2015 QCCQ 8256, 2015 QCCQ 8256
Opinion
2549-3206 Québec inc. (Piscine et Clôture Royale) c. Brouillet 2015 QCCQ 8256 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006506-151 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2549-3206 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous les nom et raison sociale de Piscine et Clôture Royale Demanderesse c.
MICHEL BROUILLET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 1 384,96 $ représentant les coûts pour la vente et l’installation d’une toile de piscine et de certains accessoires décrits à sa facture n o 42907 du 8 mai 2013. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer en précisant que le travail a été mal fait, qu’il y a eu certains bris et que le fond de la piscine n’est pas uniforme. LE CONTEXTE [ 3 ] Le changement de toile est survenu au printemps 2013.
Il y a d’abord eu une erreur sur la dimension de la toile qui devait avoir 27 pieds de diamètre. La demanderesse en a commandé une nouvelle. [ 4 ] Les préposés de la demanderesse ont enlevé l’ancienne toile, enlevé un peu de sable et ont placé le tout sur le terrain du défendeur. Ce dernier s’est plaint à l’audience que la demanderesse ne l’avait pas débarrassé de la vieille toile.
Le préposé de la demanderesse a répondu que le demandeur a refusé qu’il l’apporte parce qu’il y avait certains frais. [ 5 ] Le défendeur s’est plaint également à la demanderesse que le nivellement du sable sous le géotextile et sous la toile n’avait pas été fait correctement, laissant pointer quelques cailloux qui sont désagréables lorsqu’il marche dans la piscine. [ 6 ] Un préposé de la demanderesse s’est rendu sur les lieux et à l’aide d’un marteau de caoutchouc, dit avoir éliminé ces irritants.
Ce préposé a affirmé également que le nivellement du sable, en quantité suffisante, avait été fait correctement. [ 7 ] Le demandeur a formulé également certaines critiques sur le fait que des pièces pour le remplacement de certaines lumières avaient été endommagées.
La preuve révèle cependant que le défendeur a accepté le travail fait par la demanderesse. [ 8 ] Le défendeur soutient également que le niveau de la piscine n’est pas correct, ce que nie l’un des préposés de la demanderesse qui s’est rendu sur les lieux. [ 9 ] La demanderesse admet qu’il faut soustraire de sa facture 150 $ représentant un dépôt versé initialement par le défendeur. [ 10 ] Le défendeur admet que le bris du drain de fond ou du renvoi ne relève pas de la responsabilité de la demanderesse. [ 11 ] La difficulté dans ce dossier pour le défendeur provient du fait qu’il n’a formulé aucune demande reconventionnelle et n’a pas fait évaluer par un tiers les défectuosités qu’il prétend relever de la responsabilité de la demanderesse. [ 12 ] En l’absence d’une telle demande, le Tribunal ne peut réduire autrement la réclamation de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 234,96 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 21 mai 2014; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais pour l’émission et la signification de la requête introductive d’instance avant que le dossier soit transféré à la Cour du Québec, Division des petites créances. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2015
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