2023 QCCA 365, 2023 QCCA 365
Opinion
Vallières c. Banque de développement du Canada 2023 QCCA 365 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700054-221 (200-17-030469-191) DATE : 17 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. MARC VALLIÈRES GESTION FAMILLE VALLIÈRES INC. APPELANTS – demandeurs / défendeurs reconventionnels c. BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA INTIMÉE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle et LE GROUPE LANCELOT INC.
MISE EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient, par déclaration d’appel, contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Babin), qui, en date du 14 novembre 2022 [1] , rejette la demande qu’ils ont introduite contre l’intimée, Banque de développement du Canada, et le mis en cause, Le Groupe Lancelot inc., mais accueille la demande reconventionnelle de l’intimée.
Le dispositif du jugement de première instance énonce que : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [192] HOMOLOGUE l’entente de consignation constatée par les pièces P-24 et D-2; [193] DÉCLARE ET CONSTATE bonne, valable et suffisante l’offre et consignation de la somme de 525 000 $ détenue au compte en fidéicommis de Me Martin Vaillancourt, déjà reconnue par l’honorable Jocelyn F.
Rancourt, depuis le 2 novembre 2017; [194] ORDONNE à la mise en cause Le Groupe Lancelot de remettre à la défenderesse Banque de développement du Canada la somme de 524 127,81 $ détenue dans son compte en fidéicommis; [195] REJETTE la demande introductive d’instance en revendication de biens et en dommages des demandeurs; [196] ACCUEILLE la défense et demande reconventionnelle de la Banque de Développement du Canada; [197] DÉCLARE abusive la Demande introductive d’instance remodifiée (revendication de biens et dommages) des demandeurs Marc Vallières et Gestion Famille Vallières inc.; [198] CONDAMNE les demandeurs Marc Vallières et Gestion Famille Vallières inc. à payer solidairement à la défenderesse Banque de Développement du Canada les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle sur la somme de 525 000 $ à compter du 20 novembre 2019; [199] CONDAMNE les demandeurs Marc Vallières et Gestion Famille Vallières inc. à payer solidairement à la défenderesse Banque de Développement du Canada la somme de 74 907,24 $ pour les honoraires extrajudiciaires et déboursés engagés à
titre de dommages- intérêts; [200] Le tout avec frais de justice contre les demandeurs. [ 2 ] L’intimée demande le rejet de cet appel qu’elle estime dépourvu de toute chance raisonnable de succès et, de surcroît, abusif (art. 365 al. 1 C.p.c. ). Elle réclame d’ailleurs que la Cour ordonne aux appelants de lui rembourser les honoraires et frais extrajudiciaires engendrés par l’appel.
[ 3 ] À la suite d’une correspondance entre le greffe et les parties, l’intimée dépose, le 7 mars 2023, une requête en rejet modifiée, dans laquelle elle soulève le fait que l’appel a été irrégulièrement formé, puisqu’il a été interjeté sans la permission requise par l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c.
De leur côté, les appelants déposent, le 9 mars, une « demande pour permission d’appeler d’un jugement final nunc pro tunc et de bene esse », fondée sur les art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. * * [ 4 ] Il n’est pas inutile de rappeler à très grands traits le contexte dans lequel s’inscrivent le présent appel, la demande de rejet et la demande de permission d’appeler. [ 5 ] Gestion EGR inc. (EGR), qui doit des sommes importantes à l’intimée Banque de développement du Canada, est en difficulté financière et un immeuble dont elle est propriétaire est mis sous séquestre.
Le séquestre souhaite vendre cet immeuble à une tierce partie, société à numéro connue sous le nom de « DemAction », et présente une demande en ce sens à la Cour supérieure. Le prix de vente serait de 360 000 $. Peu de temps avant l’audition de cette demande, les appelants consentent deux prêts à EGR, prêts qui seront déboursés le 2 juin 2017, pour un total de 525 000 $, montant qui coïncide avec celui de la dette d’EGR envers l’intimée.
