2016 QCCQ 8356, 2016 QCCQ 8356
Opinion
Labonté c. VR Drummond inc. 2016 QCCQ 8356 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007212-156 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD LABONTÉ -et- MONIQUE BIRON Demandeurs c. V.R. DRUMMOND INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 11 428 $, en réduction du prix d’achat et en dommages, au motif qu’elle leur a vendu un véhicule récréatif affecté de nombreux vices cachés. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle n’a jamais été informée, en temps utile des vices allégués, d’autant plus qu’ils résultent d’une usure normale.
LES FAITS [ 3 ] Le 1 er août 2014, les demandeurs achètent de la défenderesse un véhicule récréatif de l’année 2008 au montant de 71 795 $. [ 4 ] Bien que le véhicule récréatif leur paraît dans un excellent état, les demandeurs se procurent une garantie prolongée au prix de 3 200 $, afin de n’éprouver aucun problème avec celui-ci. [ 5 ] Quelques jours plus tard, ils se rendent à la Société d’assurance automobile du Québec pour immatriculer leur véhicule récréatif et apprennent à ce moment qu’il a plutôt été fabriqué en
Malgré cela, ils décident d’en prendre possession sans en faire reproche à la défenderesse. [ 6 ] Une semaine plus tard, les demandeurs éprouvent quelques problèmes avec le véhicule récréatif : le grand « slide out » ouvre difficilement, l’air climatisé et le GPS ne fonctionnent pas, alors que la caméra de recul fonctionne de façon intermittente. [ 7 ] À la fin de l’été, les demandeurs remettent leur véhicule récréatif à la défenderesse pour qu’elle procède aux réparations et quelques jours plus tard, on les informe qu’elles ont toutes été effectuées.
Toutefois, le véhicule est remisé sans que l’on vérifie la qualité des réparations, puisque la saison estivale a pris fin. [ 8 ] En mai 2015, les demandeurs partent vers l’Ouest canadien avec leur véhicule récréatif, mais dès les premiers jours d’utilisation, ils constatent que l’air climatisé, le GPS et la caméra de recul ne fonctionnent pas et qu’en plus, la génératrice est défectueuse.
Bien plus, le véhicule récréatif tombe en panne quelques jours plus tard. [ 9 ] Les demandeurs en informent la défenderesse, mais celle-ci ne pose aucun geste, les référant plutôt à la compagnie qui a émis le contrat de garantie prolongée. [ 10 ] Les demandeurs appellent donc chez CornerStone United , qui est responsable de la garantie prolongée, mais cette dernière ne répond pas à leur demande. Dès lors, ils font réparer l’air climatisé au coût de 435,29 $ [1] , ainsi que le moteur au coût de 1 221,23 $ [2] .
Ils en profitent aussi pour faire remplacer le silencieux au montant de 201,76 $ [3] . [ 11 ] De retour de voyage, le véhicule récréatif tombe de nouveau en panne, dû à un problème de pompe à essence. Le véhicule
récréatif est alors remorqué et réparé au montant de 801,99 $ [4] . [ 12 ] Exaspérés par les nombreux problèmes, les demandeurs décident donc de faire vérifier le véhicule récréatif par un centre d’inspection professionnelle et procèdent aux réparations suggérées au montant total de 5 359,56 $ [5] . [ 13 ] La représentante de la défenderesse témoigne que le véhicule a été vendu en parfaite condition et que si un problème survient par la suite, l’acheteur doit immédiatement communiquer avec la compagnie émettrice du contrat de garantie prolongée.
Dès lors, elle n’a pas à s’occuper des problèmes qu’éprouve l’acheteur avec le véhicule récréatif. [ 14 ] Cela dit, Mario Laliberté, un autre représentant de la défenderesse, témoigne que les nombreux problèmes éprouvés par les demandeurs résultent d’une usure normale. ANALYSE [ 15 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties en est un soumis à l’
article 1726 du Code civil du Québec , mais également aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 16 ] Plus particulièrement, ces articles de la
Loi sur la protection du consommateur énoncent que : «Art. 37: Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.»
«Art. 38: Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.» [ 17 ] Lorsqu’un consommateur, comme le sont les demandeurs en l’instance, achète un véhicule récréatif d’un vendeur spécialisé, il le fait en s’attendant à ce que ce véhicule récréatif puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, et ce, même s’il s’agissait d’un véhicule usagé. [ 18 ] Le Tribunal retient que les demandeurs ont éprouvé de nombreux problèmes avec leur véhicule récréatif, après seulement une courte période d’utilisation.
