2023 QCCQ 719, 2023 QCCQ 719
Opinion
Protection de la jeunesse — 2350 2023 QCCQ 719 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-003270-207 DATE : 19 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesses -et- X, née le [...] 2014 Enfant A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 31 juillet 2020 concernant l’enfant X . [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection pour l’enfant Y , née le [...] 2022 , et avec la demande en révision et prolongation d’une ordonnance pour l’enfant Z , né le [...] 2020 . [ 3 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 31 juillet 2020 pour X et Z , déclare la sécurité et le développement des enfants compromis relativement à un motif de risque sérieux d’abus sexuel. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui de confirmer cette situation de compromission pour les trois enfants, mais également l’ajout de deux nouvelles situations de compromission, soit de négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Quant aux conclusions recherchées, la Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que X soit confiée à son père et que Z et Y soient confiés en famille d’accueil. Pour les contacts entre les enfants et leur mère, la Directrice recommande qu’ils soient supervisés par une tierce personne, tout comme les contacts entre Z , Y et leur père. Il est aussi recommandé de ne jamais laisser les enfants seuls avec monsieur C , le père des deux plus jeunes enfants.
Position des parties [ 6 ] La position des parties évolue au cours de l’enquête qui s’étire sur de nombreux mois et pour diverses raisons : changement d’avocats pour les parents, multiples remises, nouveaux motifs de compromission et naissance de Y . [ 7 ] Essentiellement, les parents souhaitent une mesure plus courte, notamment concernant Y pour qui les délais maximaux de placement sont plus courts. Ils souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et stabiliser leur situation conjugale afin d’accueillir de nouveau les enfants auprès d’eux.
Ils sont d’accord pour maintenir X chez son père et Y et Z en famille d’accueil, en demandant des contacts une fin de semaine deux, supervisés par les grands-parents maternels. [ 8 ] Le père des cadets conteste toujours le motif de risque sérieux d’abus sexuel et s’oppose à l’ordonnance demandée de ne pas le laisser seul avec les enfants, demandant minimalement un allègement de cette interdiction. [ 9 ] La mère est plus ambivalente relativement à la situation de risque sérieux d’abus sexuel. Sa collaboration à l’intervention est
variable, puis se détériore complètement dans les dernières semaines. À ce jour, la mère affirme que le « risque zéro » n’existe pas, mais elle souhaiterait également minimalement un allègement de l’interdiction pour son conjoint d’être seul en présence des enfants. [ 10 ] L’avocat des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal pour chacun des enfants. Il fait cependant valoir que X exprime le souhait de demeurer confiée à son père et qu’elle souhaite que les contacts avec sa mère demeurent supervisés.
Après l’audition de la preuve, l’avocat des enfants se déclare en accord avec les conclusions recherchées et suggère au Tribunal d’ordonner certains soins de santé. Description de la situation et Analyse [ 11 ] Le Tribunal juge opportun de reprendre la chronologie des passages à la Cour afin de faciliter la compréhension du lecteur.
En effet, depuis la dernière ordonnance concernant les deux aînés, plusieurs événements sont survenus, amenant de nouvelles situations de compromission et de nouvelles orientations de la Directrice. [ 12 ] L’enquête en révision et prolongation vise initialement X et Z , la plus jeune n’étant pas née encore.
Ainsi : ➢ Le 7 mai 2021, date initiale à laquelle le dossier doit procéder, une remise est accordée à la demande des avocates des parents pour des raisons administratives; ➢ Le 17 août 2021, l’affaire est de nouveau reportée afin de tenir un débat au sujet d’une ordonnance d’évaluation de monsieur C sur le risque de passage à l’acte de gestes d’abus sexuels à l’égard des enfants; ➢ Le 22 octobre 2021, les avocates des parents obtiennent la permission de cesser d’occuper.
Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des deux enfants sont toujours compromis relativement au risque sérieux d’abus sexuel, puis ordonne une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle de monsieur C , aux frais de la Directrice; ➢ Le 14 janvier 2022, l’évaluation n’est pas complétée et l’audience pour des mesures finales est reportée au 8 février 2022; ➢ Le 8 février 2022, l’affaire est remise afin de faire une enquête commune avec Y , née le [...] 2022; ➢ Le 5 avril 2022, la Directrice informe le Tribunal qu’il y a de nouveaux signalements à évaluer.
De plus, la sexologue ayant procédé à l’évaluation n’est pas disponible pour témoigner. L’enquête est remise en juin 2022 pour une durée d’une journée; ➢ Entre-temps, une situation survient qui conduit la Directrice à présenter une demande en urgence devant le Tribunal le 7 avril 2022. En effet, depuis mars 2022, les parents vivent plusieurs situations stressantes qui minent leur disponibilité et affectent leurs capacités parentales.
