2015 QCCQ 8878, 2015 QCCQ 8878
Opinion
R. c. Labrosse 2015 QCCQ 8878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Témiscamingue LOCALITÉ DE Ville-Marie « Chambre criminelle et pénale » N° : 610-01-006074-136 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Roger Labrosse Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, l'identité de la plaignante ou les renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l'
article 486.4 du Code criminel . [ 1 ] L'accusé fait face à trois accusations; contacts sexuels sur X (entre le 1 er septembre 2009 et le 1 er juin 2010); agression sexuelle sur X (entre le 1 er juin 2010 et le 24 juin 2011); trafic d'une substance inscrite à l'annexe II (entre le 1 er juin 2010 et le 24 juin 2011). [ 2 ] Le procès s'est tenu les 18 et 19 décembre 2014. [ 3 ] La preuve de la poursuite repose sur le témoignage de la plaignante et de madame Carole Charette. Quant à l'accusé, il a témoigné pour sa défense.
Il nie tous les faits qui lui sont reprochés. [ 4 ] Le litige porte essentiellement sur l'appréciation de la crédibilité des témoins et de l'accusé dans le contexte de versions contradictoires. [ 5 ] Au moment où les événements se déroulent, l'accusé est le père de N..., la conjointe d'E..., père de X. La preuve de la poursuite [ 6 ] De sa naissance à 11 ans, la plaignante X habite avec ses parents au Témiscamingue. Elle demeure chez son père de 2008 à 2010. Le 3 juin 2010, elle est placée en famille d'accueil. [ 7 ] Le 25 décembre 2007, X est en visite chez son père.
Elle devait y séjourner du 25 décembre au 1 er janvier et retourner chez sa mère à Sudbury; ce qui ne s'est pas fait. En effet, le 25 décembre, lors d'un appel téléphonique, X apprend à sa mère que le conjoint de cette dernière l'a agressé sexuellement. Mis au courant, le père appelle le directeur de la protection de la jeunesse qui décide de laisser X à ses soins. Elle va y demeurer jusqu'à son départ en famille d'accueil, le 3 juin 2010. [ 8 ] À cette époque, le père, E..., habite avec sa conjointe N.... Y habitent également Y et Z, les fils de N.... [ 9 ] L'accusé est le père de N....
À cette époque, la plaignante considère l'accusé comme étant son grand-père. X le voyait lorsqu'il venait visiter N.... [ 10 ] X décrit divers événements à connotation sexuelle qui impliquent l'accusé et qui ont eu lieu à différents endroits. [ 11 ] L'accusé lui disait souvent qu'elle était belle et attirante. Il la « pognait » quand ils étaient seuls. Lorsque des gens étaient présents, il lui chuchotait qu'elle était belle et attirante. [ 12 ] Elle explique qu'elle n'avait pas l'amour de son père qui était fréquemment absent. Selon elle, N... la haïssait.
Elle se sentait bien avec l'accusé qui l'amenait souvent avec lui pour ses commissions et l'invitait à son chalet. • L'événement du cimetière [ 13 ] À l'automne 2011, l'accusé veut aller au cimetière sur la tombe de son père. X l'accompagne. Ils se rendent au cimetière en pick- up. [ 14 ] À l'intérieur du véhicule, l'accusé lui demande s'il peut la toucher. Elle lui répond non et se croise les jambes, car elle ne veut pas qu'il la touche. Contre-interrogée et mise en contradiction avec sa déclaration faite aux policiers, elle admet qu'elle n'a rien dit, mais
qu'elle ne voulait pas qu'il la touche. [ 15 ] L'accusé tire l'une des jambes de X afin de la décroiser, et ce, à plusieurs reprises. Elle lui résiste. Cet événement dure cinq minutes. [ 16 ] X ne se sent pas bien, car elle ne sait pas pourquoi l'accusé veut la toucher. De retour chez son père, elle n'en parle à personne. [ 17 ] La plaignante apprécie l'accusé, car il est gentil avec elle. Elle le considère comme son grand-père. Plus tard, elle avoue être tombée amoureuse de lui. • L'événement du divan, chez l'accusé à Kipawa [ 18 ] L'accusé invite la plaignante et Z chez lui à Kipawa.