À ce moment, l’air climatisé, la caméra de recul et le GPS ne fonctionnaient pas adéquatement. Bien que la défenderesse leur ait affirmé avoir procédé aux réparations qui s’imposaient, il appert qu’elles n’ont pas été effectuées, puisque dès le début de la saison suivante, les demandeurs ont éprouvé les mêmes problèmes avec les mêmes équipements.
Bien plus, la génératrice a cessé de fonctionner à sa première utilisation. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le véhicule récréatif vendu n’a pu servir à l’usage auquel il était normalement destiné pendant une durée raisonnable et dans les circonstances, la défenderesse est responsable des réparations suivantes : NATURE DES RÉPARATIONS PIÈCES MONTANT Air climatisé P-13 et P-13.1 435,29 $ Caméra de recul et GPS P-14 1 058,51 $ Bris du monteur P-7 1 221,23 $ Changement du silencieux P-8 201,76 $ Total : 2 916,79 $ [ 20 ] La garantie prolongée s’ajoute aux protections offertes par le commerçant au consommateur, mais ne diminue en rien la responsabilité du vendeur découlant tant du Code civil du Québec que de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 21 ] Toutefois, le Tribunal ne saurait faire payer à la défenderesse les montants des réparations qui relèvent d’une usure normale et pour lesquels d’ailleurs il n’y a pas eu de dénonciation en temps utile, à savoir : NATURE DES RÉPARATIONS PIÈCES MONTANT Achat de pneus et balancement de pneus P-9 P-10 2 992,64 $ 432,90 $ Ajustement d’un « slide out »
P-11 370,80 $ Remplacement d’un phare Pièce P-12 504,71 $ Remplacement d’une pompe à essence P-6 et P-6.2 801,99 $ + 201,21 $ = 1 003,20 $ Replacement d’une batterie Pièce P-4 125,02 $ Entretien Pièce P-5 110,38 $ Remorquage Pièce P-6.1 172,46 $ Total : 5 712,11 $ [ 22 ] Il importe que les demandeurs dénoncent les vices en temps utile. L’
article 1739 du Code civil du Québec . énonce ce qui suit : «Art. 1739 : L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.»
[ 23 ] Dans Nadeau c. Charland [6] la Cour Supérieure écrit : «34] La dénonciation du vice et la mise en demeure ont des objectifs différents. La première vise à informer le vendeur de la présence du vice tandis que la seconde lui fournit l'occasion d'y remédier. Les deux avis se distinguent aussi par les délais auxquels ils sont assujettis : la dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable, alors que la mise en demeure doit être subséquente à l'inexécution, mais antérieure à la réparation du vice par l'acheteur. [35] Le préavis écrit en vertu de l'
article 1739 C.c.Q. est une condition de fond à la mise en œuvre de la garantie légale de qualité. Il joue un rôle significatif, voire préjudiciel. L'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Puis, il doit surtout mettre en demeure le vendeur avant de commencer à effectuer les correctifs sous peine de rejet de sa réclamation malgré l'existence d'un vice caché. [36] La dénonciation permettra au vendeur de tenter de remédier au vice, à un coût souvent inférieur à celui de la réparation par un tiers quelconque choisi par l'acheteur.
Souvent, l'acheteur a l'impression qu'il peut commander des travaux correctifs sans égard au prix parce que ce sera le vendeur qui les supportera. Ce postulat n'est pas exact, le vendeur a aussi des droits.» [ 24 ] En la présente affaire, les demandeurs n’ont pas avisé promptement la défenderesse quant aux réparations effectuées sur le véhicule récréatif après leur retour de voyage. [ 25 ] Enfin, le Tribunal accorde aux demandeurs la somme de 300 $ qu’ils réclament à
titre d’inconvénients. Le Tribunal leur accorde également la somme de 1 500 $ à
titre de dommages punitifs, en vertu de l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , vu la négligence sérieuse de la défenderesse, lorsque celle-ci fut informée des problèmes des demandeurs en cours de voyage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 776,79 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 octobre 2015, date de l’assignation; [ 28 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 9 mai 2016 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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