Le Tribunal confie alors X à son père et les deux plus jeunes à leurs grands-parents maternels, puis ordonne des contacts supervisés avec les parents; ➢ L’enquête doit procéder le 28 juin 2022, mais une remise est accordée à la demande de la nouvelle avocate qui représente la mère. La Directrice formule une demande provisoire verbale afin de confier l’aînée à son père, puis les cadets en famille d’accueil.
La demande est accordée concernant la plus vieille, mais le Tribunal ordonne de confier les plus jeunes à leurs parents avec une kyrielle de mesures et d’attentes formulées aux parents, dont un suivi avec un éducateur de milieu; ➢ Les dossiers reviennent pour la forme le 7 juillet et le 11 août 2022 afin de cibler le niveau de contestation. Il est ensuite décidé de réserver trois jours pour l’enquête, soit les 31 octobre, 2 et 3 novembre 2022; ➢ La situation se détériore et le conflit entre la mère et son conjoint s’envenime.
Une nouvelle demande provisoire est présentée par la Directrice en date du 11 octobre 2022, où le Tribunal maintient l’aînée chez son père, puis confie les deux plus jeunes en famille d’accueil et ordonne des contacts supervisés avec les parents; ➢ L’avocate de la mère se fait retirer le mandat de la représenter en date du 25 octobre 2022, mais l’enquête débute tout de même le 31 octobre comme prévu; ➢ Le 2 novembre 2022, l’affaire est remise, la soussignée ayant contracté la COVID-19.
La suite et la fin de l’enquête se tient le 22 novembre 2022. [ 13 ] Considérant la preuve entendue et l’analyse détaillée des rapports déposés, le Tribunal conclut à l’existence des trois situations de compromission alléguées pour tous les enfants. [ 14 ] De plus, le Tribunal conclut que les conclusions recherchées par la Directrice rencontrent l’intérêt supérieur des enfants et accepte par conséquent d’y donner suite.
Le Tribunal soustrait toutefois deux mois à la durée de l’ordonnance demandée, vu les délais causés par la dernière remise et la prise de l’affaire en délibéré. [ 15 ] Voici l’essentiel des motifs au soutien de la présente décision. [ 16 ] La situation et la collaboration des parents se sont considérablement détériorées depuis la dernière ordonnance. [ 17 ] Tout d’abord, la naissance de Y en [...] 2022 est spectaculaire.
La mère accouche dans la cuisine du domicile familial alors que le bébé est en siège. [ 18 ] En plus de cet accouchement à haut risque pour la mère et l’enfant, la mère est hospitalisée à la fin février 2022 pour une pierre
au rein, puis l’enfant l’est à son tour au début du mois de mars pour quelques jours à cause d’une fièvre importante. [ 19 ] Pendant l’hospitalisation de la mère, il devient difficile pour le père de respecter l’ordonnance de ne pas être seul avec les enfants, ordonnance qu’il respecte néanmoins en allant dormir chez des amis. [ 20 ] La tension au sein du couple augmente, les parents sont fatigués et impatients, tant à l’endroit des enfants qu’à l’endroit des intervenantes de la Directrice. [ 21 ] Une odeur de cannabis est présente et très forte lors des visites au domicile familial ou lorsque les parents viennent au bureau de la Directrice. [ 22 ] Le personnel de la garderie confirme que les vêtements de Z dégagent souvent pareille odeur.
L’hygiène général de l’enfant fait souvent défaut et son retard de langage semble évident. [ 23 ] X ne reçoit pas l’appui nécessaire au niveau scolaire dans son milieu maternel et Z manque de stimulation, affectant du même coup ses difficultés langagières. [ 24 ] Le personnel de la garderie rapporte que Z mord les autres enfants.
Lorsque le père en est informé, il trouve cela drôle et ne propose pas d’interventions adéquates lorsque l’enfant fait des crises à la maison. [ 25 ] L’intervenante sociale constate que Y est souvent dans sa chaise ou en train de faire la sieste lors des visites au domicile, alors qu’elle présente une plagiocéphalie importante. [ 26 ] Le personnel hospitalier et les intervenantes de la Directrice remarquent que la mère est souvent brusque avec Y , notamment lors de son hospitalisation et des rendez-vous médicaux subséquents, en lui donnant de fortes tapes dans le dos pour lui faire faire son rot, ou en la laissant seule couchée sur une civière.
