nécessaires pour assurer la préservation du témoignage du Dr.
David Mulder. [ 6 ] Enfin, il conviendra de gérer l’instance (art. 367 C.p.c. ), du consentement des parties, ce qui sera fait de concert avec le dossier 500-09-028386-191, dans une ordonnance distincte. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d’appeler;
[8] ORDONNE que les données, documents ou renseignements financiers relatifs à la succession ou aux sociétés mises en causes,si elles sont produites dans les exposés des parties, le soient de manière confidentielle, conformément aux art. 8 et s. du Règlement deprocédure civile (Cour d’appel); [9] ORDONNE la suspension des procédures pendantes devant la Cour supérieure, sauf quant à ce qui suit : 1° les objections soulevées lors des interrogatoires préalables pourront être débattues et tranchées; 2° les parties devront exécuter les engagements contractés lors des interrogatoires en question; 3° les parties pourront, s’il y a lieu, poursuivre ces interrogatoires préalables ou, sous réserve des dispositions du Code de procédurecivile, procéder à de nouveaux interrogatoires; 4° les parties devront se conformer aux ordonnances déjà rendues les enjoignant de fournir documents et renseignements; 5° les intimés dans le présent dossier pourront faire les démarches nécessaires pour assurer la préservation du témoignage du Dr.David Mulder; [10] LE TOUT, frais de justice à suivre.
Jugement sur la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-028386-191 [11] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorableMartin Castonguay), qui, séance tenante, le 28 mai 2019, faisant droit à une demande de l’intimée fondée sur l’art. 241 C.p.c., rejetteleur rapport d’expert et statue ainsi : Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement, le Tribunal : ACCUEILLE la demande; REJETTE l’expertise du Dr.
Franck datée de 1er février 2019; RÉSERVE au défendeur le droit de produire une nouvelle expertise dans les 45 jours des présentes. FRAIS à suivre. [12] Les parties ont produit les notes sténographiques de ce jugement, incluant les motifs de celui-ci, tels qu’exposés par le juge depremière instance lors de l’audience du 28 mai 2019. [13] Considérant notamment l’enseignement issu des arrêts Cardinal c. Bonnaud, 2018 QCCA 1357 (motifs majoritaires de la jugeRoy), 9180-3676 Québec inc. c. Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal, 2018 QCCA 2075, et, plus généralement, WhiteBurgess Langille Inman c.
Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 , [2015] 2 R.C.S. 182, il y aura lieu de faire droit à larequête, qui répond aux exigences de l’art. 31 C.p.c., et d’accorder la permission d’appeler. [14] Il importe de souligner que les parties ne s’entendent pas sur le sens et la portée du jugement de première instance. Lesrequérants, au vu de la requête adressée au juge et des motifs énoncés verbalement par celui-ci, sont d’avis que le rapport a été rejeté enraison de la partialité de l’expert, ce qui disqualifierait donc celui-ci entièrement.
De son côté, l’intimée croit plutôt que le rapport n’a étérejeté que pour des raisons méthodologiques, rien n’empêchant le même expert de refaire simplement son rapport ou de le corriger (art.241, al. 2 C.p.c), d’où la réserve que comporte le jugement. [15] Il n’est pas possible, ni prudent, de trancher le différend à ce stade, le jugement, dans sa formulation, n’étant pas, sur ce point,particulièrement clair.
Les requérants font de toute façon remarquer que, même si leur expert n’avait pas été disqualifié, la questionsoumise à la Cour n’en demeure pas moins importante, puisque, soutiennent-ils, il n’est pas opportun qu’un juge statue sur les carencesméthodologiques d’une expertise ou sa force probante à un stade aussi préliminaire de l’instance, sans même avoir eu le bénéficed’entendre l’expert en question. [16] Comme dans le dossier 500-09-028382-190, l’instance pendante devant la Cour supérieure sera par ailleurs suspendue, sauf surles questions suivantes, qui font consensus chez les parties : 1° les objections soulevées lors des interrogatoires préalables pourront êtredébattues et tranchées; 2° les parties devront exécuter les engagements contractés lors des interrogatoires en question; 3° les partiespourront, s’il y a lieu, poursuivre ces interrogatoires préalables ou, sous réserve des dispositions du Code de procédure civile, procéder àde nouveaux interrogatoires; 4° les parties devront se conformer aux ordonnances déjà rendues les enjoignant de fournir documents etrenseignements; 5° les requérants dans le présent dossier pourront faire les démarches nécessaires pour assurer la préservation dutémoignage du Dr.