Notons que ce déboursement prend la forme d’un versement dans le compte en fidéicommis de l’avocat qui représente alors EGR, et ce, afin que le montant requis soit remis à l’intimée BDC. [ 6 ] Devant la Cour supérieure, l’avocat d’EGR, qui conteste la demande du séquestre quant à la vente de l’immeuble à DemAction, déclare qu’il détient désormais en fidéicommis la somme requise pour acquitter la dette de sa cliente envers l’intimée et qu’il la versera à celle-ci si le juge l’y autorise.
Malgré l’opposition de DemAction, le juge Rancourt, tel qu’il était alors, donne acte de cette offre et ordonne à EGR de verser ladite somme à l’intimée (c.-à-d. 460 000 $ en capital plus les intérêts contractuels accrus) [2] . [ 7 ] DemAction se pourvoit contre le jugement du juge Rancourt et la Cour, le 20 novembre 2019, rejette son appel [3] . On notera que les appelants ont demandé la permission d’intervenir dans ce pourvoi, ce que la Cour a refusé par le même arrêt [4] . [ 8 ] EGR aurait alors dû rembourser sa dette à l’intimée, ce qui ne se fera toutefois pas.
En effet, le 17 décembre 2019, les appelants, revendiquant la somme détenue par l’avocat d’EGR et destinée à l’intimée, intentent alors une action contre ces derniers.
La poursuite contre l’avocat personnellement sera rejetée [5] , et il n’est pas nécessaire d’en parler davantage. [6] [ 9 ] L’intimée estimant que la demande introductive d’instance des appelants est abusive au sens de l’art. 51 C.p.c. , elle réclame, par demande reconventionnelle, des dommages-intérêts équivalant 1° aux intérêts dont les manœuvres judiciaires de Vallières l’ont privée depuis l’arrêt de la Cour d’appel et 2° le remboursement des honoraires extrajudiciaires payés en vue de se défendre contre cette demande (106 500,26 $). [ 10 ] Comme on l’a vu plus haut ( supra , paragr. [1]), le 14 novembre 2022, le juge Babin rejette la demande introductive d’instance des appelants, qu’il estime dépourvue de tout fondement juridique, ordonne la remise de la somme litigieuse à l’intimée et fait droit pour
partie à la demande reconventionnelle de celle-ci, reconnaissant le caractère abusif du recours entrepris contre elle.
Pour l’essentiel, écrit-il, les appelants, en l’absence de tout lien de droit eux-mêmes et l’intimée, n’avaient aucun droit d’action contre elle et ne pouvaient revendiquer la somme détenue en fidéicommis à son intention : [68] De l’avis du soussigné on a voulu compliquer inutilement le dossier puisque la source de la réclamation de Vallières repose sur un simple prêt d’argent, tel qu’il appert incontestablement des documents signés le 3 mai et le 2 juin 2017, et ce qu’a reconnu Vallières et son procureur à de multiples reprises dans diverses correspondances, et plus particulièrement dans la demande introductive d’instance, alors qu’il allègue, entre autres aux paragraphes 42 et 43 : […] [69] Or ce prêt a été consenti non pas à BDC, mais à EGR. [70] C’est donc à EGR et aux entités personnelles et/ou corporatives qui ont avalisé ou cautionné le prêt que Vallières devait s’adresser s’il voulait être remboursé, et non à BDC. [71] Il n’y a définitivement aucun lien de droit entre Vallières et BDC.
