2012 QCCA 803, 2012 QCCA 803
Opinion
Droit de la famille — 12963 2012 QCCA 803 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022234-116 ( 500-12-267121-030 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) T... C... Me Louis Coallier MILLER THOMSON INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) F... P... Me William P. Tetley AVOCAT(
S) Requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle.
En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2011 par l'honorable Pepita Capriolo de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : PENSION ALIMENTAIRE – PROVISION POUR FRAIS Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 19 Ouverture de l'audience. 10 h 19 Argumentation de Me Coallier. 10 h 20 Me Coallier détient une somme d'argent dans son compte en fidéicommis pour éviter le dépôt d'une requête. 10 h 50 Argumentation de Me Tetley. 11 h 01 Suspension de l'audience. 11 h 21 Reprise de l'audience. 11 h 22 Argumentation de Me Tetley (suite). 11 h 31 Réplique de Me Coallier et argumentation sur la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. 11 h 36 Suspension de l'audience. 11 h 50 Reprise de l'audience.
Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 52 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
Décision de la Cour quant à la requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable: [1] L'appelant présente une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable en vertu de l'article 509C.p.c. et désire déposer des chèques démontrant qu'il a payé l'appartement occupé par son fils. [2] La Cour est d'avis qu'il n'existe pas de circonstances exceptionnelles et que la preuve n'est pas indispensable. [3] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige.
Décision de la Cour sur l'appel : [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal(l'honorable Pépita Capriolo), qui lui a ordonné de payer à l'intimée 1 500 $ par mois à
titre de pension alimentaire à partir du 20 juin2011, date de la signification de la requête amendée, ainsi que 10 000 $ à
titre de provision pour frais. [2] En ce qui concerne la pension alimentaire, la juge de première instance a retenu que l'intimée est prestataire de la sécurité durevenu et que l'aide qu'elle reçoit de sa mère ne peut plus être tenue en compte puisqu'elle ne pourra plus vivre chez celle-ci qui a mis samaison en vente. [3] La juge retient aussi, d'une part, que l'intimée a des besoins évidents et urgents et que, d'autre part, l'appelant a la possibilitéd'obtenir les fonds nécessaires pour subvenir aux besoins immédiats de l'intimée, et ce, à compter de la date de la signification de larequête amendée. [4] Puisque l'appelant n'a pas démontré que la juge de première instance qui, en cette matière possède un large pouvoirdiscrétionnaire, a commis une erreur manifeste et dominante, rien ne justifie l'intervention de la Cour. [5] En ce qui concerne la provision pour frais, l'appelant invoque essentiellement que la juge de première instance a erré en netenant pas compte que l'intimée est prestataire de la sécurité du revenu et donc admissible à l'aide juridique. [6] La Cour fait la synthèse des principes applicables sur cette question dans l'arrêt Droit de la famille — 08115[1] : [25] La Cour a récemment rappelé dans Droit de la famille – 071796, 2007 QCCA 1012 , [2007] R.J.Q., 1729, que le seul faitd'être admissible à l'aide juridique n'est pas un empêchement dirimant à l'obtention d'une provision pour frais, ajoutant toutefois que cen'est pas un élément que l'on peut ignorer. [26] À moins de circonstances particulières, la
partie qui choisit d'être représentée par un avocat qui ne participe pas au programmed'aide juridique, alors qu'elle est par ailleurs admissible au financement de ce programme d'assistance juridique, ne peut s'attendre à ceque la
partie adverse assume ses frais de représentation. Le fardeau de démontrer l'existence de circonstances particulières revient à lapartie qui demande une provision pour frais. [7] Or, en l'espèce, le jugement de première instance ne mentionne pas de circonstances particulières qui permettraient dedéroger à ces principes. Bien que la décision d'accorder une provision pour frais comporte une composante discrétionnaire, la Cour estd'avis que la juge s'est éloignée des principes applicables sans justifier cette
partie de sa décision. [8] Avec égards pour la juge de première instance, la Cour est d'avis d'accueillir l'appel en
partie et d'annuler la provision pourfrais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE l'appel, en partie; [10] INFIRME, en partie, le jugement de première instance; [11] ANNULE la provision pour frais; [12] SANS FRAIS, vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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