2023 QCCQ 9305, 2023 QCCQ 9305
Opinion
R. c. C.D. 2023 QCCQ 9305 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-171700-202 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE SERGE DÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. C... D...
Délinquant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Ordonnance de non-publication ( Paragraphe 486.4(1) du Code criminel ) [ 1 ] C... D... a été déclaré coupable d’avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps de sa fille X et d’avoir invité, engagé et incité X, une enfant de moins de 16 ans, à le toucher. [ 2 ] Les faits décrits par le Tribunal dans son verdict font
partie des présents motifs . [ 3 ] En résumé, l es gestes se sont produits entre janvier 2011 et janvier 2013. La victime était âgée de 7 à 9 ans à ce moment. [ 4 ] Un premier évènement se passe dans le lit des parents. La mère est absente. Le délinquant est couché, il est nu. Les couvertures ne les couvrent pas. Il met la victime sur ses cuisses et il lui demande de prendre son pénis. Il lui dit que ça va lui faire du bien. Il est vraiment insistant. Il prend la main de sa fille et il la met sur son pénis. Elle le masturbe quelques secondes.
Le délinquant sourit, il trouve ça drôle. [ 5 ] La victime décrit un second évènement lors duquel le délinquant se place par-dessus elle, les mains à côté de sa tête. Elle sent le matelas creuser sous son poids. Elle ne peut dire s’il est sur ses genoux ou comment il est placé, mais il ne la touche pas, ne l’écrase pas. Il est nu. Elle portait sa culotte. Ils sont couverts par les couvertures. Il fait noir. Il se balance, fait un mouvement de va-et-vient comme s’il la pénètre. Il rit, il trouve ça drôle.
Elle ne peut dire si le pénis est mou ou dur, mais elle le sent qui balance entre ses genoux et un peu en haut des genoux. [ 6 ] La victime ne peut préciser l’intervalle de temps entre les deux évènements ni dans quel ordre ils se sont déroulés. POSITIONS DES PARTIES [11] Le ministère public soutient que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer considérant l’atteinte à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique de la victime, son âge, l’abus de la relation de confiance du père, l’exploitation de la vulnérabilité de la victime et les conséquences sur elle et le reste de la famille.
Ainsi, il estime qu’une peine de trois ans de prison suivie d’une probation de 2 ans [1] est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité pénale du délinquant. [12] Le délinquant, de son côté, soutient qu’un emprisonnement de 12 mois suivi d’une probation d’une longue durée atteindrait les objectifs sentenciels considérant son absence d’antécédents judiciaires, son intégration dans la société et le fait qu’il soit un actif pour elle. LA SITUATION DU DÉLINQUANT [ 7 ] Le Tribunal en sait peu sur le délinquant.
En effet, il n’a pas témoigné à l’audience sur la peine et un rapport présentenciel n’a pas été demandé.
[ 8 ] C... D... est âgé de 58 ans et il est sans antécédents judiciaires. [ 9 ] À l’époque des infractions, il était marié avec la mère de la victime, mais le couple s’est séparé depuis son arrestation. [ 10 ] Il travaille dans le domaine du transport comme camionneur depuis 40 ans. Il est actuellement en arrêt de travail.
Les victimes [ 11 ] Le Tribunal considère les éléments de preuve relatifs aux victimes qui ont été présentés au procès [2] ou par l’entremise de déclarations de la victime [3] . [ 12 ] Le Code criminel reconnaît que le préjudice découlant d’une infraction n’est pas subi uniquement par la victime directe de l’infraction [4] . [ 13 ] Les règles de preuve étant moins rigoureuses lors des audiences de détermination de la peine [5] , le témoignage de la mère de X, L... L..., est pertinent et admissible pour permettre au Tribunal d’apprécier la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant [6] .
Comme l’a déclaré récemment la Cour suprême dans l’arrêt Friesen , une déclaration de la victime présentée par un parent constituera habituellement la « meilleure preuve » du préjudice que l’enfant a subi [7] . [ 14 ] Lors du procès, X a expliqué que lorsque les gestes répréhensibles se sont produits, ça la rendait mal à l’aise, mais elle n’avait pas la notion que c’était mal , pour reprendre ses mots. Elle ne comprenait pas le caractère sexuel de la simulation de pénétration.
Pour elle, ce n’était pas agréable ni plaisant. [ 15 ] Le dévoilement, en août 2020, découle du mouvement #MeToo et fut fait dans le but de se sortir de la situation inconfortable de vivre avec son père, son agresseur. [ 16 ] À l’audience sur la peine, L... L... a lu une lettre et elle a témoigné sur les conséquences des crimes pour elle, son fils et X. Son témoignage, chargé d’émotion, est percutant. [ 17 ] Elle explique que de façon générale, la situation a changé à tout jamais la vie de la famille.