À un certain moment, ils regardent tous les trois la télévision, assis sur le divan. [ 19 ] Vers 22 h, l'accusé dit à Z d'aller se coucher; ce qu'il fait. L'accusé se rassoit sur le divan à côté de la plaignante. Elle est vêtue d'un pantalon de pyjama et d'un chandail à bretelles. [ 20 ] La plaignante pose sa tête sur la cuisse de l'accusé. Puis il lui demande si elle sait ce qu'est un clitoris. X répond qu'elle ne sait pas ce qu'est un clitoris; l'accusé lui dit qu'il va le lui montrer, et joignant le geste à la parole, il met la main sur la cuisse puis sur la hanche de la plaignante.
Elle ne veut pas qu'il continue. Il lui dit : « Si tu veux que j'arrête, je vais arrêter ». Elle le laisse faire. [ 21 ] Avec ses doigts, l'accusé caresse les lèvres du vagin de la plaignante et introduit un doigt à l'intérieur de son vagin. [ 22 ] L'événement dure cinq à dix minutes. Il lui dit d'aller se coucher, car il doit aller chercher son épouse qui est au dépanneur. [ 23 ] Lorsqu'il est de retour à la maison, X est couchée sur le divan, mais ne dort pas. [ 24 ] Elle a 13 ans. Elle n'en parle à personne.
Elle ne voulait pas qu'il la touche et n'aimait pas ce qu'elle ressentait. [ 25 ] Deux événements à connotation sexuelle ont lieu à cet endroit. • L'événement de la chasse à l'ours [ 26 ] Au courant de l'été, l'accusé propose à E... d'aller à la chasse à l'ours. Il invite X qui accepte. [ 27 ] Ils font le trajet avec le pick-up de l'accusé. [ 28 ] À un certain moment alors que l'accusé et X sont seuls dans le véhicule, elle enlève ses pantalons et sa petite culotte. Elle ouvre une portière et sort ses jambes du véhicule. [ 29 ] L'accusé, à l'extérieur du véhicule, sort son pénis de ses vêtements et la pénètre.
Elle se sent bien, car elle est amoureuse de lui. [ 30 ] Ce n'est pas la première relation sexuelle qu'ils ont ensemble. Selon la plaignante, il y en a eu plusieurs autres auparavant. [ 31 ] Selon elle, il y a eu deux relations sexuelles avec l'accusé durant la chasse à l'ours. [ 32 ] La plaignante est confiée à une famille d'accueil à compter du 3 juin 2010. Elle a sa première relation complète avec l'accusé en octobre 2010.
Avant cette date, ce sont des attouchements. • L'événement du mariage [ 33 ] Alors qu'elle est placée en famille d'accueil, la plaignante demande à l'intervenante en protection de la jeunesse, la permission d'aller au mariage de la fille de la mère de la famille d'accueil. Elle est autorisée à y aller, mais va plutôt chez l'accusé. X situe l'événement en octobre 2010, soit l'époque de ses premières relations complètes avec l'accusé.
Elle précise qu'elle a été agressée sexuellement par l'accusé à de nombreuses reprises, à un point tel, qu'elle ne peut en préciser le nombre. [ 34 ] Elle se souvient d'être sur le lit, couchée sur le dos. L'accusé est debout devant elle. Elle a les jambes écartées. Il la pénètre, éjacule et s'en va. [ 35 ] La plaignante s'habille et sort de la chambre. L'accusé lui dit de n'en parler à personne. [ 36 ] C'est la première relation sexuelle complète avec l'accusé.
X est en visite chez l'accusé durant cinq jours. [ 37 ] Le soir même, elle accompagne l'accusé, ainsi que d'autres personnes, à son chalet. [ 38 ] Vers minuit, l'accusé la réveille alors qu'elle dort sur le divan. Ils ont une relation complète dans la chambre. Il en est de même, le lendemain soir. • L'événement de la salle de bain [ 39 ] À l'époque où son père habite à Témiscaming, rue A, X dîne chez lui régulièrement, au retour de l'école. L'accusé est présent à toutes ces occasions. [ 40 ] X se souvient d'un événement où ils sont tous les trois à la table. À un certain moment, son père s'absente.