David Mulder. [17] Enfin, il conviendra de gérer l’instance (art. 367 C.p.c.), du consentement des parties, ce qui sera fait de concert avec le dossier500-09-028382-190, dans une ordonnance distincte. EN CONSÉQUENCE, LA SOUSSIGNÉE :
[ 18 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d’appeler; [ 19 ] ORDONNE la suspension des procédures pendantes devant la Cour supérieure, sauf quant à ce qui suit : 1° les objections soulevées lors des interrogatoires préalables pourront être débattues et tranchées; 2° les parties devront exécuter les engagements contractés lors des interrogatoires en question; 3° les parties pourront, s’il y a lieu, poursuivre ces interrogatoires préalables ou, sous réserve des dispositions du Code de procédure civile , procéder à de nouveaux interrogatoires; 4° les parties devront se conformer aux ordonnances déjà rendues les enjoignant de fournir documents et renseignements; 5° les requérants dans le présent dossier pourront faire les démarches nécessaires pour assurer la préservation du témoignage du Dr.
David Mulder; [ 20 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. Jugement relatif à une demande de l’appelante de modifier les conclusions de sa déclaration d’appel et de sa requête pour permission d’appeler (dossier 500-09-028382-190) [ 21 ] Par l’intermédiaire de son avocat, l’appelante dans le dossier 500-09-028382-190 demande verbalement la permission de modifier la conclusion 4.1.4 de sa déclaration d’appel ainsi que la quatrième conclusion du paragr. 11.2 de sa requête pour permission d’appeler (art. 206 et s. et 378 C.p.c. ).
Par ces conclusions, dans leur état actuel, l’appelante, advenant que son pourvoi soit accueilli, réclame de la Cour qu’elle statue sur le fond des demandes interlocutoires que la Cour supérieure n’a pas entendues et auxquelles elle n’a pas fait droit (cette cour ayant toutefois permis tout qu’elles soient présentées de nouveau après le jugement relatif à la validité du testament). [ 22 ] La permission d’appeler ayant été accordée, l’appelante, dans les circonstances, demandera plutôt à la Cour, si celle-ci fait droit à l’appel, de renvoyer le dossier à la Cour supérieure afin que cette dernière entende les demandes interlocutoires en question et statue. [ 23 ] Les conclusions de la déclaration d’appel et de la requête pour permission d’appeler visant la scission d’instance de même que les autres conclusions demeurent inchangées. [ 24 ] Les intimés ne s’opposent pas à cette demande de modification, qu’il y aura lieu d’autoriser.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] ACCUEILLE la demande verbale de modification formulée par l’appelante; [ 26 ] PERMET à l’appelante de corriger la conclusion 4.1.4 de sa déclaration d’appel et la quatrième conclusion du paragraphe 11.2 de sa requête pour permission d’appeler, de manière à y réclamer dorénavant que, advenant que la Cour accueille le pourvoi, elle renvoie le dossier à la Cour supérieure afin que cette dernière entende les demandes interlocutoires en cause et statue; [ 27 ] ORDONNE à l’appelante de déposer, dans les 10 jours du présent jugement une version modifiée, en conséquence, de sa déclaration d’appel et de sa requête pour permission d’appeler. [ 28 ] Sans frais de justice.
Ordonnance de gestion commune aux dossiers 500-09-028382-190 et 500-09-028386-191 [ 29 ] Conformément à l’art. 367 C.p.c. , après discussion avec les avocats, les modalités figurant dans le dispositif ci-dessous sont arrêtées.
En conséquence, la soussignée : [ 30 ] ORDONNE la réunion, aux fins d’audience, des dossiers 500-09-028382-190 et 500-09-028386-191; [ 31 ] DÉFÈRE lesdits dossiers au Maître des rôles pour qu’ils soient fixés au rôle de la semaine du 2 décembre 2019 (sauf le vendredi), en salle Pierre-Basile Mignault, pour une durée de 120 minutes en ce qui concerne le dossier 500-09-028382-190 (60 minutes pour l’appelante, 60 minutes pour les intimé
s) et pour une durée de 75 minutes en ce qui concerne le dossier 500-09-028386-191 (30 minutes pour l’appelant, 15 minutes pour le mis en cause F..., 30 minutes pour l’intimée); [34] Dans le dossier 500-09-028382-190, ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 août 2019 , à 16 h 30, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, incluant ses motifs, actes de procédures, pièces, dépositions ou extraits de celles- ci, etc.) doivent y être joints; [35] Dans le dossier 500-09-028382-190, ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 octobre 2019 , à 16 h 30, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation (art. 53 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) );
[36] Dans le dossier 500-09-028386-191, ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée et au mis en cause, de déposer au greffe au plus tard le 19 août 2019 , à 16 h 30, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, incluant ses motifs, actes de procédures, pièces, dépositions ou extraits de celles-ci, etc.) doivent y être joints; [37] Dans le dossier 500-09-028386-191, ORDONNE au mis en cause, après avoir notifié copie aux parties appelante et intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 août 2019 , à 16 h 30, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, incluant ses motifs, actes de procédures, pièces, dépositions ou extraits de celles-ci, etc.) doivent y être joints; [38] Dans le dossier 500-09-028386-191, ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et au mis en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 4 octobre 2019 , à 16 h 30, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation (art. 53 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ); [ 32 ] PERMET aux parties de faire des annexes communes, si elles le jugent approprié; [ 33 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 34 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 35 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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