Elle dit que les nuits sont courtes pour tous et elle précise que l’impact psychologique des évènements ne se guérit pas vite, qu’ils sont encore loin de la guérison, si on peut en guérir , comme elle le dit. Elle précise que chacun des membres de la famille a dû et doit faire face à plusieurs situations difficiles. Les visites à la DPJ, les psychologues, les passages à la Cour, les problèmes scolaires, au travail ou de santé. D’ailleurs, tous consultent psychologues et médecins. [ 18 ] Plus spécifiquement, elle dit que la victime est incapable de venir témoigner, sa vie étant chamboulée.
Chaque jour est difficile pour elle. Sa vie est changée. [ 19 ] Pour ce qui est de son fils, il garde toute en-dedans , pour reprendre ses mots. Mais, selon elle, il ne va pas bien. [ 20 ] Quant à elle, un fort sentiment de culpabilité et d’impuissance l’habite. Elle explique que chaque visite chez le psychologue remue toutes les émotions. Tout dans la vie la ramène à cela. Elle a manqué beaucoup de travail pour ses rendez-vous ou pour accompagner ses enfants aux leurs. [ 21 ] Madame L... résume en disant que la douleur est là pour tout le monde. Ils ont tous changé, mais pas pour le mieux.
Je la cite : on est démoli, y a pas d’autres mots ! Principes de détermination de la peine [ 22 ] Afin de déterminer la peine, le Tribunal doit s’appuyer sur les principes et les objectifs dégagés par le Code criminel et la common law. [ 23 ] Ainsi, les objectifs de dénonciation, de dissuasion, de réhabilitation, de réparation des dommages causés aux victimes et à la communauté, de responsabilisation du délinquant et de séparation du délinquant de la société, si nécessaire, doivent être pris en considération.
L’importance relative de chacun de ces objectifs dépend de la nature du crime et des caractéristiques du délinquant. Le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes liées à l’infraction ou à l’auteur de l’infraction et il doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, avant d’envisager la privation de liberté [8] . [ 24 ] La peine doit être harmonisée avec celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables.
La fourchette de peines applicables est un guide utile, mais la peine doit être individualisée [9] . [ 25 ] Le principe cardinal demeure que la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [10] . Principes applicables aux abus sexuels sur les enfants [ 26 ] L’abus sexuel des jeunes enfants est un fléau [11] et un crime particulièrement odieux [12] puisqu’il s’exerce contre des êtres sans défense et est souvent facilité par une relation affective ou de confiance.
Il traumatise la victime et la prive d’un développement normal de sa propre sexualité [13] . Même un incident isolé de violence sexuelle risque d’altérer à jamais la vie d’un enfant [14] . De plus, il cause
un tort non seulement à l’enfant, mais également à la famille et aux collectivités [15] . [ 27 ] La Cour d’appel réitère, dans l’arrêt Londono , que l’obligation de protection à l’égard de ce groupe vulnérable ne doit souffrir d’aucun compromis dans la mesure où il exprime la répugnance ressentie par la collectivité à l’égard des atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants [16] . [ 28 ] Le législateur a privilégié la dissuasion et la dénonciation pour les infractions qui constituent de mauvais traitements à l’endroit d’enfants [17] .
Il a aussi identifié ces mauvais traitements comme étant une circonstance aggravante, tout comme l’abus de confiance ou d’autorité [18] . [ 29 ] Dans ces circonstances, c’est-à-dire l orsque le législateur indique les objectifs de détermination de la peine à privilégier, le pouvoir discrétionnaire du Tribunal est de ce fait limité, de sorte qu’il ne lui est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs.
Toutefois, bien que l’article 718.01 C. cr . exige que l’on accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, le Tribunal conserve néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité [19] . [ 30 ] Toujours dans Friesen , la Cour suprême explique qu’en appliquant le principe de proportionnalité, le juge doit tenir compte de la reconnaissance moderne du caractère hautement répréhensible et de la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, ces deux éléments ayant une incidence sur la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant [20] . [ 31 ] En rappelant l’importance de la dissuasion générale, de la réprobation de la société et de la dénonciation que doivent véhiculer les peines imposées aux délinquants ayant commis des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, la Cour suprême invite les juges d’instance à s’écarter des précédents e t des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles [21] lorsqu’une infraction sexuelle est commise à l’endroit d’un enfant ou d’un adolescent. [ 32 ] En fait, le message de la Cour suprême est sans équivoque : il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes [22] . [ 33 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Londono [23] , reprend avec approbation le passage suivant de la Cour d’appel de l’Ontario : [15] The Supreme Court’s instructions from Friesen could not be clearer: sentences for sexual offences against children must increase.