La preuve révèle également que la mère écoute peu les conseils du personnel soignant, qu’elle est agitée et sacre en présence de l’enfant. [ 27 ] Conformément à l’ordonnance du 21 octobre 2021, l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle concernant monsieur C est complétée.
Dans son rapport daté de février 2022, Joanie Leclerc , sexologue et psychothérapeute arrive notamment aux observations, conclusions et recommandations suivantes [1] : ➢ Le père se déresponsabilise de ses comportements délictuels et présente une immaturité affective et une indifférence envers les règles sociales et les droits des autres; ➢ Le père manque de limites internes et a tendance à favoriser le plaisir immédiat, en plus de manquer d’empathie; ➢ En raison de sa non-reconnaissance, il n’est pas possible d’évaluer adéquatement le risque de récidive de délits sexuels sur des enfants; ➢ Toutefois, l’experte est d’opinion clinique que le père présente un risque de récidive sexuelle générale s’il ne se voit pas imposer un certain nombre de conditions; ➢ Dans les conditions proposées, la sexologue suggère un suivi spécifique en toxicomanie car selon elle, la consommation aurait contribué à la dépendance du père à la pornographie en désinhibant ses comportements; ➢ La sexologue recommande également que le père refasse un traitement spécialisé en délinquance sexuelle, doutant de sa transparence lors de son précédent suivi thérapeutique; ➢ Il est également recommandé une prise en charge serrée et encadrée pour une saine gestion du risque en ne laissant pas le père seul en présence d’enfants sans supervision. [ 28 ] Durant son témoignage, madame Leclerc ajoute que même en écartant les résultats aux tests de pléthysmographie pénienne, avec les antécédents et la non-reconnaissance du père, elle arriverait à la même conclusion de risque de récidive sexuelle générale. [ 29 ] Le père est en désaccord avec les conclusions de l’évaluation et maintient ne pas représenter un risque pour ses enfants. [ 30 ] Le défi demeure entier pour la Directrice lorsqu’il est question d’aborder avec les parents la situation à l’origine de son intervention.
Les intervenantes témoignent qu’à chaque fois qu’elles abordent cette situation, les parents réagissent, disent se sentir harcelés et que c’est à cause de toutes les mesures en place qu’ils ont des problèmes. [ 31 ] Le 21 mars 2022 lors de la révision, les parents sentent le cannabis, sont fébriles et peu disponibles. Un conflit éclate entre la mère et les deux pères, et la Directrice doit séparer les parents.
La mère est fâchée de ce qu’elle entend et dépose brusquement Y dans son siège d’auto, puis quitte rapidement les lieux sans attacher le bébé. [ 32 ] Le conflit entre la mère et le père de X prend aussi de l’ampleur et l’enfant y est exposée, en plus d’être exposée aux fréquents conflits entre sa mère et son conjoint. Elle sait pertinemment qu’un conflit oppose ses parents et mentionne que son grand-père maternel peut aussi tenir des paroles négatives envers son père.
La preuve révèle également que monsieur C et le grand-père maternel parlent du père de X en le désignant de « géniteur », et ce, devant l’enfant. [ 33 ] Le 6 avril 2022, l’intervenante se présente au domicile parental dans le but de faire le plan d’intervention. La mère est agressive et hausse le ton. La mère tient maladroitement Y dans ses mains pendant qu’elle crie envers l’intervenante. La fillette pleure mais la mère ne la console pas. En voulant quitter les lieux, l’intervenante reçoit la porte que la mère referme violemment sur ses doigts, la blessant.
[ 34 ] La mère s’excuse ensuite à l’intervenante, disant ne pas s’être aperçue de lui avoir coincé les doigts. Sans remettre en question le fait qu’il s’agisse d’un accident, cet événement illustre à quel point la mère peut perdre le contrôle lorsqu’elle est envahie. [ 35 ] La Directrice applique une mesure de protection immédiate confiant l’aînée à son père et les deux cadets à leurs grands-parents maternels. Le Tribunal confirme cette mesure dans le cadre d’une ordonnance provisoire en date du 7 avril 2022. [ 36 ] La situation de X s’améliore depuis qu’elle est confiée à son père.
Son rendement scolaire est meilleur et elle bénéficie d’une routine adaptée à ses besoins. Son poids diminue également, alors qu’elle avait un diagnostic d’obésité pour lequel elle n’avait pas de suivi. Le père reçoit le support de sa conjointe, avec qui l’enfant a une très bonne relation.
Le père doit faire attention pour préserver sa fille de commentaires négatifs à l’endroit de la mère. [ 37 ] La situation est plus difficile pour les deux autres enfants chez les grands-parents maternels, qui mentionnent dès avril 2022 qu’ils ne peuvent accueillir les enfants au-delà du 28 juin 2022. [ 38 ] De plus, il y a de nombreux conflits entre les membres de la famille au domicile des grands-parents, nécessitant à au moins une occasion une intervention policière.
