2023 QCCA 619, 2023 QCCA 619
Opinion
Trudel c. Laurin 2023 QCCA 619 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030386-239 ( 705-17-009780-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT Pierre Trudel Me Patrick Jean ( Jean Légal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Stéphane Laurin Me Elaine Bissonnette Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire de la
partie appelante en date du 20 avril 2023 (Articles 84 et 373 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 8 h 58 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la greffière-adjointe. La requête n’est pas contestée par la
partie intimée. 8 h 59 Question de la greffière-adjointe et réponse de Me Jean. 9 h 01 Échanges entre la greffière-adjointe et Me Bissonnette. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée – Voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête non contestée en prolongation du délai pour la notification et le dépôt du mémoire de la
partie appelante. [ 2 ] Dans ce dossier, une requête en rejet a déjà repoussé le délai initial en raison de la suspension prévue à l’art 365 C.p.c. L’appelant demande une prolongation puisque les procédures pour l’obtention des transcriptions de première instance ont été interrompues par la requête en rejet. De plus, son procureur a une charge de travail augmentée en raison du départ de l’un de ses avocats salariés. Enfin, il sera absent pendant plusieurs semaines en juin et en juillet en raison des vacances estivales. [ 3 ]
Malgré l’absence de contestation à cette demande, une prorogation de près de quatre mois en date d’aujourd’hui, comme demandé, apparaît excessive et contraire à une saine administration de la justice. [ 4 ] En date des présentes, le procureur de la
partie appelante vient tout juste de recevoir les transcriptions requises. [ 5 ] Même en ne considérant pas la période précédant l’arrêt de cette Cour rejetant la requête en rejet d’appel, voire la période précédant l’obtention des transcriptions, faire droit à cette demande reviendrait à accorder aujourd’hui plus de temps à la
partie appelante que ce qui est prévu à l’art. 373 C.p.c. [ 6 ] Puisque le délai ne vient de toute manière pas à échéance immédiatement, la soussignée estime qu’une prolongation de celui-ci de 40 jours est amplement suffisante. [ 7 ] La soussignée rappelle qu’une nouvelle demande de prolongation pourrait de toute manière être présentée, en temps opportun, le cas échéant. [ 8 ] Considérant les circonstances propres à ce dossier et les explications soumises; POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 10 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de la
partie appelante au 7 août 2023; [ 11 ] Le tout sans frais.
ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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