2014 QCCQ 9120, 2014 QCCQ 9120
Opinion
Bélanger c. Châteauguay (Ville de) 2014 QCCQ 9120 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015796-131 DATE : 27 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA BÉLANGER
Partie demanderesse c. VILLE DE CHÂTEAUGUAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant une faute de la Ville de Châteauguay dans le cadre de l’émission d’un permis de construction et dans l’aménagement d’un trottoir, la demanderesse réclame des dommages de 7 000,00$. [ 2 ] La défenderesse, la Ville de Châteauguay, refuse de payer cette somme au motif qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’a jamais reçu l’avis de quinze jours prévu à l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19 ) et aussi que la poursuite n’a pas été entreprise dans le délai de six mois prévu par l’article 586 L.C.V.
LES FAITS [ 3 ] Au cours de l’année 2011, la demanderesse achète de Construction Sirianni un terrain situé sur le boulevard Kennedy à Châteauguay et confie à cet entrepreneur la construction de sa maison. [ 4 ] Pendant le processus d’émission du permis, la demanderesse apprend de l’entrepreneur Sirianni qu’elle devra construire au moins une pièce au-dessus du garage car la Ville exige un deuxième étage sur ce côté du boulevard Kennedy. [ 5 ] Une entente survient avec son entrepreneur qui construira la pièce supplémentaire à son prix coûtant. [ 6 ] Le 10 septembre 2011, elle reçoit et paie la facture de son entrepreneur pour la construction de cette pièce, soit 5 194,98$ (P-2- b). [ 7 ] Le 31 octobre 2011, elle emménage dans sa nouvelle maison. [ 8 ] Au début novembre, elle contacte la Ville car le trottoir situé devant sa maison ne comporte pas de pente vis-à-vis son entrée charretière afin de permettre l’accès à la rue. [ 9 ] Après avoir parlé à quelques préposés, elle est référée au Directeur du développement de la Ville, monsieur Alain Desjardins. [ 10 ] Puisque tous les autres terrains du boulevard Kennedy comportent des descentes d’accès à la rue, la demanderesse veut que la Ville, à qui elle paiera des taxes pour plusieurs années à venir, fasse les travaux. [ 11 ] Selon les informations reçues par la demanderesse, le prix pour défaire et refaire le trottoir de ciment est de 350,00$ le mètre. [ 12 ] Monsieur Desjardins informe la demanderesse qu’il verra ce qu’il peut faire pour le trottoir et qu’il la rappellera plus tard. [ 13 ] Le 8 novembre 2011, la Ville envoie une équipe sur le boulevard Kennedy, devant la résidence de la demanderesse, et les travaux de réparation du trottoir sont effectués. [ 14 ] La demanderesse est très satisfaite jusqu’au mois de janvier 2012 alors qu’elle reçoit une facture de la Ville pour la réparation du trottoir au montant de 2 309,59$.
[ 15 ] La demanderesse ne paie pas cette facture et entreprend un processus de discussion avec la Ville. [ 16 ] Au printemps 2012, une maison est construite sur le boulevard Kennedy, du même côté que la demanderesse. Cette résidence ne comporte pas de deuxième étage ni de garage. [ 17 ] Puisque ses discussions avec les représentants de la Ville n’aboutissent à rien, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure en date du 1 er juin 2012, adressée au Directeur du développement, monsieur Desjardins (P-2-
a) qui se lit comme suit : « Châteauguay le 1 juin 2012 SOUS TOUTES RÉSERVES Ville de Châteauguay a/s M. Desjardins 5 Place d’Youville Châteauguay, Qc J6J 2P8 Objet : Mise en demeure Monsieur Desjardins, Suite à plusieurs messages laissés, je vous adresse cette lettre pour régler la situation. Après plusieurs conversations avec vous et d’autres personnes de la ville, j’en suis venue à la conclusion que certains contracteurs (sic) de la région ont des passes (sic) droit et ne sont pas tenus de respecter les règles de la ville.
Le protocole de construction pour la Terre 141 énonce les règles de l’ensemble résidentiel, et dit que toute entreprise et individu doit se conformer aux normes. Ce protocole dit que sur mon côté de la rue les maisons doivent avoir un deuxième étage et un garage. On m’a exigé une pièce au-dessus de mon garage, ce qui ma (sic) coûté de l’extra et pourtant une maison avec un étage et pas de garage a été permise. Vous trouverez ci-joint une copie des coûts supplémentaires que j’ai du (sic) débourser. Ce même protocole dit, toutes les entrées charretière (sic) seront du même côté sauf pour les coins de rue.