La Directrice apprend ces conflits tardivement et les grands-parents, en plus de manquer de transparence, les minimisent grandement, tout comme ils minimisent le motif de risque sérieux d’abus sexuels. [ 39 ] Le grand-père maternel affirme que monsieur C ne présente aucun risque pour les enfants, et ce, même s’il avait été en possession de pornographie juvénile. Le grand-père critique l’intervention de la Directrice et tient des propos dénigrants au sujet du père de X devant celle-ci. [ 40 ] Le grand-père maternel témoigne devant le Tribunal, à la demande du père.
Son témoignage reflète son incompréhension totale de la situation et son absence de neutralité.
Il commence par nier être au courant que le père a fait l’objet d’accusations criminelles, pour se souvenir ensuite d’une période d’incarcération d’une année, tout en soutenant l’absence de risque que constitue monsieur C . [ 41 ] La relation entre la mère et le grand-père maternel est conflictuelle et des tensions sont observées par les intervenantes à plus d’une reprise. [ 42 ] Le 28 juin 2022, la Directrice demande provisoirement de maintenir X chez son père, puis de confier les deux plus jeunes en famille d’accueil. [ 43 ] Tel que mentionné plus haut, le Tribunal accueille la demande concernant l’aînée, mais confie les plus jeunes à leurs parents, en misant sur leur collaboration à rétablir la situation rapidement afin d’éviter un placement en milieu neutre. [ 44 ] Suivant l’audience du 28 juin 2022, la situation s’améliore.
Le logement est propre, ne sent pas le cannabis et les parents collaborent davantage. La mère est capable d’une belle introspection. [ 45 ] Malheureusement, la situation se détériore à nouveau. [ 46 ] La situation financière des parents devient difficile, les parents n’ayant pas fait les démarches pour récupérer les allocations familiales.
Malgré le support de l’intervenante pour contacter le gouvernement et récupérer ces sommes, il y a des délais. [ 47 ] Les conflits entre les parents refont surface et s’amplifient, avec l’ajout de comportements violents entre eux et en présence des enfants. [ 48 ] Le 7 octobre 2022, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et les enfants sont confiés en famille d’accueil. [ 49 ] Le père informe la Directrice avoir eu un conflit important avec la mère et que le couple se sépare.
La mère confirme le tout et ajoute qu’elle et le père en sont venus aux coups, le père l’ayant pris à la gorge et elle l’ayant grafigné. Elle mentionne que les enfants étaient à proximité. [ 50 ] Le Tribunal maintient le placement de manière provisoire en date du 11 octobre 2022. [ 51 ] La mère reconnaît ses difficultés, est épuisée et admet avoir eu des idées suicidaires.
Elle fait preuve d’ouverture à recevoir de l’accompagnement pour travailler ses difficultés de santé mentale, mais cette ouverture est de courte durée. [ 52 ] Rapidement, la méfiance et l’absence de collaboration refont surface et les parents annoncent qu’ils forment un couple à nouveau. À ce jour, les parents demeurent évasifs sur l’état de leur situation conjugale. [ 53 ] Depuis cet automne, les réactions des parents sont imprévisibles.
La mère a un discours décousu, croit au complot pour lui retirer les enfants et envoie des messages de menaces voilées à l’intervenante. [ 54 ] Des contacts supervisés entre les enfants et leurs parents doivent être annulés en raison de l’imprévisibilité émotionnelle des parents, ou parce que les parents refusent de les confirmer à l’avance. [ 55 ] Il est aussi difficile de planifier des contacts en raison de l’éloignement géographique, les enfants étant confiés dans trois villes distinctes.
Les parents n’ont pas de véhicule et le service de transports n’a pu leur être offert en raison de leurs comportements imprévisibles. Un support financier pour le transport en commun est disponible pour les parents, mais la durée du trajet demeure importante. [ 56 ] Les parents témoignent à l’audience et déplorent ne pas avoir reçu de services.
Les services attendus ne sont pas clairs, mais les parents finissent par admettre qu’ils auraient eu besoin d’une gardienne pour s’occuper des enfants. [ 57 ] Les parents reconnaissent difficilement leurs difficultés, ou débutent des démarches sans qu’elles aboutissent, ne démontrant pas
de volonté réelle de travailler leurs défis. [ 58 ] Au sujet du risque sérieux d’abus sexuels, la mère dit simplement que « tout le monde est à risque d’abus sexuels », ce qui n’est guère rassurant dans les circonstances. [ 59 ] La mère reconnaît également avoir encouragé sa fille aînée à mentir à la Directrice, en regard des conflits conjugaux dont elle avait été témoin.
