2016 QCCQ 858, 2016 QCCQ 858
Opinion
R. c. Vaillant 2016 QCCQ 858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-117392-137 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c.
KIM VAILLANT Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l'accusée d’avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que d’une part, son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise par la loi et que d’autre part, sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. [ 2 ] Le dépôt en preuve des certificats d’alcoolémie qui révèlent des taux de 88 mg d’alcool par 100 ml de sang et le respect des droits constitutionnels de l’accusée est admis. [ 3 ] Le litige porte uniquement sur la question de savoir si l’accusée avait la « garde ou le contrôle » de son véhicule au moment de son arrestation.
LES FAITS [ 4 ] Le 30 décembre 2012, vers 4 h 28, alors que les policiers sont en patrouille dans le secteur de Lachenaie, ils aperçoivent à l’angle des rues Mathieu-Hubou et René-Sauvageau, un véhicule immobilisé dans la voie publique et non en bordure de la rue. [ 5 ] Il s’agit d’un véhicule Jeep Wrangler 2008 vert. [ 6 ] Il est arrêté devant une résidence à environ cinq mètres de l’intersection. [ 7 ] Le moteur du véhicule est en marche et les phares sont allumés. [ 8 ] Il neige. [ 9 ] L’auto-patrouille va à la rencontre du véhicule en question.
Rendue à sa hauteur, la policière qui conduit l’auto-patrouille baisse sa fenêtre, puis fait signe à la conductrice qui s’avère être l’accusée de baisser la sienne. [ 10 ] À ce moment-là, l’accusée ouvre plutôt la portière. [ 11 ] Une discussion s’amorce entre la policière et l’accusée au cours de laquelle la policière constate des symptômes de facultés affaiblies telles une élocution lente et une expression désordonnée.
D’autres symptômes s’ajoutent au cours de l’intervention policière : la remise lente, bien que normale, du permis de conduire, sa déclaration voulant qu’elle n’ait pas consommé d’alcool malgré une forte odeur provenant de son haleine, ses yeux vitreux, rougis et injectés de sang. [ 12 ] Partant, considérant la façon dont le véhicule est immobilisé, le fait que le moteur de celui-ci est en marche et que l’accusée porte sa ceinture de sécurité, les policiers entretiennent des soupçons de croire qu’elle a la garde ou le contrôle de son véhicule alors que ses facultés sont affaiblies par l’effet de l’alcool et la soumettent aux tests de dépistage. [ 13 ] La preuve par la suite non contestée établit qu’elle présentait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi. [ 14 ] Après vérifications, les policiers notent aussi que l’accusée est soumise au principe de tolérance zéro. [ 15 ] À la suite de l’arrestation de l’accusée et de ses explications pour justifier sa présence sur les lieux, la policière se présente à
l’adresse devant laquelle l’accusée s’est immobilisée afin de vérifier si effectivement un jeune homme l’attendait. [ 16 ] Un jeune homme est présent, dit qu’il revient du bar Le Golden, mais n’attend personne et nie connaître l’accusée. DÉFENSE [ 17 ] L’accusée témoigne. [ 18 ] Dans la soirée précédant son arrestation, elle se rend, en compagnie d’une amie, au bar Le Golden, à Blainville. Il est convenu qu’elle ne conduira pas. [ 19 ] Toutefois, l’amie qui l’accompagne décide de prendre un verre et après quelques gorgées, se met à trébucher et s’endort sur un sofa. À son réveil, elle vomit partout si bien qu’elle est évincée des lieux. [ 20 ]
Malgré son état, cette amie veut conduire, d’autant plus qu’il s’agit du véhicule de son père. L’accusée s’oppose et écrit à Jonathan Paradis, « un ami » dit-elle. [ 21 ] Celui-ci est à sa résidence, couché et l’invite à venir chez lui. [ 22 ] Il n’est toutefois pas question qu’elle conduise pour se rendre chez lui. Elle veut recourir aux services d’Opération Nez rouge, mais on l’informe que le délai d’attente est de trois heures. [ 23 ] L’accusée appelle alors un taxi et demande deux chauffeurs afin de ramener aussi leur véhicule.