Aucun contrat ni entente de quelque nature que ce soit n’est intervenue entre Vallières et BDC. [72] De sorte que Vallières n’a pas l’intérêt juridique pour ester en justice contre BDC en ce qui concerne la présente affaire. […] [165] Or, dès le départ Vallières savait ou aurait dû savoir que l’avance de 525 000 $ constituait un prêt à EGR et qu’en se faisant, il se départissait définitivement du montant en cause, et que sa seule possibilité de récupérer cette somme consistait à s’adresser à son débiteur principal et/ou ses cautions au lieu de s’entêter à revendiquer le remboursement de son prêt auprès de BDC, avec qui il n’avait aucun lien de droit. [166] Il était également conscient que les sommes en question devaient être versées à la BDC si le juge Rancourt donnait suite à l’offre de EGR de faire échec à la vente de l’immeuble par le Syndic DemAction, et l’autorisait à désintéresser BDC en lui payant ce qu’il lui devait, comme il l’a admis expressément dans son contrat de prêt du 2 juin 2017 et dans l’acte du 15 mai 2018 dans lequel il se faisait donner des garanties supplémentaires par son emprunteur et d’autres individus et/ou corporations. [167] Toutes les procédures entamées par Vallières étaient inutiles, futiles, vexatoires, dilatoires et vouées à l’échec dès le départ. [ 11 ] Il résulte de ces constats et conclusions la déclaration d’abus contenue au paragraphe 197 des conclusions du jugement dont
appel [7] et la condamnation des appelants au paiement d’une portion des honoraires extrajudiciaires de l’intimée. * * [ 12 ] Cela étant, les appelants se sont pourvus contre ce jugement par le moyen d’une déclaration d’appel, comme si l’appel était de plein droit. Ils estiment d’ailleurs que c’est bel et bien le cas, et leur demande de permission d’appeler n’est faite que par prudence.
L’intimée soutient de son côté qu’une telle permission était de mise et que l’appel a par conséquent été institué de manière irrégulière. [ 13 ] Voyons ce qu’il en est. [ 14 ] Une permission d’appeler était indubitablement requise en l’espèce : le juge estime que la demande introductive d’instance des appelants est manifestement mal fondée (au sens de l’art. 51 al. 2 C.p.c. ) et vouée à l’échec en raison de l’absence de tout lien de droit entre appelants et intimée.
Comme on l’a vu précédemment, les motifs et le dispositif du jugement de première instance sont à cet égard explicites et sans équivoque. [ 15 ] Conformément à l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. et à la jurisprudence qui interprète cette disposition [8] , les appelants, même s’ils contestent la qualification que le juge de première instance a faite de leur action, ne pouvaient donc interjeter appel du jugement qu’en obtenant une permission préalable.
Ils ne l’ont pas demandée et leur appel est donc irrégulièrement formé. [ 16 ] La requête en rejet modifiée est donc bien fondée à cet égard. [ 17 ] Les appelants peuvent-ils obtenir cependant cette permission par le moyen de la « demande pour permission d’appeler d’un jugement final nunc pro tunc et de bene esse » qu’ils ont notifiée et déposé après la requête en rejet modifiée de l’intimée? Quelques commentaires s’imposent ici. [ 18 ] Précisons d’abord que cette demande, qui ne relève ni du nunc pro tunc (au sens où l’entend la Cour dans Construction Steco inc. c.
Gestion Michel Bélanger inc. , par ex. [9] ) ni du de bene esse , ne peut être fondée que sur l’art. 363 al. 2 C.p.c. et doit être traitée comme toute demande de permission d’appeler hors délai prévue par cette disposition : 363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry. Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt . Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier . The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate.
Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. An appellate judge may, on an application, suspend the time limits for appeal if the judgment has reserved the plaintiff’s right to claim additional damages for bodily injury.
The judge suspends such time limits if there are compelling reasons for an appeal against the judgment and an appeal concerning the application for additional damages to be heard together; in such a case, the duration and terms of the suspension are determined by the judge. [Soulignement ajouté] [ 19 ] Doit-on accorder ici la demande de permission hors délai que présentent les appelants? [ 20 ] En l’espèce, la première condition prévue par l’art. 363 al. 2 C.p.c. est remplie : il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis la date du jugement de première instance. [ 21 ] Aux fins de la discussion, on supposera (sans le décider) que les appelants remplissent également la troisième condition et qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir plus tôt au sens du deuxième alinéa de la disposition ci-dessus, et ce, en raison de l’erreur commise par leurs avocats quant à l’exercice du droit d’appel. [ 22 ] Cependant, les appelants ne remplissent pas la seconde condition : leur appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et cela, pour les raisons mêmes qu’énonce la requête en rejet présentée par l’intimée. [ 23 ] Notons que, aux fins de l’art. 363 al. 2 C.p.c. , les « chances raisonnables de succès » sont évaluées en fonction des critères qui auraient été considérés si la demande de permission d’appeler avait été formulée en temps utile (c’est-à-dire à l’intérieur du délai de 30 jours prévu par l’art. 360 C.p.c. ), critères prévus par l’art. 30 al. 3 C.p.c.
