2014 QCCQ 9865, 2014 QCCQ 9865
Opinion
Chabot c. Martel (Succession de) 2014 QCCQ 9865 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007105-132 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVETTE CHABOT Demanderesse c.
FRANÇOIS MARTEL, en qualité de liquidateur de la succession de Jean-Guy Martel Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Guy Martel décède le 16 mai 2012. Il laisse un testament prévoyant, notamment le leg particulier suivant: La somme de 10 000 $ à ma conjointe Yvette Chabot, à la condition toutefois que nous fassions toujours vie commune au moment de mon décès. [ 2 ] Son fils, le défendeur François Martel est le liquidateur de la succession.
Il refuse de payer le leg, adoptant la position que son père, au moment de son décès, ne faisait justement plus vie commune avec la demanderesse. [ 3 ] La question du respect de cette condition, à savoir que la demanderesse et Jean-Guy Martel faisaient vie commune à l'époque du décès, est la seule question en litige et suffit à trancher le débat. [ 4 ] En matière civile, le fardeau de la preuve qui repose sur chacune des parties est ainsi défini par le Code civil du Québec [1] : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 5 ] Comme la demanderesse Chabot est la réclamante, c'est à elle d'apporter une preuve prépondérante de l'existence de la vie commune.
Une preuve est prépondérante si elle est supérieure à la preuve au contraire, si elle est davantage convaincante. [ 6 ] Yvette Chabot explique qu'elle aurait fréquenté Jean-Guy Martel depuis 2007. La preuve la plus convaincante indique que Jean-Guy Martel et Yvette Chabot formaient un couple depuis ce moment. Au début de la relation, Yvette Chabot souffre de divers problèmes de santé et il est clair que Jean-Guy Martel s'occupe d'elle.
Lorsqu'elle se rétablit, ils demeurent dans le même logement de manière constante. [ 7 ] En 2009, Jean-Guy Martel ouvre un commerce, un marché aux puces sur la rue St-Joseph à Granby. Il ressort de la preuve
qu'il arrive, peut-être même fréquemment, que Jean-Guy Martel couche dans le commerce, mais que cela s'explique normalement par la crainte des voleurs ou encore d'incendie dans le commerce. Par ailleurs, il ne cesse pas de se rendre coucher à l'appartement d'Yvette Chabot, tout comme celle-ci lui prépare des repas qu'ils prennent ensemble ou qu'elle lui apporte au commerce.
Également, elle est sérieusement impliquée à tous les niveaux dans ce commerce. [ 8 ] Lorsqu'il devient davantage malade, Yvette Chabot procure des soins jusqu'à la fin à Jean-Guy Martel, comme elle est demeurée constamment à son chevet. [ 9 ] La demanderesse a produit en preuve certaines déclarations écrites, pour valoir témoignage, confirmant sa position. Elle a aussi fait entendre certains témoins qui corroborent sa prétention. [ 10 ] Un seul, Gilles Daniel, a semblé plus mitigé dans son appui à cette prétention. Celui-ci a témoigné à l'effet qu'il y avait eu une rupture dans le couple, ce qui n'est pas nié.
Le Tribunal retient toutefois de manière générale que s'il a pu s'agir, selon lui, d'une relation comportant certains soubresauts, Jean-Guy Martel demeurait toujours très attaché à Yvette Chabot. De même, à la toute fin de sa vie, Yvette Chabot était constamment à ses côtés "comme s'ils avaient toujours été ensemble". [ 11 ] Les autres témoins sont beaucoup plus catégoriques. Yvette Chabot et Jean-Guy Martel étaient un couple et ils vivaient ensemble, si ce n'est qu'il arrivait que ce dernier couche à son commerce, par crainte des voleurs. [ 12 ] François Martel a témoigné.
Il rapporte certains propos que son père lui aurait tenus, lesquels sont discordants avec la position de la demanderesse. Son père aurait même parlé de faire modifier son testament, pour enlever la demanderesse comme bénéficiaire. [ 13 ] Il n'en demeure pas moins que cette preuve, qui constitue du ouï-dire, est d'une fiabilité et d'une admissibilité pour le moins douteuse. Par ailleurs, François Martel vivait loin de son père et ne le voyait qu'occasionnellement.
Son témoignage, quant à la volonté de son père d'enlever le leg particulier à la demanderesse Chabot alors qu'il était dans les derniers moments de sa vie, est en complète contradiction avec tous les autres témoins. [ 14 ] En définitive, la preuve dans son ensemble favorise largement la position de la demanderesse, qui a réduit sa réclamation au seuil de la présente Division du Tribunal. [ 15 ] Son recours est donc bien fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande. [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 18 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2014
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