Elles sont donc raccompagnées chez Jonathan Paradis. [ 24 ] À cet endroit, le chauffeur du taxi gare le véhicule devant la résidence et l’accusée informe Jonathan de sa présence par texto. [ 25 ] La course lui coûte 100 $. [ 26 ] Elle dit qu’elle n’a jamais éteint le véhicule pour avoir de la chaleur compte tenu du froid à l’extérieur. [ 27 ] En ré-interrogatoire, elle dit qu’à sa connaissance, elle n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, car elle n’aurait pas eu de raisons de le faire. [ 28 ] Elle explique avoir ouvert la portière à l’arrivée des policiers, car elle ne savait pas comment ouvrir la fenêtre, ne connaissant pas le véhicule. [ 29 ] Elle ne conteste pas qu’elle avait bu de l’alcool cette soirée-là et que ses facultés étaient affaiblies.
Témoignage de Jonathan Paradis [ 30 ] Il confirme avoir invité l’accusée chez lui vers 3 h du matin par le réseau social Facebook. [ 31 ] À cette époque, il la connaît depuis environ un mois, mais ne l’a jamais rencontrée. [ 32 ] Sur ce réseau social, elle porte le nom de Kim Berry. [ 33 ] Lors de cette soirée, elle a bu et il ne veut pas qu’elle conduise. [ 34 ] Elle lui a dit qu’elle utilisera le service d’Opération Nez rouge et celui-ci accepte alors qu’elle se rende chez lui et lui donne son adresse. [ 35 ] Dans l’attente, celui-ci s’endort. [ 36 ] Vers 4 h du matin, les policiers le réveillent et lui demandent s’il connaît Kim Vaillant.
Il répond par la négative. QUESTION EN LITIGE [ 37 ] L’accusée a-t-elle repoussé la présomption prévue à l’ article 258
(1) a) du Code criminel ? [ 38 ] Si oui, est-ce que les circonstances de la présente affaire entraînaient un risque réaliste d’un danger pour autrui ou pour un bien, tel que décrit dans l’arrêt Boudreault [1] de la Cour suprême? POSITION DES PARTIES Défense [ 39 ] Elle estime avoir repoussé la présomption de l’ article 258
(1) a) du Code criminel . [ 40 ] Elle plaide qu’elle avait un plan bien arrêté qui écartait de fait le risque réaliste d’un danger pour autrui ou pour un bien, soit de dormir chez Jonathan.
Couronne [41] Elle demande au Tribunal de ne pas tenir compte de ce plan qui n’est ni concret ni fiable et qui la place au surplus dans descirconstances où l’infraction va se poursuivre compte tenu de l’échec au plan.
LE DROIT [42] Dans l’affaire Boudreault[2], la Cour suprême a tranché dans l’affirmative la question de savoir si le risque de dangerconstituait un élément essentiel de l’infraction de garde ou de contrôle décrite au paragraphe 253 (1) du Code criminel. [43] Dans cette affaire, Boudreault, à la suite d’une consommation importante d’alcool, a choisi de prendre un taxi pour rentrer à lamaison lui qui avait par le passé fait l’objet de plusieurs condamnations pour facultés affaiblies.
Selon les conclusions de fait du juged’instance, lesquelles ne pouvaient faire l’objet d’un appel par le poursuivant, Boudreault avait un plan concret et fiable qui restait àexécuter ce qui n’a pas eu lieu, car à l’arrivée du taxi, au lieu de le réveiller pour le reconduire chez lui, le chauffeur du taxi a appelé lapolice. [44] Au paragraphe 33 de l’arrêt Boudreault, la Cour suprême énonce les éléments essentiels de l’infraction comme suit : 1. Une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur; 2.
Par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; 3. Dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.[3] [45] Elle poursuit en encadrant la notion de risque réaliste du 3e élément essentiel en ces termes : Il faut que le risque de danger soit réaliste, non pas seulement possible en théorie : Smits, par. 60. Il n’a toutefois pas non plus à êtreprobable, ni même sérieux ou considérable.[4] […] Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger, cela va de soi.
Ainsi, l’intention demettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle. Par contre,l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté. En effet, la personne trouvée ivre,assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment-là —pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger. En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons.
D’abord,une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changerd’idée et prendre le volant. Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule enmouvement.
Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en étatde fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger.[5] […] Il va sans dire que l’existence d’un « risque réaliste » est un critère peu rigoureux et, en l’absence de preuve à l’effet contraire, constituenormalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère public fait la preuve de l’intoxication et de la capacité, dans les faits, demettre le véhicule en mouvement.
Pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité deprésenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans lescirconstances particulières de la cause. L’accusé peut échapper à une déclaration de culpabilité, par exemple, en présentant des éléments de preuve selon lesquels le véhicule àmoteur était hors d’état de rouler, ou positionné de telle sorte qu’il n’y avait pas de circonstances raisonnablement concevables danslesquelles il aurait pu présenter un risque de danger.