En premier lieu, la demande doit donc soulever des questions de droit ou de principe nouvelles ou controversées, qui sont de nature à faire avancer le droit et vont au-delà de l’intérêt particulier des parties, ou faire voir une injustice flagrante, c’est-à-dire une injustice détectable à la lecture du dossier tel que constitué à ce stade, sans
analyse approfondie. En outre, les questions en jeu doivent être sérieuses et être réalistement de nature à permettre d’envisager une intervention de la Cour, compte tenu des normes applicables (erreur de droit, d’une part, ou erreur de fait manifeste et déterminante dans le cas des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait, d’autre part). Sauf exception, en effet, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une permission d’appeler dans une affaire vouée à l’échec. [ 24 ] On soulignera finalement que la démonstration, par la
partie requérante, des chances raisonnables de succès de l’appel doit être aussi convaincante que possible dans le contexte, qui demeure celui d’une étude
sommaire, laquelle doit cependant tenir compte du fait qu’une demande présentée en vertu de l’art. 363 al. 2 C.p.c. est une exception au régime du premier alinéa de cette disposition, qui prévoit la déchéance du droit d’appel en cas de retard. [ 25 ] On notera que le critère de la présence de chances raisonnables de succès énoncé par l’art. 363 al. 2 C.p.c. , en cas de permission d’appel hors délai, répond au critère de l’absence de chances raisonnables de succès propre à l’art. 365 al. 1 C.p.c. , en matière de rejet d’appel, et qu’il en est en quelque sorte l’envers.
Aux fins de l’art. 365 C.p.c. , est dépourvu de chance raisonnable de succès l’appel qui, au regard des normes d’intervention, ne fait voir aucune erreur apparente dans le jugement de première instance ou qui ne soulève que des questions de fait sans indication d’une injustice flagrante ou encore des questions qui ne sont pas sérieuses ou réalistement de nature à permettre d’envisager une intervention de la Cour. L’absence de telles chances raisonnables de succès est mesurée en fonction d’un examen
sommaire de l’affaire. Pour citer le juge LeBel, tel qu’alors, dans Faillite de : Centre sportif Laprairie inc. c. Place La Citière (1981) inc. [10] , lorsqu’elle est saisie d’une requête en rejet d’appel, « la Cour ne peut accueillir la requête pour rejet que dans la mesure où l'examen
sommaire des motifs d'appel, en regard du jugement attaqué, fait voir leur futilité, leur aspect dilatoire et, en somme, l'absence de chance raisonnable de succès » [11] . À cette fin, il faut simplement « rechercher si le plaideur, dont on attaque l'appel, soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, en apparence à tout le moins, même s'ils sont discutables ou même s'ils contredisent les opinions admises » [12] . [ 26 ] Techniquement, c’est à la
partie qui fait une demande de permission d’appeler hors délai de démontrer l’existence des chances raisonnables de succès de son pourvoi; dans le cas d’une demande de rejet, il appartient à la
partie requérante d’établir l’absence de chances raisonnables de succès. [ 27 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 28 ] Comme nous le disions plus tôt ( supra , paragr. [22]), les appelants échouent à démontrer que l’appel envisagé par leur demande de permission hors délai a des chances raisonnables de succès. Inversement, l’intimée démontre l’absence de telles chances. [ 29 ] En effet, ni la déclaration d’appel ni la demande de permission d’appeler ne font voir de moyens de droit ou de fait qui justifieraient un examen plus poussé de l’affaire par la Cour.