C'est alors que l'accusé dit à X ce qui suit : « Tantôt, je vais te demander si tu veux parler puis on va aller dans la salle de bain. » Le père de X revient à
la table et l'accusé, tel que convenu, demande à X si elle veut lui parler. X n'a rien à lui dire, mais le suit dans la salle de bain. À cette occasion, ils ne font que discuter. [ 41 ] L'accusé procède de la même façon à une autre occasion. X le suit dans la salle de bain et c'est alors qu'il lui demande de lui faire une fellation. [ 42 ] X hésite, car elle ne veut pas lui faire une fellation. Pour la convaincre, l'accusé lui dit : « Si tu avales le sperme du gars ça veut dire que le gars est à toi ». X qui est amoureuse de l'accusé, se dit que si elle le fait, il va lui appartenir. Elle lui fait une fellation.
Il éjacule dans la bouche de X et quitte la salle de bain. [ 43 ] Au même moment, Carole Charette, intervenante du directeur de la protection de la jeunesse, est sur les lieux. Elle voit l'accusé sortir de la salle de bain. Puis quelques instants plus tard, c'est le tour de X. [ 44 ] X est dans tous ses états, car elle ne veut pas que sa relation amoureuse avec l'accusé soit découverte.
Face aux questions de madame Charette qui veut savoir s'il s'est passé quelque chose, X nie tout et lui répond qu'ils n'ont fait que parler. [ 45 ] À partir de ce moment, X n'aura plus de contact avec l'accusé, car le directeur de la protection de la jeunesse met fin aux visites chez son père ce qui inclut les dîners après l'école. [ 46 ] Plus tard, X va dévoiler à sa thérapeute les événements avec l'accusé. [ 47 ] Le 19 juillet 2012, elle rencontre un policier à qui elle va raconter lesdits événements en omettant les épisodes de la salle de bain.
Elle explique qu'elle était trop gênée pour lui en parler, car dit-elle : « C'est dégueulasse, parce que c'est un vieux ». [ 48 ] Lors de son dernier passage à la Cour, X rectifie les faits en dévoilant au policier les épisodes de la salle de bain. [ 49 ] Interrogée sur la fréquence et les endroits où se sont déroulés les attouchements et les relations sexuelles, la plaignante les résume ainsi : • Elle admet qu'elle a initié le contact sexuel avec l'accusé à trois ou quatre reprises; • Le chalet Durant les trois ans où ils sont en contact, la plaignante et l'accusé vont au chalet presque toutes les fins de semaine et ils y ont des relations sexuelles; • La salle de bain Plusieurs relations sexuelles dans la salle de bain de la maison de la rue A.
À plusieurs occasions, elle est assise sur le comptoir et l'accusé la pénètre; • Le pick-up de l'accusé Quatre relations sexuelles dans le pick-up; • À l'Halloween Prétextant vouloir participer à l'Halloween, madame Charette autorise une visite à X. Pendant la visite, X va voir l'accusé à son chalet où ils ont une relation sexuelle; • Résidence de son père sur la rue B X a eu trois relations sexuelles avec l'accusé. [ 50 ] L'accusé est régulièrement en contact avec la plaignante, presque à tous les jours. Il lui envoie des messages textes, l'appelle à l'école, la rejoint par Facebook.
Lorsqu'elle vit en famille d'accueil, il l'appelle deux à trois fois par jour. [ 51 ] X donne à l'accusé son mot de passe pour accéder à Facebook, de telle sorte qu'il peut suivre ce qu'elle fait sur ce réseau social. [ 52 ] X ne prenait aucun moyen contraceptif. • Le cannabis [ 53 ] Lorsqu'ils sont au chalet, parfois l'accusé passe un joint de cannabis à X afin qu'elle en prenne une bouffée, ce qui est un prélude à des relations sexuelles. C'est arrivé à cinq reprises. • Madame Carole Charette [ 54 ] En septembre 2010, madame Charette travaille pour le directeur de la protection de la jeunesse.