Elle admet que ce comportement n’était pas adéquat de sa part. [ 60 ] Le Tribunal est devant le constat qu’en dépit du respect de l’ordonnance interdisant à monsieur C de se trouver seul en présence des enfants, rien n’a été fait pour rassurer les parties que le risque sérieux d’abus sexuel n’est plus présent. [ 61 ] Plutôt que de se montrer rassurant, monsieur C refuse de donner accès à son suivi thérapeutique, sous prétexte que les rapports le concernant risquent de contenir des erreurs ou des faussetés.
Qui plus est, il néglige de compléter son suivi en ne faisant pas tous les travaux demandés et ne voit pas l’utilité de le poursuivre.
Finalement, en dépit de la recommandation de la sexologue qu’il fasse un suivi spécifique en toxicomanie car sa consommation augmente selon elle son risque de récidive, il exprime ne pas en avoir besoin. [ 62 ] Donc, monsieur C veut convaincre le Tribunal que toutes les conclusions passées à son sujet concernant le risque sexuel sont inexactes : sa culpabilité en lien avec les accusations criminelles, l’expertise sexologique incluant les tests de pléthysmographie pénienne et les conclusions de la sexologue dans son évaluation de février dernier.
Que seule sa parole selon laquelle il ne comporte aucun risque pour ses enfants compte. [ 63 ] Il est clair pour le Tribunal selon la balance des probabilités que le risque sérieux d’abus sexuels est toujours présent.
La méfiance du père à vouloir donner accès à certaines informations ne fait qu’augmenter et confirmer ce risque. [ 64 ] Quant aux deux autres situations de compromission alléguées, elles sont également démontrées à la satisfaction du Tribunal. [ 65 ] Tel que plaidé par l’avocat des enfants, le Tribunal perçoit également des indices de négligence au niveau de la santé : hygiène déficiente par moments, odeur de cannabis persistante, plagiocéphalie de Y , surpoids non traité pour X , etc.
Toutefois, le Tribunal estime que la gravité, la chronicité et la fréquence des faits ne permettent pas à l’heure actuelle de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour ce motif. La situation demeure néanmoins fragile et des améliorations devront être apportées en regard de ces faits. [ 66 ] Le Tribunal ajoute que la mère et monsieur C doivent impérativement obtenir de l’aide en lien avec leur consommation qui demeure importante et problématique.
En plus d’avoir un impact sur leur situation financière déjà précaire, cette consommation affecte assurément leurs capacités parentales et augmente les inquiétudes concernant le père à la lumière de l’évaluation de la sexologue. [ 67 ] De plus, il serait tout indiqué que monsieur C poursuive le suivi thérapeutique entamé ou refasse un nouveau traitement spécialisé en délinquance sexuelle, tel que proposé par la sexologue. [ 68 ] Finalement, le Tribunal juge que la mère doit rapidement consulter et obtenir de l’aide en lien avec ses fragilités émotionnelles.
Il ressort de la preuve qu’elle est aux prises avec une grande souffrance et un profond sentiment d’injustice qui la font réagir de manière disproportionnée. Pour être disponible et représenter une figure positive pour ses enfants, elle doit travailler ses difficultés et cette démarche nous apparaît indispensable avant d’envisager un retour des enfants dans son milieu ou même de lever la supervision des contacts entre elle et les enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE la demande; [ 70 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 71 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les nouveaux motifs suivants : ➢ 38 b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 72 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 juillet 2020; [ 73 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue auprès de son père; [ 74 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 75 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 76 ] ORDONNE que l’enfant ne soit jamais laissée seule en présence de monsieur C ; [ 77 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les services d’un éducateur de milieu dans son milieu familial paternel; [ 78 ] RECOMMANDE que les conseils de l’éducateur de milieu soient transmis à la mère dans l’éventualité où des contacts avec l’enfant se déroulent au domicile maternel; [ 79 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
[ 80 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 81 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 82 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 83 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 84 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche thérapeutique en toxicomanie et en faire la preuve à la Directrice; [ 85 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer un suivi afin de travailler ses difficultés en lien avec l’impulsivité et la gestion de la colère et en faire preuve à la Directrice; [ 86 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 87 ] LE TOUT pour une durée de huit mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Jessica Beaudin Avocate de la Directrice M e Patricia Van De Kerckhove Avocate du père M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Dates d’audience : 22 octobre 2021, 31 octobre 2022 et 22 novembre 2022
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