There are no qualifications here. Sentences have been too low for too long. Denunciation and deterrence are of primary importance . Those who commit sexual offences against children must understand that carceral sentences will ordinarily follow. [24] [ 34 ] Récemment d ans l’arrêt Pierre [25] , la Cour d’appel explique que la Cour suprême opère une mise à niveau des principes de sentencing dans le cas particulier des infractions sexuelles commises contre des enfants et adolescents. Pour la Cour d’appel, le message est clair : ces infractions sont intrinsèquement répréhensibles et causent des torts considérables.
Cela doit se refléter à la hausse, tant en ce qui concerne la gravité de l’infraction que le degré de responsabilité du délinquant qui la commet, ce qui, en retour, a une incidence sur l’application du principe de proportionnalité. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal comprend des enseignements de la Cour suprême et de notre Cour d’appel qu’il peut et doit s’écarter vers le haut des précédents et des fourchettes de peines antérieures afin d’infliger une peine proportionnelle en ces matières, lorsque les circonstances le nécessitent [26] .
ANALYSE La gravité objective et la fourchette de peines [ 36 ] Les infractions pour lesquelles le délinquant a été déclaré coupable étaient passibles d’un emprisonnement maximal de 10 ans au moment de la commission des infractions.
Les modifications législatives de 2015 ont augmenté les emprisonnements maximaux à 14 ans lorsque le plaignant est âgé de moins de 16 ans [27] . [ 37 ] Le délinquant a toutefois droit de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable a été modifiée à la hausse pendant la période d’infraction [28] . [ 38 ] Le délinquant doit donc être puni selon la gravité objective des infractions telles qu’elles étaient avant juillet 2015, c’est-à-dire un emprisonnement maximal de 10 ans. [ 39 ] Cela étant, il demeure que sur le plan objectif, le législateur a prévu des peines qui sont parmi les plus importantes au Code criminel pour les infractions de nature sexuelle sur une personne âgée de moins de 16 ans. [ 40 ] La Cour d’appel du Québec a récemment confirmé que la fourchette des peines en matière de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels se situait entre 3 et 48 mois [29] .
En soi, ce n’est pas surprenant puisque les infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels couvrent une très vaste gamme de comportements [30] . [ 41 ] C’est ce qui ressort également des autorités déposées par la défense [31] et le poursuivant [32] . Les décisions soumises ont été rendues récemment, dans des cas ayant des similarités au dossier à l’étude.
Toutes se distinguent toutefois, soit par la présence de facteurs atténuants ou aggravants plus nombreux, soit par une suggestion de la Couronne que le juge qualifie de peu sévère voire en deçà de la fourchette, soit par l’âge du délinquant, la nature des gestes posés, des circonstances ou du lien entre le délinquant et la victime. [ 42 ] Ainsi, bien que le Tribunal doive maintenant harmoniser les principes aux enseignements modernes de la Cour suprême dans Friesen , il rappelle qu’en individualisant la peine, il doit toujours se pencher sur tous les faits propres à chaque dossier et seulement
sur ces derniers. La gravité subjective [ 43 ] Pour déterminer le niveau de responsabilité du délinquant et individualiser la peine, le Tribunal doit analyser les circonstances qui caractérisent l’infraction et le délinquant. Les facteurs aggravants et atténuants permettent de calibrer la gravité subjective de l’infraction.
Les facteurs atténuants : [ 44 ] Les circonstances atténuantes retenues sont l’absence d’antécédents judiciaires du délinquant et le fait qu’il soit un actif pour la société, notamment par le maintien d’un emploi stable comme camionneur. [ 45 ] Aucun de ces facteurs n’a de lien avec la culpabilité morale du délinquant. [ 46 ] Le délinquant n’a pas plaidé coupable. Clamant son innocence, il n’a évidemment pas exprimé de remords ni de regrets. Il ne s’agit pas de facteurs aggravants et le délinquant ne doit pas être puni plus sévèrement pour cette raison.