C'est à cette époque que la situation de X lui est référée. X est en famille d'accueil à Fabre depuis septembre 2010 et fréquente l'école de Témiscaming. [ 55 ] X vit beaucoup d'absentéisme scolaire. Lorsqu'elle va dîner chez son père, elle arrive en retard à l'école.
Malgré les efforts de madame Charette pour impliquer X dans diverses activités, cette dernière veut absolument retourner dans son milieu familial tous les midis.
[ 56 ] X est autorisée à visiter son père toutes les deux fins de semaine. Elle revient dans la famille d'accueil, le lundi après l'école. [ 57 ] Madame Charette rencontre l'accusé à plusieurs reprises, car il assiste régulièrement aux réunions qu'elle a avec le père et sa conjointe au sujet de X. [ 58 ] Selon elle, l'accusé « gère la famille ». [ 59 ] L'accusé est très proche de X. Pendant les rencontres elle s'assoit sur les genoux de l'accusé. Lorsqu'ils sont près l'un de l'autre, il touche X très souvent.
Elle le considère comme son grand-père. [ 60 ] En octobre 2010, madame Charette autorise X à rendre une visite dans sa famille pour l'anniversaire de son père. Elle apprend plus tard qu'il s'agit d'un prétexte et que X est allée dans le bois avec son père et l'accusé. Suite à cela, madame Charette se montre plus vigilante pour l'autorisation des visites de X. [ 61 ] Le 15 mars 2011, madame Charette visite à l'improviste la famille de X sur la rue B. Alors qu'elle discute avec le père, elle voit l'accusé sortir de la salle de bain. Puis c'est au tour de X.
Madame Charette est en colère, car elle réalise aussitôt qu'ils étaient ensemble dans la salle de bain. L'accusé fixe le sol et madame Charette confronte X. Elle la renvoie à l'école avec interdiction formelle de sortir à la pause. [ 62 ] Madame Charette a une discussion avec l'accusé et lui dit qu'elle soupçonne l'existence d'une situation d'abus sexuel entre X et lui. Elle lui demande de prendre ses distances avec X, de cesser de l'appeler à l'école et de se contenter d'agir comme un grand-père le ferait.
L'accusé s'excuse, dit qu'il va prendre ses distances et n'avait pas vu la situation de cette façon. [ 63 ] X a continué de visiter son père sans toutefois être seule avec l'accusé. [ 64 ] Madame Charette a cessé d'intervenir au dossier de X en septembre 2011, donc avant le dévoilement des agressions sexuelles. X est demeurée dans la même famille d'accueil jusqu'à sa majorité. La défense [ 65 ] L'accusé a 62 ans et vit à Kipawa depuis 15 ans. Il est le père de N... L..., qui à l'époque des événements était la conjointe du père de X.
Il se considérait comme étant le grand-père de X. [ 66 ] Il vit avec sa conjointe Doris Dandy qui est autochtone; quant à lui, il est métis. Ils vivent ensemble depuis 40 ans. [ 67 ] Son épouse est propriétaire d'un chalet au lac Booth, situé sur le chemin de Maniwaki. Le trajet entre sa résidence et le chalet est de 30 minutes. [ 68 ] Madame Dandy est également propriétaire d'un pick-up qu'il utilise. Elle possède aussi une voiture modèle Grand Am. [ 69 ] Madame Dandy est cuisinière depuis une quinzaine d'années.
Son horaire de travail est de 6 h à 14 h ou 14 h 30 à 23 h. [ 70 ] Il connaît X, car elle est la fille de l'ex-conjoint de sa fille N.... Ils sont séparés depuis trois ans. Il n'a plus de contact avec sa fille depuis deux ans. [ 71 ] C'est sa fille qui lui a appris que X irait désormais vivre chez son père, car elle avait vécu une situation d'abus sexuel chez sa mère à Sudbury. [ 72 ] Lors des événements, il était chauffeur de taxi à Témiscaming et allait souvent prendre un café chez sa fille, car il n'avait aucune base permanente. [ 73 ] Lui et sa femme visitaient la famille de X deux à trois fois par semaine.