L’existence ou non d’un risque réaliste de danger est une conclusion de fait : voir R. c. Lockerby, 1999 NSCA 122 , 180 N.S.R.(2d) 115, par. 13; Smits, par. 61. Pour être en mesure de se prononcer à cet égard, le juge du procès doit examiner tous les éléments depreuve pertinents et peut tenir compte de divers facteurs […].[6] ANALYSE 1ere question : la présomption de l’alinéa 258
(1) a) du Code criminel [46] Pour repousser la présomption prévue à l’alinéa 258 (1) a), l’accusée doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu’ellen’avait pas l’intention de mettre son véhicule en marche. [47] Le Tribunal n’accorde pas foi au témoignage de l’accusée, qui souffre d’un manque de crédibilité lorsqu’elle affirme avoir prisplace dans son véhicule sans intention de le conduire, pour les raisons suivantes : • À l’arrivée des policiers, le véhicule n’était manifestement pas en bordure de la route, mais bien sur la voie de circulation; • Le moteur était en marche;
• Elle prétend que c’était en raison du froid à l’extérieur. Comment se fait-il qu’elle soit sur la voie de circulation? • Il est invraisemblable que le chauffeur de taxi ait laissé le véhicule en marche au milieu de la chaussée, sous la garde de l’accusée qui avait eu recours à ses services en raison de l’affaiblissement de ses capacités; • Elle est assise derrière le volant et sa ceinture de sécurité est bouclée.
Pourquoi, si le plan est de rester sur place sans mettre le véhicule en mouvement? • Il apparaît invraisemblable qu’après le départ du chauffeur de taxi, elle prenne place derrière le volant, boucle sa ceinture de sécurité dans l’attente d’une réponse positive de Jonathan sans intention de mettre son véhicule en mouvement; • Ou bien elle a conduit pour se rendre à la résidence de Jonathan ou bien elle a été conduite à cet endroit en taxi et devant l’absence de Jonathan, elle a décidé de mettre son véhicule en mouvement; • Le Tribunal se dit d’avis qu’elle a conduit à un moment ou à un autre tout juste avant l’intervention des policiers. [ 48 ] Tout compte fait, le Tribunal estime qu’elle n’a pas repoussé la présomption de l’ article 258
(1) a) du Code criminel et la poursuite pourra en conséquence en bénéficier dans le cadre de l’analyse que fera le Tribunal de l’ensemble de la preuve présentée pour supporter l’accusation [7] . 2e question : Si oui, est-ce que les circonstances de la présente affaire entraînaient un risque réaliste d’un danger pour autrui ou pour un bien, tel que décrit dans l’arrêt Boudreau? [ 49 ] Bien que la réponse à la première question soit négative, le Tribunal s’autorise tout de même l’analyse de cette deuxième question puisqu’il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée par le juge d’instance [8] . [ 50 ] Quant aux deux premiers éléments essentiels de l’infraction énumérés dans l’affaire Boudreault [9] , ils ne sont pas contestés.
La deuxième question en litige porterait sur le troisième élément à savoir si les circonstances de la présente affaire entraîneraient un risque réaliste d’un danger pour autrui ou pour un bien? [ 51 ] Les propos du juge Fish, dans l’affaire Boudreault , en regard du constat factuel de cette affaire, méritent d’être soulignés. Il exprime ceci : Enfin, après avoir appliqué le bon critère juridique à la preuve admise, le juge du procès a conclu à l’absence, à quelque moment que ce soit, de tout risque que M. Boudreault mette intentionnellement son véhicule en mouvement.
Je le répète, même si elle peut sembler discutable, voire déraisonnable, pour certains, cette conclusion de fait n’est pas sujette à révision en appel. [10] [ 52 ] Aussi, contrairement à l’affaire Boudreault [11] , qui avait un plan arrêté qui se serait matérialisé n’eut été de la dénonciation du chauffeur de taxi, ici, le plan bien arrêté s’il en est un ne s’est pas matérialisé. Jonathan Paradis qui les avait invitées à dormir chez lui a fait faux bond; il s’est endormi ce qui a privé l’accusée de l’exécution de son plan.
Au surplus, lorsque les policiers se sont présentés à lui, après l’arrestation de l’accusée, il a nié attendre quelqu’un et a nié connaître l’accusée. [ 53 ] Devant l’échec de son plan, il subsiste les circonstances suivantes qui entraîneraient un risque réaliste de danger pour autrui : • L’accusée n’était pas rendue à sa destination finale; • L’accusée prenait conscience que son plan « bien arrêté » ne fonctionnait pas.
