2019 QCCA 13, 2019 QCCA 13
Opinion
R. c. Jean 2019 QCCA 13 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003344-178 (100-01-020599-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) (JC1961)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e LUC CYR (AQ7138) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ANTOINE JEAN M e PIERRE GAGNON (AZ9786) (ABSENT) M e SOPHIE BERGERON (AB0K95) (Gagnon Guay Langevin) En appel d'un jugement rendu le 22 février 2017 par l'honorable Nathalie Aubry de la Cour du Québec, district de Rimouski
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (acquittement) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 38 La Cour s’adresse aux avocats; 9 h 40 Suspension; 9 h 47 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 9 h 49 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance dans cette affaire est faible. La preuve à charge des facultés affaiblies était manifestement accablante. Nous sommes convaincus que la décision d’acquitter a été dictée par les résultats de l’ivressomètre. La juge en fait d’ailleurs spécifiquement mention. Il s’agit d’une erreur de droit puisque ceci ne fait pas
partie des éléments constitutifs de l’infraction. [ 2 ] La cour d’appel d’Ontario, dans l’arrêt unanime de R. c. Stellato (1993 ONCA 3375), a correctement statué que le fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile pour un accusé étaient affaiblies par l’alcool ou une drogue, et pas davantage.
L’affaiblissement de la capacité de conduire de l’appelant, ici, était manifeste. [ 3 ] La preuve au dossier, si on élimine les résultats de l’ivressomètre quelque peu inférieurs à la limite permise, justifie amplement un verdict de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] CASSE l’acquittement et y substitue un verdict de culpabilité; [ 6 ] RENVOIE le dossier à la Cour du Québec pour qu’elle prononce la peine.
NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC)
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