Z, Y et X lui rendaient visite à la maison. À l'occasion, il les amenait au chalet durant la fin de semaine. Il n'allait pas au chalet de septembre à mai, car le chauffage n'est assuré que par un poêle à bois. Néanmoins, il chasse l'orignal et utilise le chalet à cette fin en octobre et novembre. [ 74 ] L'accusé donne sa version des faits quant aux événements relatés par X. • Le cimetière [ 75 ] Il nie d'emblée toutes les accusations qui sont portées contre lui. [ 76 ] X connaissait le père de l'accusé et l'aimait. C'est l'hiver, en 2011 ou 2012, à l'heure du souper.
L'accusé dit à sa fille N... qu'il va voir son père au cimetière. X lui demande la permission de l'accompagner, ce qu'il accepte. Il n'amène pas les autres enfants. [ 77 ] Ils vont sur la tombe de son père, discutent un peu et retournent au véhicule. • L'événement du divan, chez l'accusé à Kipawa [ 78 ] L'accusé admet être proche de ses petits-enfants. Toutes les fois qu'ils étaient avec lui, ils regardaient ensemble la télévision. [ 79 ] Il se souvient d'une seule occasion où X a posé sa tête sur sa cuisse alors qu'ils sont assis sur le divan à regarder la télévision.
Z est avec eux. [ 80 ] X met sa tête sur sa cuisse. Il se lève, car il ne peut s'asseoir longtemps sur un divan ou des chaises peu rigides, et ce, à cause de problèmes de dos. De plus, si elle s'était endormie sur lui, il aurait été incapable de se lever.
[ 81 ] La situation le met mal à l'aise. Après tout, elle n'est ni sa fille ni sa petite-fille. Il est mal à l'aise au point où il en parle à sa femme le lendemain. [ 82 ] Depuis 2008, il a des problèmes de dos importants ainsi qu'une hernie qu'il n'a fait opérer qu'en 2013. Il n'a plus de relations sexuelles depuis 1998, car la hernie fait en sorte que ses érections sont difficiles et douloureuses. [ 83 ] C'est le seul événement de ce type dont il se souvient, mais il ne peut expliquer pourquoi.
Cependant, il admet qu'à d'autres occasions X et lui se sont « collés » sur le divan. [ 84 ] Il admet aussi que X s'assoyait sur lui pour discuter. [ 85 ] Il admet que madame Charette lui a dit de cesser, et ce, à plusieurs reprises, d'avoir des contacts rapprochés avec X. Elle lui reprochait d'être « trop colleux » avec X. [ 86 ] Il admet aussi qu'il n'a pas obtempéré à la demande de madame Charette immédiatement, car X était très affectueuse avec lui, l'embrassait ou lui donnait des caresses. Il ne voulait pas la repousser.
Finalement, il a mis fin à ce type de contacts. [ 87 ] Il admet qu'il appelait à l'école que fréquentait X, mais qu'il le faisait aussi pour Y et Z. Il voulait s'assurer qu'ils étaient arrivés sains et saufs surtout lorsqu'ils voyageaient durant une tempête de neige, ses appels se limitaient à ces cas-là. [ 88 ] Il admet avoir assisté aux rencontres entre madame Charette et le père de X. Il le faisait pour aider le père. Madame Charette lui a fait comprendre que cette situation était inhabituelle. [ 89 ] Il reconnaît qu'il s'est immiscé dans une conversation entre madame Charette et X.
Il l'a fait parce que X était la belle-fille de sa fille. De plus, madame Charette ne lui a pas demandé de quitter. [ 90 ] Il ne parle ni à Y ni à Z sur Facebook. Il a demandé à X son mot de passe Facebook, car elle était en contact avec des adultes et il ne voulait pas qu'elle ait des problèmes. Il a fait cette demande à X sans en parler à son père. [ 91 ] Selon l'accusé, il n'avait pas une relation de qualité avec X, car souvent elle ne l'écoutait pas.
