2016 QCCQ 6793, 2016 QCCQ 6793
Opinion
Protection de la jeunesse — 16262 2016 QCCQ 6793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001965-156 DATE : 20 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X Née le [...] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cette enfant de 5 ans compromis, le DPJ demande qu’elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu’au 28 mai 2016. [ 2 ] Le 20 février 2015, le DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de risque sérieux de négligence (toxicomanie chez la mère) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par les parents). [ 3 ] Le 4 mars, il retient un deuxième signalement puisque l’enfant serait dans une situation de risque de négligence (toxicomanie chez la mère) et de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par la mère). [ 4 ] Les parents font certaines admissions et consentent aux mesures proposées par le DPJ. [ 5 ] Compte tenu de la preuve soumise et du consentement des parents, l’avocate représentant l’enfant se déclare en accord avec les mesures proposées par le DPJ.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 6 ] Au moment des signalements, l’enfant habite auprès de sa mère et visite son père une fin de semaine sur deux. Les parents se chicanent beaucoup et l’enfant en est témoin. [ 7 ] Les policiers interviennent à de nombreuses reprises auprès des parents. Selon la mère, à cette époque, il était strictement interdit au père de la contacter, mais il se présentait quand même à son domicile. Elle allègue avoir été victime de violence conjugale pendant sept ans.
Elle admet consommer du cannabis à raison de deux joints par jour. [ 8 ] Lors des signalements, le père déclare être content que le DPJ arrive « dans la situation ». Selon lui, la mère fume du cannabis et crie continuellement après sa fille. Il y aurait entre sept et neuf chats qui habitent dans l’appartement de la mère. Il explique que celle- ci l’empêche d’avoir des contacts réguliers avec sa fille. [ 9 ] Concernant la situation d’interdiction de contacts, il s’avère que le père a déposé une plainte contre la mère et que celle-ci a fait de même. [ 10 ] Le père a purgé une peine de détention.
Le 19 mai 2015, il a été libéré. Il aurait été condamné à neuf mois de détention pour des voies de fait (une sur une ancienne conjointe et l’autre sur la mère de l’enfant). Depuis sa libération, il ne consommerait ni drogue ni alcool. [ 11 ] Sans préavis, la personne autorisée s’est rendue visiter à deux reprises le logement de la mère qu’elle considère adéquat.
Il y a quatre chats, mais pas d’odeur particulière dans le logement. [ 12 ] Le 10 avril, le DPJ statue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit de séparation qui existe entre ses parents et dans une situation de
risque sérieux de négligence considérant la toxicomanie de la mère. [ 13 ] Le 29 mai, les parents acceptent de signer une entente sur des mesures volontaires pour une durée d’une année prévoyant que l’enfant est confiée à sa mère et que les contacts avec le père sont déterminés selon l’ordonnance de la Cour supérieure [1] . [ 14 ] À ce moment, les parents sont en accord avec les motifs de compromission, bien qu’ils minimisent chacun la responsabilité qu’ils ont dans le conflit. [ 15 ] Au moment de la signature de ces mesures, la personne autorisée croit que la situation peut être réglée dans un court laps de temps si les deux parents font les efforts demandés en ce sens.
Elle leur rappelle qu’ils doivent être conscients que leur fille est en droit de les aimer tous les deux de façon égalitaire et de se sentir bien dans chacun de leur milieu de vie, sans se sentir coupable de quoi que ce soit. [ 16 ] Depuis la signature de cette entente, les parents se disputent régulièrement et de nombreux conflits ont éclaté au cours desquels des menaces et des insultes ont été échangées de part et d’autre, et ce, souvent devant l’enfant. [ 17 ] Les parents n’ont aucune communication entre eux et ont même besoin d’un intermédiaire pour ce faire. [ 18 ] L’enfant est témoin des conflits entre eux, peut même intervenir à l’occasion lors de ceux-ci et leur demander de ne pas se disputer. [ 19 ] Le 10 septembre, le père s’emporte violemment envers l’intervenante qui réalise à ce moment une intervention concernant le conflit de séparation.
Celle-ci quitte le domicile puisqu’il est agressif et menaçant. Il profère des insultes personnelles et professionnelles. [ 20 ] Le 14 septembre, il s’emporte de nouveau, mais cette fois envers un policier qui désire recueillir sa déclaration en lien avec la plainte qu’il désire déposer à l’endroit de la grand-mère maternelle. [ 21 ] Le 25 septembre, alors que l’enfant est en sa compagnie et celle de son grand-père paternel, il suit le nouveau conjoint de la mère en voiture. L’enfant mentionne que son père est sorti de la voiture et a « pété une coche à C » et l’a menacé de « le défoncer dans le mur ».
L’enfant avoue avoir eu très peur et que par la suite, son père était encore très fâché. [ 22 ] Le 14 octobre, l’enfant est provisoirement confiée à sa mère et les contacts avec le père sont établis après entente entre les parties et supervisés par le DPJ. [ 23 ] Le conflit de séparation est présent. Par contre, les parents semblent prendre des moyens et mettre en place des mesures dans le but d’éviter de nouvelles crises. Maintenant, le père reconnaît faire
partie des solutions dans le conflit actuel. Il est d’avis que la durée du suivi n’a pas besoin d’être augmentée. Il accepte l’intervention du DPJ jusqu’au 28 mai 2016, tel que prévu dans l’entente sur mesures volontaires. [ 24 ] Concernant les contacts, il demande qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, sans supervision. La mère accepte elle aussi que les contacts aient lieu sans supervision. [ 25 ] Les deux parents font
partie de la solution, mais aussi du problème. La personne autorisée a bien résumé la situation en disant ceci : « Il s’agit de deux bons parents qui ne s’endurent pas, mais qui aiment leur fille ». [ 26 ] La mère continue de prendre du cannabis quotidiennement, mais avec une légère diminution concernant la quantité. Actuellement, les parents semblent avoir pris conscience de l’impact de leur conflit de séparation sur leur fille. La situation demeure fragile et le DPJ devra être vigilant. [ 27 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en vertu des articles 38b)2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 28 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 30 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 31 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 mai 2016 aux conditions suivantes : [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient établis après entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi matin au dimanche soir; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents de requérir toute l’aide thérapeutique appropriée à leur situation personnelle respective; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer activement dans le plan d’intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RECOMMANDE à chacun des parents de ne pas dénigrer l’autre en présence de l’enfant;
[ 37 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Sylvie D’Amours Procureure de l’enfant Me Steven Côté Procureur de la mère Me Annick Bédard Procureure du père Date d’audience : 30 novembre 2015
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