Son ami n’a pas répondu à ses appels; • Selon la preuve acceptée par le Tribunal elle porte sa ceinture de sécurité au moment de l’intervention des policiers; • Le moteur du véhicule est en marche; il est facile pour elle de mettre son véhicule en mouvement, pour dégager la voie par exemple si une voiture arrive; • Selon la preuve acceptée par le Tribunal, le véhicule est immobilisé dans le chemin et non en bordure de la route; • Les phares sont allumés; • Les évènements se déroulent dans un quartier résidentiel; • Il neige. [ 54 ] Partant, le risque réaliste d’un danger pour autrui ou pour un bien existerait selon au moins l’une des trois façons décrites dans l’affaire Boudreault [12] . [ 55 ] Le plan bien arrêté d’aller chez son ami souffre d’imperfections. [ 56 ] Elle a communiqué avec lui par le réseau social Facebook.
Ils ne se connaissent que depuis à peine un mois. Ils ne se sont jamais rencontrés. [ 57 ] Elle communique avec lui à la fin de la soirée et sous réserve qu’elle ne conduise pas, il l’invite à se rendre chez lui. Elle prend son adresse et les moyens pour s’y rendre. [ 58 ] Cependant, elle perd le contact avec lui une fois rendue devant sa maison. Elle le texte, mais en vain. À partir de ce moment, il n’y avait plus de plan fiable et concret.
[ 59 ] D’ailleurs lorsque les policiers se sont présentés à lui, il a nié attendre quelqu’un et connaître l’accusée. Bien sûr, il expliquera lors de son témoignage qu’il ne la connaissait pas sous son véritable nom, mais n’empêche qu’il a dit aux policiers qu’il n’attendait personne.
Cela influe sur le caractère fiable et concret du plan de l’accusé. [ 60 ] Qu’aurait-elle fait après un moment d’attente, réalisant que le jeune homme ne lui répond pas? [ 61 ] Aurait-elle décidé de mettre son véhicule en mouvement, croyant avoir récupéré toutes ses capacités? [ 62 ] De quelle façon aurait-elle mesuré sa capacité de conduire son véhicule pour se rendre dans un autre lieu? [ 63 ] Quant à l’existence d’un risque réaliste, le juge Fish dans Boudreault , au paragraphe 52 , exprime ceci : Il se peut que l’état d’ébriété de l’accusé, son comportement ou ses actions démontrent l’existence d’un risque réaliste que le plan, qui semblait par ailleurs infaillible, allait être abandonné avant même d’être mis à exécution.
Si son jugement était affaibli par l'alcool, on ne peut tenir pour acquis à la légère que les actions de la personne ivre, lorsqu'elle était derrière le volant, allaient concorder avec ses intentions ni à ce moment-là ni ultérieurement. [13] [ 64 ] Est-il utile de souligner que l’accusée était soumise au principe de tolérance zéro et malgré tout, elle s’est placée au volant du véhicule, en marche, ceinture de sécurité bouclée.
Elle a assurément manqué de jugement en se plaçant dans une telle situation. [ 65 ] Pour reprendre les propos de la Cour suprême dans l’affaire Boudeault [14] , il fallait à l’accusée «présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de la cause », ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 66 ] Enfin, ces circonstances doivent s’apprécier en ayant à l’esprit que les évènements se déroulent dans un quartier résidentiel et qu’il neige. [ 67 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Bernier : (…) au stade où l’on se situe lors de l’arrestation de l’accusé, le plan est consommé et la situation de l’intimé est identique à celle de la personne (
i) en état d’ébriété (ii) qui occupe le siège du conducteur et (iii) qui est en mesure, instantanément, de mettre le véhicule en marche. Le fait qu’antérieurement il y ait eu un plan n’y change rien, et le caractère réaliste ou non du risque de danger doit aussi s’apprécier objectivement en fonction de ces trois derniers éléments . [15] [ 68 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal se dirait d’avis que les circonstances de la présente affaire entraîneraient un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 69 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le chef 2, à savoir : Le ou vers le 30 décembre 2012, à Terrebonne, district de Terrebonne, a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool pour 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . [ 70 ] PRONONCE l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 1. __________________________________ SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. Me Lyly-Anne Ratelle Pour le ministère public. Me Michel F. Perreault Pour l’accusée. Dates d’audience : 6 juillet 2015 23 décembre 2015 SB/dp
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