Néanmoins, X discutait davantage avec lui qu'avec ses parents. [ 92 ] Il disait à X qu'elle était « beautiful » et « attractive », car lorsqu'ils étaient ensemble, ils parlaient en anglais. X avait 14 ans et ces compliments, selon lui, n'avaient aucune connotation sexuelle. • Les événements de la salle de bain [ 93 ] À certaines occasions, il a discuté avec X dans la salle de bain de la résidence du père sur la rue A. [ 94 ] Ces discussions n'ont pas eu lieu sur la rue B, car la salle de bain était située au deuxième étage de la maison.
Sur [la rue B], les discussions avaient lieu à table. [ 95 ] X et lui utilisaient la salle de bain pour discuter privément. C'est arrivé de cinq à dix fois et ils parlaient de différents sujets tels que l'école et la protection de la jeunesse. [ 96 ] Dans la famille de l'accusé, la salle de bain était utilisée pour discuter en privé. Ainsi quand X voulait lui parler, il demandait à E... ou à sa conjointe, la permission d'utiliser la salle de bain. [ 97 ] Cela se faisait au vu et au su de toutes les personnes présentes.
La porte de la salle de bain ne barrait pas et l'intimité de X et l'accusé n'était pas vraiment respectée, car Y est entré à l'improviste à une occasion. • Le cannabis [ 98 ] Depuis 1994, l'accusé consomme du « pot » régulièrement. Il consomme environ une once tous les mois et demi. [ 99 ] Il fume surtout à l'extérieur de la maison. Il n'en a jamais offert à X et elle ne lui en a pas demandé. Cependant, il se souvient d'une occasion où X lui a offert un sac de pot. [ 100 ] Il ne savait pas que X l'aimait.
Droit applicable et analyse [ 101 ] C'est au poursuivant qu'appartient le fardeau de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Cette obligation lui incombe tout au long du procès et ne saurait être transférée sur les épaules de l'accusé qui est présumé innocent. [ 102 ] Le doute raisonnable doit bénéficier à l'accusé tant à l'égard de son témoignage, de la preuve qu'il présente que dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve soumise lors du procès. [ 103 ] Ici, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires.
En effet, le fondement de la défense est une dénégation générale des faits à l'origine de tous les chefs d'accusation. [ 104 ] La Cour suprême du Canada a suggéré aux juges confrontés à des versions contradictoires un certain cheminement pour déterminer si la preuve présentée par l'accusé est susceptible de soulever un doute raisonnable. [ 105 ] Cette démarche est énoncée, entre autres, à l'arrêt W.(D.) [1] , Dinardo [2] et plus récemment à l'arrêt Hogg [3] .
[ 106 ] Quant à l'appréciation de la crédibilité, notre Cour d'appel énonce ce qui suit [4] : [32] La démarche énoncée à l'arrêt W.(D.) « ne constitue pas une formule sacro-sainte emprisonnant les tribunaux d'instance dans un carcan » [9] . « C'est la substance du test qui doit être respectée et non son incarnation tripartite littérale » [10] , notamment dans les cas où l'appréciation de la crédibilité est au cœur de la décision à rendre comme le rappelle, en ces termes, la Cour suprême dans R. c.
Dinardo : L’appréciation de la crédibilité ne se prête pas toujours à l’application de trois étapes distinctes proposées dans W. (D.) , tout dépend du contexte. Ce qui importe, c’est de respecter la substance des directives formulées dans W. (D.) . Dans une cause dont l’issue repose sur la crédibilité, comme en l’espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
En d’autres termes, le juge du procès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [11] [33] Ce qui importe c'est « que les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de l’ensemble du dossier, démontrent qu’il avait conscience des questions fondamentales en litige et qu’il les a résolues » [12] . • La preuve présentée en défense soulève-t-elle un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé? [ 107 ] La preuve en défense doit être appréciée au regard de l'ensemble de la preuve soumise au procès. [ 108 ] Le contexte de la relation entre l'accusé et X est très important.