Ce que vous avez nié lors de nos conversations téléphoniques. J’ai vérifié au (sic) permis et au génie et on me confirme que les entrées sont toujours décidés (sic) avant que les rues soient faites. Donc une autre erreur de la ville. Après consultation, j’ai aussi appris que la ville n’a pas le droit de m’empêcher d’avoir accès à ma propriété. Donc je tiens la ville responsable des trottoirs. Vous trouverez ci-joint la copie du protocole pour les entrées charretières. Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 5 194,98$ dans un délai de 10 jours.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre la ville de Châteauguay sans autre avis ni délai. Veuillez agir en conséquence. (
S) Linda Bélanger […] Châteauguay, Qué […] » [ 18 ] Le processus de discussion passe à un autre niveau et la demanderesse rencontre la mairesse et des officiers de la Ville à deux reprises. [ 19 ] Lors d’une rencontre, il est mentionné par monsieur Jean-Marc Royer, chef de la division construction de la Ville, que le promoteur responsable de l’aménagement des infrastructures de la Terre 141, où est situé le boulevard Kennedy, a omis de prévoir l’entrée charretière du terrain où est construite la maison de la demanderesse et qu’il était arrivé trop tard sur le chantier pour corriger cette lacune. [ 20 ]
Malgré les rencontres, aucune entente n’intervient entre les parties. [ 21 ] En janvier 2013, la demanderesse apprend que la Ville a perçu ses paiements de taxes foncières municipales et a appliqué ces montants à la facture de janvier 2012 pour la réfection du trottoir. [ 22 ] Elle proteste et la Ville rétablit la situation. [ 23 ] Au début mai, elle reçoit une deuxième facture de 2 309,59$ pour le trottoir (P-5) avec mention des intérêts en cas de non- paiement. [ 24 ] Elle décide de payer cette facture le 17 mai 2013 mais avec la mention suivante : « #120009 – Facture contestée. Sous toute réserve de recours ».
[ 25 ] Le 13 septembre 2013, elle entreprend son recours en Cour du Québec, division des Petites créances. ANALYSE [ 26 ] Puisque le recours de la demanderesse comporte deux volets, le Tribunal traitera d’abord de la réclamation de 5 194,98$ pour la construction de la pièce au-dessus du garage.
LE DEUXIÈME ÉTAGE [ 27 ] Sur ce point précis, la demanderesse allègue avoir été induite en erreur par le personnel du Service des permis. [ 28 ] Son entrepreneur, Patrick Sirianni, a identifié le responsable de l’émission des permis, madame Isabelle Sergerie, comme étant la personne qui a requis l’ajout de la pièce au-dessus du garage afin d’autoriser l’émission du permis. [ 29 ] Cette exigence de la Ville, selon la preuve, aurait été requise avant le début de la construction, à l’étape du permis, soit à l’été 2011. [ 30 ] Le droit d’action de la demanderesse contre la Ville repose sur l’erreur ou l’abus qu’elle allègue avoir été commis par une employée de la Ville qui a exigé, sans droit, qu’elle construise une pièce additionnelle à sa maison alors que la réglementation ne l’y obligeait pas. [ 31 ] Dans la meilleure éventualité pour la demanderesse, cette connaissance a été acquise lorsqu’elle a vu son deuxième voisin du boulevard Kennedy construire une maison à un seul étage. [ 32 ] Il est clair du texte de sa lettre du 1 er juin 2012 qu’à ce moment, la demanderesse savait qu’une maison avec un étage avait été autorisée sur sa rue : « On m’a exigé une pièce au-dessus de mon garage, ce qui m’a coûté de l’extra et pourtant une maison avec un étage et pas de garage a été permise. » [ 33 ] Le délai prévu par l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes pour intenter un recours est de six mois. [ 34 ] Selon l’auteur Céline Gervais, [1] maintenant juge à la Cour du Québec : « Les litiges ayant pour cause l’émission fautive d’un permis se prescrivent par six mois en vertu de l’article 586 LCV, tout comme les recours basés sur le refus d’émettre un permis.