Le jugement de première instance ne comporte à sa lecture même aucune erreur de droit : les appelants ont bel et bien consenti un prêt à EGR et cette dernière est leur seule débitrice, peu importe que les prêts aient été consentis en vue de rembourser l’intimée ou qu’ils aient été assortis de conditions qu’EGR n’a pas respectées et peu importe les péripéties qui ont suivi le déboursement de ce prêt, y compris l’insolvabilité ou la faillite de la débitrice.
Cette détermination, à sa face même, est exempte d’erreur et conforme au droit des obligations. [ 30 ] Par ailleurs, l’affirmation des appelants selon laquelle les prêts n’ont jamais été déboursés, et ce, parce qu’ils auraient été versés dans le compte en fidéicommis de l’avocat qui représentait EGR à l’époque ne tient pas la route dans les circonstances rappelées plus haut. [ 31 ] L’intimée a de son côté droit au montant consigné entre les mains du mis en cause (tenant compte du processus d’offres et consignation par celui-ci).
Là encore, il n’y a rien à redire au jugement de première instance. [ 32 ] La déclaration d’appel et la demande de permission d’appeler ne sont rien d’autre qu’une tentative d’obtenir un nouveau procès, avec un résultat qui, cette fois, serait à l’avantage des appelants, dont les moyens, quoique nombreux, sont d’une grande faiblesse et ne sauraient donner lieu à une intervention de la Cour au vu des normes d’intervention applicables. Contentons-nous de mentionner ici le moyen qu’énonce le paragraphe 19 de la déclaration d’appel, repris au paragraphe 5, p. 3, de la demande de permission d’appeler : 19.
Les Appelants entendent également démontrer que la décision du juge de première instance est incohérente, concluant, d’une part, que les Appelants n’ont pas l’intérêt requis pour ester contre [l’intimée], et d’autre part, que l’intimée a l’intérêt requis pour ester contre les Appelants par le biais de sa demande reconventionnelle. [ 33 ] Soit dit très respectueusement, ce moyen est sans mérite : faute de lien de droit avec l’intimée, les appelants ne pouvaient intenter une action à celle-ci et réclamer les sommes litigieuses, mais rien n’empêchait l’intimée, abusivement poursuivie en justice, de présenter une demande reconventionnelle fondée sur l’art. 51 C.p.c. , ce qu’elle a fait.
C’est dans ce cadre que le juge, à
titre de dommages-intérêts extracontractuels (et non sur une base contractuelle), condamne les appelants à verser à l’intimée une indemnité équivalant aux intérêts dont elle a été privée en raison de la poursuite et à une portion des honoraires engagés pour sa défense. [ 34 ] Les autres moyens des appelants sont malheureusement à l’avenant. [ 35 ] Finalement, il faut souligner que les appelants ne peuvent pas se plaindre d’un déni de justice parce que le juge de première instance aurait, dans le cadre de son analyse de la demande reconventionnelle de l’intimée, reproché à l’appelant Vallières d’avoir abusé du processus judiciaire dans une autre affaire sans lien avec le présent dossier.
Une conduite répétitivement abusive est un élément pertinent à l’évaluation du caractère abusif d’une demande en justice particulière, ce qui ressort de l’art. 51 al. 2 C.p.c.
Quoi qu’il en soit, même s’il s’agissait d’une erreur, elle ne serait pas déterminante : le reste des motifs du juge Babin démontre à l’abondant le caractère abusif de l’action entreprise par les appelants contre l’intimée et sa conclusion, manifestement, n’aurait pas été différente sans cette prétendue erreur. [ 36 ] En somme, le fait que les appelants soient en désaccord avec toutes les déterminations du jugement de première instance est clair, mais l’on ne peut déceler dans la déclaration d’appel ou dans la demande de permission d’appeler hors délai matière à conclure à la
possibilité d’une erreur de droit significative ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante, possibilité qui justifierait d’octroyer la permission d’appeler et de laisser l’appel cheminer.