La preuve présentée à cet égard démontre une grande proximité entre l'accusé et la plaignante. C'est ce qui ressort clairement du témoignage de la plaignante et surtout de celui de madame Charette. L'accusé admet en grande
partie le témoignage de madame Charette et se dit près de ses petits-enfants. [ 109 ] Selon madame Charette, l'accusé est omniprésent dans cette famille et « il la gère ». Il est très près de la plaignante à tout point de vue. D'abord, il se considère comme étant son grand-père et X le considère de la même façon. Il assiste aux réunions de la protection de la jeunesse et appelle régulièrement à l'école de X. Il supervise même le compte Facebook de X en obtenant d'elle, sans l'avis du père, son mot de passe. [ 110 ] Cette proximité avec X est également physique.
Non seulement elle s'assoit sur l'accusé lors des discussions, ce qu'il admet, mais de plus, selon madame Charette, l'accusé touche X très souvent lorsqu'ils sont près l'un de l'autre. [ 111 ] Les rencontres de X et de l'accusé à la salle de bain s'ajoutent aux autres éléments de preuve qui confirment cette très grande proximité. [ 112 ] Cette proximité est telle que madame Charette demande à l'accusé de prendre ses distances à l'égard de X, car elle soupçonne l'existence d'une situation d'abus sexuel entre eux.
L'accusé reconnaît que madame Charette le trouvait « colleux » avec X. [ 113 ] Cette relation très proche avec X est admise par l'accusé qui se considérait comme son grand-père. [ 114 ] Dans un tel contexte, le Tribunal s'explique mal pourquoi l'accusé se sent mal à l'aise lorsque X pose la tête sur sa cuisse lorsqu'ils sont assis sur le divan. [ 115 ] Il donne comme prétexte son mal de dos; que X n'est pas sa fille ou même sa petite-fille. Cette dernière affirmation cadre mal avec le fait qu'il admet s'être considéré comme le grand-père de X.
De plus, le prétexte du mal de dos ou de la hernie ne semble plus tenir quand la preuve démontre que X s'assoit sur les genoux de l'accusé pour discuter. [ 116 ] Les problèmes de santé dont dit souffrir l'accusé, soit le mal de dos, la hernie opérée en 2013, l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles, et ce, depuis 1998 ne sont appuyés d'aucune preuve médicale. En conséquence, cette preuve est d'une force probante très faible. [ 117 ] Pourquoi avoir des discussions seul à seul dans une salle de bain? Pour y discuter privément et parce que c'est une pratique familiale, comme le prétend l'accusé?
Or l'accusé l'admet, cette pratique familiale n'est pas suivie sur la rue B, car la salle de bain est au deuxième étage. [ 118 ] Tant pour l'épisode du divan que pour celui de la salle de bain, le témoignage de l'accusé nous apparaît totalement invraisemblable à la lumière de l'ensemble de la preuve. [ 119 ] Il en est de même de son témoignage quant à l'épisode du cimetière. Seule X l'a accompagné. Ni Z, ni Y ne l'ont fait et, à cet égard, l'accusé fournit diverses explications.
En fait, sa réponse révèle qu'il ne savait pas ce que Y et Z faisaient à ce moment-là. [ 120 ] Quant à la consommation de marijuana, l'accusé admet qu'il en fait un usage régulier depuis 1994. Considérant l'ensemble de la preuve, la grande proximité qu'il avait avec X et la fréquence de leurs contacts, le Tribunal ne croit pas l'accusé quand il dit qu'il n'en a jamais offert à X. [ 121 ] L'accusé livre un témoignage, qui à bien des égards, est invraisemblable lorsqu'examiné à la lumière de l'ensemble de la preuve. Contre-interrogé sur certains aspects de la preuve, il fournit des réponses puis les modifie.
Par moment, il livre un témoignage évasif et décousu. [ 122 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal ne croit pas l'accusé et son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. • La preuve présentée en poursuite [ 123 ] Les faits rapportés par X se sont produits au cours de l'adolescence ce qui oblige le juge à adopter une approche fondée sur le bon sens en tenant compte de l'âge de X au moment des événements rapportés [5] .