Le Tribunal ne fait que constater qu’il y a absence ici de facteurs atténuants dont l’impact est généralement considérable. [ 47 ]
Malgré la gravité des infractions, le Tribunal conclut que le risque de récidive est négligeable en l’espèce. En raison de l’âge et de la situation familiale du délinquant, le Tribunal estime que les circonstances ne s’y prêtent plus. Les facteurs aggravants : [ 48 ] Le Tribunal souligne les facteurs aggravants suivants : • La nature des gestes posés : la mise de la main de la victime sur son pénis et la demande et l’exécution de la masturbation constituent un contact direct et un geste intrusif. Il en est de même pour une simulation de pénétration en effectuant un mouvement de va-et-vient.
Le délinquant a ainsi sexualisé sa fille, âgée entre 7 et 9 ans, qui ne comprend pas ce qui se passe et qui ne saisit pas le caractère répréhensible des actes sexuels; • Il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (alinéa 718.2 (a) (ii.1) C. cr . ) ; • L’abus de confiance : difficile d’imaginer pire abus de confiance que celui d’un père sur sa fille (alinéas 718.2 (a) (iii) et 718.2 (
a) ii) C. cr .) ; • L’exploitation de la vulnérabilité de la victime : les infractions ont été commises dans le domicile familial en l’absence de la mère, laissant X sans protection; • La fréquence des infractions : deux évènements sur une période de deux ans. Un évènement c’est déjà trop. La répétition est aggravante.
Elle démontre une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de son premier geste sexuel; • Les conséquences des infractions sur X et les membres de sa famille. [ 49 ] Prenant en considération la reconnaissance moderne du caractère répréhensible et de la nocivité de la violence sexuelle faite aux enfants, le Tribunal conclut au haut degré de responsabilité du délinquant [33] . LA PEINE [ 50 ] Même si la violence sexuelle en l’espèce ne comporte pas de pénétration, les gestes posés par le délinquant contre sa fille prépubère sont graves et odieux.
Ce n’est pas parce que les gestes posés pourraient être qualifiés de mineurs qu’ils sont sans conséquence. Au contraire, tout geste à caractère sexuel posé sur un enfant peut causer des effets dévastateurs [34] . [ 51 ] Selon la Cour d’appel d ans Londono , un enfant souffrira sans doute encore plus lorsqu’un degré de confiance élevé existe entre lui et son agresseur [35] . [ 52 ] En l’espèce, l’impact minimal du peu de facteurs atténuants ne fait pas le poids eu égard aux facteurs aggravants.
Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent prévaloir, sans évidemment omettre les autres [36] . [ 53 ] L’abus sexuel du délinquant sur sa fille est un cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que seule une peine d’incarcération significative convient pour exprimer la réprobation de la société [37] à l’égard de son comportement. [ 54 ] Le Tribunal conclut qu’une peine 30 mois d’emprisonnement est proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité du délinquant. [ 55 ] Considérant le faible risque de récidive, le Tribunal ne donne pas droit à la demande du ministère public d’imposer les diverses interdictions prévues à l’article 161 C. cr. à l’exception de celle prévue à l’alinéa 161 (1) (a.1) C. cr. qui interdira au délinquant de se trouver dans un rayon du domicile de la victime.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE une peine de 30 mois d’emprisonnement sur le chef 1, (art. 151a) C. cr.) ;
IMPOSE une peine de 30 mois d’emprisonnement sur le chef 2, (art. 152a) C. cr.) ; Les peines sont concurrentes entre elles. La peine globale d’emprisonnement est donc de 30 mois. ORDONNE au délinquant, en vertu du paragraphe 743.21
(1) C. cr., pendant sa période de détention, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec X ; INTERDIT au délinquant, en vertu de l’alinéa 161 (1) (a.1) C. cr., de se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile de X. Cette interdiction est à perpétuité; AUTORISE, en vertu du paragraphe 487.051
(1) C. cr ., le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles du délinquant jugé nécessaire pour analyse génétique ; ORDONNE à l’accusé, suivant les arts. 490.012 (1), 490.013 (2) (
b) et 490.013
(4) C. cr . , de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans ; PRONONCE, en vertu de l’art. 109 C. cr ,. une ordonnance interdisant au délinquant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives : • quant aux armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, l’interdiction sera à perpétuité en vertu de l’art. 109 (2) (
b) C. cr . ; • quant aux autres armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives, l’interdiction sera d’une durée de 10 ans, en vertu de l’art. 109 (2) (
a) C. cr . __________________________________ SERGE DÉLISLE, J.C.Q. M e Tiziana Servant Daniele Pour le poursuivant M e Alexandra Ouellette Pour le délinquant Date d’audience : 7 septembre 2023
Loading document…