2017 QCCQ 8712, 2017 QCCQ 8712
Opinion
Rivest c. 9162-1649 Québec inc. (Garage Cadieux Napa Autopro) 2017 QCCQ 8712 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile »
N° : 755-32-008609-150 DATE : Le 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN RIVEST Demandeur c. 9162-1649 QUÉBEC INC. (f.a.s.l.n. de Garage Cadieux Napa Autopro) et NAPA AUTOPRO (Martin Rolland) PIÈCES D’AUTO LE RIVERAIN Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Sylvain Rivest réclame 578,67 $ à 9162-1649 Québec inc. (Garage Cadieux) et à Napa Autopro Martin Rolland Pièces d’autos le Riverain (Napa), prétendant qu’une pièce sur son véhicule a été changée, alors que ce n’était pas nécessaire. [ 2 ] Garage Cadieux conteste cette réclamation, ajoutant que les explications avant de changer la pièce ont été données à monsieur Rivest et qu’il a accepté les conditions. [ 3 ] De son côté, Napa conteste tout lien de droit puisqu’elle n’a jamais fait affaire avec monsieur Sylvain Rivest.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Les services rendus par Garage Cadieux l’ont-ils été dans les règles de l’art? [ 5 ] Les explications ont-elles toutes été données à monsieur Rivest? CONTEXTE : [ 6 ] Le 21 mai 2015, le véhicule de monsieur Rivest tombe en panne sur l’autoroute.
Après quelques vérifications, son véhicule GMC Sierra 1500 de l’année 2005 est transporté au Garage Cadieux qui accepte d’effectuer du travail sur le véhicule. [ 7 ] Le véhicule est laissé au Garage Cadieux ce 21 mai, et une voiture de courtoisie est alors fournie à monsieur Rivest, afin que ce dernier puisse se rendre à sa résidence de Magog. [ 8 ] Le 22 mai 2015, les représentants de Garage Cadieux discutent avec monsieur Rivest, expliquant le problème selon eux, ainsi que la solution suggérée. [ 9 ] Suite à cette discussion, Garage Cadieux effectue les travaux tels qu’énumérés à la facture produite sous la cote P-1. [ 10 ] Le véhicule est par la suite remis à monsieur Rivest, qui se rend à sa résidence, mais le véhicule tombe en panne à nouveau près de Magog.
Monsieur Rivest confie alors la réparation du véhicule à son garagiste habituel, soit le Garage Laurent Gilbert inc. qui constate que la transmission du véhicule doit être changée, ce qui est fait le 27 mai 2015, tel qu’il appert de la facture produite sous la cote P-2. [ 11 ] Monsieur Rivest prétend que les services effectués par Garage Cadieux étaient inutiles et il demande un remboursement, tel qu’il appert de la lettre du 3 juin 2015 produite sous la cote P-3. ANALYSE : [ 12 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme l’indiquent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Le fardeau de monsieur Rivest est donc de démontrer que les travaux effectués par Garage Cadieux étaient inutiles. [ 14 ] La preuve faite devant le Tribunal révèle que la transmission du véhicule Sierra a dû être changée par le garage Laurent Gilbert inc. (facture P-2).
La facture ne mentionne en aucun cas que le travail effectué par Garage Cadieux était inutile ou mal fait.
D’ailleurs, il est acquis que le bris de la transmission du véhicule Sierra n’est pas dû au travail effectué par Garage Cadieux. [ 15 ] Malheureusement pour monsieur Rivest, aucune autre preuve n’est déposée afin de démontrer l’inutilité des travaux de Garage Cadieux. [ 16 ] Le représentant de Garage Cadieux, monsieur Olivier Hamel, a expliqué comment l’acceptation des travaux a eu lieu, expliquant la raison ayant amené monsieur Rivest à accepter les travaux proposés. [ 17 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient à monsieur Rivest de faire cette démonstration de l’inutilité des travaux effectués par Garage Cadieux.
Or, de l’avis du Tribunal, monsieur Rivest ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et, en conséquence, sa réclamation est rejetée. [ 18 ] Quant à la défenderesse Napa, aucune preuve n’a été faite quant à un quelconque lien de droit, et la réclamation à son égard est également rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la réclamation du demandeur Sylvain Rivest à l’égard des deux codéfenderesses 9162-1649 Québec inc. (Garage Cadieux) (Napa Autopro) et Napa Autopro (Martin Rolland) Pièces d’auto Le Riverain; [ 20 ] FRAIS DE JUSTICE contre le demandeur Sylvain Rivest. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 mars 2017
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