[ 124 ] Dans R. c. W. (R) , la Cour suprême du Canada souligne que l'attitude du droit à l'égard des enfants a récemment changé. À cet égard, la Cour s'exprime ainsi [6] : D'autre part, l'attitude du droit envers les témoignages d'enfants a récemment changé en ce qu'on estime maintenant qu'il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n'est donc guère surprenant qu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. […] Comme le juge Wilson l'a souligné dans l'arrêt B. (G.) , ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d'enfants ne signifient pas qu'ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affaires criminelles.
Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant. Les changements signifient en fait que nous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson a appelé la règle du "bon sens", en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée.
Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J'ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. • La couronne a-t-elle fait une preuve hors de tout doute raisonnable des infractions reprochées à l'accusé? [ 125 ] X est âgée de 18 ans au moment où elle témoigne. Elle avait 13 à 15 ans au moment des événements qu'elle rapporte.
Elle s'exprime clairement, de façon détaillée et nous est apparue sincère. [ 126 ] Son témoignage présente certaines failles au niveau de la chronologie et des dates. D'ailleurs, elle admet d'emblée qu'elle a des problèmes avec cet aspect de son témoignage. Néanmoins, conformément à l'approche préconisée par la Cour suprême, le Tribunal considère que ces failles sur ces points précis n'affaiblissent pas le témoignage de X. [ 127 ] La plaignante n'hésite pas à avouer certains faits à son désavantage.
Entre autres, elle admet avoir initié certains contacts sexuels avec l'accusé. [ 128 ] Contre-interrogée sur sa déclaration faite aux policiers, elle admet qu'elle n'a pas dit « non » à l'accusé lors du contact sexuel au cimetière.
C'est la seule contradiction qui émane du témoignage de X. [ 129 ] Contre-interrogée sur l'endroit où se déroulent les conversations de la salle de bain, X maintient que c'est sur la rue A et non sur [sur la rue B]; ce que confirme l'accusé dans son témoignage. [ 130 ] En fait, la contradiction quant au lieu où réside le père émane de la preuve de la poursuite, car c'est madame Charette qui précise que l'épisode de la salle de bain a eu lieu sur [sur la rue B]. Ce détail est, de l'avis du Tribunal, accessoire. [ 131 ] La déposition de X nous est apparue crédible.
Sa version est demeurée convaincante et sans dissemblance importante. L'explication qu'elle donne pour avoir accepté de faire une fellation à l'accusé dans la salle de bain nous est apparue particulièrement crédible. Il est difficile d'imaginer que ces détails aient été pu être inventés. [ 132 ] Quant au témoignage de madame Charette, il était également crédible et convaincant. Elle n'a pas été ébranlée en contre- interrogatoire et plusieurs aspects de son témoignage ont même été repris et admis par l'accusé.
Le témoignage de madame Charette corrobore (à l'exception du lieu) en tout point l'épisode de la salle de bain relaté par X. [ 133 ] Quant à l'accusation de trafic, le fait de donner une substance, ici passer un joint pour en tirer une bouffée, constitue un trafic, car il s'assimile au don d'une substance prévue à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 134 ] Le Tribunal conclut que la poursuite a fait une preuve hors de tout doute raisonnable des infractions reprochées à l'accusé, et ce, à la lumière de l'ensemble de la preuve et des principes de droit applicables.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 135 ] Déclare l'accusé coupable sur les chefs 1, 2 et 3 qui se lisent ainsi : 1. Entre le 1 er septembre 2009 et le 1 er juin 2010, à Témiscaming et Eagle Village, district de Témiscamingue, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1996-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2. Entre le 1 er juin 2010 et le 24 juin 2011, à Kipawa, Témiscaming et Eagle Village, district de Témiscamingue, a agressé sexuellement X (1996-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . 3. Entre le 1 er juin 2010 et le 24 juin 2011, à Kipawa, Eagle Village et Témiscaming, district de Témiscamingue, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (1) (3)
a) de
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Marc-André Roy, procureur pour la
partie poursuivante Me Daniel Ouellette, procureur pour l'accusé Date d’audience : 18 et 19 décembre 2014
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