L’action fondée sur le retrait d’un permis, entraînant la fermeture d’un commerce, est soumise au même délai. » [ 35 ] L’action intentée par la demanderesse pour réclamer cette somme de 5 194,98$ était clairement prescrite le 13 septembre 2013 (date du dépôt du recours) et doit par conséquent être rejetée. [ 36 ] Également, le Tribunal doit conclure que l’ajout de cette pièce au-dessus du garage constitue une plus-value à la maison dont la demanderesse profitera inévitablement pendant son occupation de la maison ainsi que lors de la revente.
LE TROTTOIR [ 37 ] De l’avis du Tribunal, le fondement du recours de la demanderesse pour le remboursement des travaux exécutés pour rendre le trottoir conforme et utilisable est fondé sur un contrat. [ 38 ] La preuve a démontré clairement que la Ville a décidé, de son propre chef, le 8 novembre 2011, d’envoyer des employés municipaux devant la résidence de la demanderesse et d’exécuter les travaux requis afin de régulariser la situation. [ 39 ] La preuve démontre également que toutes les autres résidences de la rue sont dotées d’un trottoir adapté au passage des véhicules automobiles. [ 40 ] La Ville a bien tenté de convaincre le Tribunal que la demanderesse n’avait pas poursuivi la bonne personne et de prouver qu’il s’agissait d’une erreur du promoteur qui a construit le trottoir et qui a omis de prévoir l’entrée charretière devant le terrain du 283 Kennedy. [ 41 ] Le Tribunal rejette cet argument pour deux motifs. [ 42 ] D’abord, il n’existe aucun lien de droit entre la demanderesse Bélanger et le promoteur qui a acquis les terrains et mis en place les infrastructures, bordures et trottoirs. [ 43 ] Ensuite, la défenderesse, la Ville de Châteauguay, a admis qu’elle avait supervisé ces travaux et a constaté, après le fait, que le promoteur avait omis de prévoir une entrée charretière devant le 283 Kennedy (référence au témoignage de monsieur Jean-Marc Royer). [ 44 ] Par conséquent, le recours de la demanderesse fondé sur une obligation contractuelle est soumis à la prescription générale de trois ans de l’
article 2925 C.c.Q. : « 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 45 ] Sur ce sujet précis de l’obligation contractuelle, la Juge Gervais mentionne [2] :
« Il est depuis longtemps reconnu que la poursuite fondée sur une obligation contractuelle n’entre pas dans le cadre de l’article 586 LCV. La question s’est cependant posée de nouveau avec la modification de 1999 de l’article 586 LCV, qui remplaçait les termes « dommages résultant de délits, de quasi-délits » par « dommages-intérêts résultant de fautes ». Dans l’arrêt Carquest , la Ville prétendait que cette modification avait eu pour effet de couvrir désormais la faute contractuelle, et non plus seulement la faute délictuelle.
Cette approche a été rejetée par la Cour d’appel, qui a dit ne pas croire que le législateur aurait voulu faire un changement aussi important dans le cadre d’une loi d’harmonisation qui présentait des modifications somme toute mineures.
Le retour à la prescription générale en matière contractuelle couvre donc des situations très diverses, telles le refus de donner suite à une promesse d’achat, l’engagement de la ville de payer les fournisseurs advenant le défaut de l’entrepreneur, le défaut de la ville de soumettre à l’assureur invalidité un avis relatif à l’accident de l’une de ses employées, les fausses représentations de la ville pour faire adhérer ses employés à un programme de retraite anticipée et l’exécution fautive de travaux faits par la ville chez un citoyen pour y installer, contre rémunération, une conduite d’eau et d’égout. » [ 46 ] Le recours de la demanderesse pour la somme de 2 309,59$ en remboursement des frais payés pour la réparation du trottoir n’est pas prescrit. [ 47 ] Le paiement effectué par la demanderesse a été fait sous réserve et peut faire l’objet d’un remboursement en vertu de l’
article 1491 C.c.Q. qui se lit comme suit : « 1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur . » [ 48 ] ATTENDU que pour la réclamation concernant le trottoir (2 309,59$), la défenderesse n’a pas prouvé les allégations de sa contestation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE la défenderesse, la Ville de Châteauguay, à payer à la demanderesse la somme de 2 309,59$ avec les intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 17 mai 2013 et les frais judiciaires de 167,00$, __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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