Les moyens qui y sont énoncés ne soulèvent pas d’arguments cohérents et défendables juridiquement (pour reprendre les mots du juge LeBel dans Faillite de : Centre sportif Laprairie inc. [13] ), ils sont futiles, dilatoires et privés de toute chance raisonnable de succès au sens de l’art. 363 al. 2 C.p.c. * * [ 37 ] Convient-il cependant de faire droit à la demande de l’intimée qui souhaite que l’appel soit déclaré abusif et que lui soient remboursés les honoraires et débours extrajudiciaires qu’elle a dû dépenser en raison de cet appel?
Les conclusions de sa requête en rejet modifiée demandent ceci : […] DÉCLARER que l’appel a un caractère abusif; […] CONDAMNER les Appelants Marc Vallières et Gestion Famille Vallières inc. à payer à l’Intimée Banque de développement du Canada les honoraires extrajudiciaires et débours engagés par celle-ci pour (…) la préparation et la présentation de la présente requête en rejet d’appel modifiée et aux fins de sa défense à l’encontre des procédures d’appel (…) et AUTORISER le Greffier de la Cour d’appel du Québec à les évaluer et les fixer, après preuve et débat; ou RENVOYER l’affaire à la Cour supérieure pour que, après preuve et débat, elle décide du montant qu’il convient d’octroyer à ce titre; [ 38 ] Les circonstances dans lesquelles un appel sera déclaré abusif sont rares, même lorsqu’il est rejeté en vertu de l’art. 365 C.p.c.
Sont tout aussi rares les condamnations pécuniaires. Le plus souvent, l’on considère que le rejet
sommaire de l’appel ou le refus d’accorder la permission d’appeler est une sanction suffisante, même quand l’appel est abusif. [ 39 ] Il faut également considérer que, s’il est vrai que l’on ne doit pas laisser un abus se poursuivre en appel, une réparation pécuniaire, si elle est accordée en sus du rejet
sommaire de l’appel, peut elle-même générer un nouveau litige, ce qui n’est pas nécessairement à l’avantage des parties elles-mêmes, y compris celle qui réclame réparation. [ 40 ] Bref, c’est avec parcimonie que la Cour accordera une réparation allant au-delà du rejet
sommaire de l’appel abusif ou du refus d’accorder une permission d’appeler abusive. [ 41 ] En l’espèce, même si l’appel est ici clairement mal fondé et sans aucune chance raisonnable de succès, et même si on peut le considérer abusif, la Cour estime que le rejet
sommaire de l’appel et le refus de la demande de permission d’appeler hors délai constituent une sanction suffisante et qu’il n’est pas opportun de renvoyer l’affaire à la Cour supérieure, conformément à l’art. 54 al. 2 C.p.c. , pour qu’on y débatte du montant auquel l’intimée aurait droit (ce qui aurait été le seul remède possible dans les circonstances, l’intimée n’ayant pas produit ses comptes d’honoraires et le greffier de la Cour d’appel étant dépourvu de compétence en cette matière).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] DÉCLARE qu’une permission d’appeler était requise en vertu de l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. et que les appelants ne pouvaient interjeter appel qu’en se conformant à cette exigence; [ 43 ] DÉCLARE que l’appel a été irrégulièrement formé par voie de déclaration d’appel; [ 44 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée en rejet d’appel; [ 45 ] REJETTE la demande des appelants pour permission d’appeler hors délai ( sub. nom. « demande de permission d’appeler d’un jugement final nunc pro tunc et de bene esse »); [ 46 ] LE TOUT, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Jean-François Bertrand Me Mathias Frappier TASSÉ, BERTRAND Pour les appelants Me Jean-Jacques Rancourt CAIN, LAMARRE
Pour l’intimée Me Guillaume Michaud MICHAUD VAILLANCOURT AVOCATS Pour le mis en cause Date d’audience : 13 mars 2023
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