2022 QCCQ 8550, 2022 QCCQ 8550
Opinion
Protection de la jeunesse — 225148 2022 QCCQ 8550 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010937-227 DATE : 26 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2022 Enfant -et- A, Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] Les jumeaux sont âgés de trois mois. Leur mère présente d’importants problèmes de toxicomanie et est sans domicile fixe. Ils sont nés prématurément et la mère a quitté l’hôpital dès son congé, soit le 26 avril 2022.
Les jumeaux sont demeurés hospitalisés jusqu’au 25 mai. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue essentiellement que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour des motifs d’abandon et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales que les enfants soient confiés à une famille d’accueil avec un suivi social pour une durée d’une année et que les contacts avec la mère soient supervisés. [ 4 ] La mère est absente. La Directrice, malgré ses nombreuses démarches, n’arrive pas à la localiser et demeure sans nouvelles d’elle depuis le 26 avril 2022.
Le Tribunal autorise que l’on procède en son absence. [ 5 ] L’avocate des jumeaux consent pour ses jeunes clients à la demande, mais recommande que les contacts avec la mère soient suspendus et que la famille d’accueil soit autorisée à signer les autorisations liées aux soins de santé pour les enfants. [ 6 ] Le Tribunal mentionne au tout début de l’audience que la période d’une année semble longue, vu le constat clair d’abandon.
Questions en litige [ 7 ] Quelle durée des mesures de protection correspond au meilleur intérêt des enfants? [ 8 ] Les contacts avec la mère doivent-ils être suspendus? [ 9 ] La famille d’accueil devrait-elle être autorisée à signer les autorisations nécessaires pour les soins de santé des jumeaux? Le contexte
[ 10 ] Les jumeaux naissent prématurément à 32 semaines de grossesse. Ils testent positifs à la cocaïne. [ 11 ] La Directrice intervient deux jours après la naissance. La mère est alors hospitalisée. Elle mentionne ouvertement qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper de ses bébés en raison de son mode de vie. Elle n’a ni papiers ni logement et souffre d’un important problème de consommation.
Elle ajoute n’avoir eu aucun suivi de grossesse et que ses journées se résument à trouver des solutions pour consommer de la drogue. [ 12 ] Elle souhaite que la Directrice prenne en charge les enfants et ne sait pas quoi choisir entre l’adoption et un placement temporaire en famille d’accueil. [ 13 ] Malheureusement, la mère quitte l’hôpital quelques jours plus tard et ne donne plus jamais de ses nouvelles.
Malgré une recherche active, la Directrice n’a aucune coordonnée pour rejoindre la mère et il n’y a pas de réponse au numéro de téléphone qu’elle a laissé. [ 14 ] Le 9 mai 2022, le Tribunal confie provisoirement les enfants en famille d’accueil. Par ailleurs, comme ils sont toujours hospitalisés à cette date, la juge ordonne que les parents d’accueil puissent être présents à l’hôpital et s’impliquer d’ici leur congé afin de devenir des donneurs de soins stables et sécurisants. [ 15 ] Les parents d’accueil s’impliquent rapidement et totalement auprès des jumeaux.
Ils assurent une présence constante auprès d’eux et suivent toutes les recommandations des professionnels. [ 16 ] Les jumeaux obtiennent leur congé le 25 mai. Ils continuent d’avoir un suivi médical régulier en raison de leur prématurité. La Directrice a délégué aux parents d’accueil le pouvoir de signer toutes les autorisations médicales nécessaires pour les enfants. [ 17 ] Les professionnels de la santé sont toutefois d’avis qu’ils se développent bien et qu’ils ne semblent souffrir d’aucune séquelle pour le moment. [ 18 ] Les parents de la famille d’accueil de permanence souhaitent s’investir à long terme.
Ils sont conscients des risques associés à une grossesse à risque et collaborent de façon exemplaire avec les différents professionnels. Analyse et décision [ 19 ] Les motifs de compromission sont prouvés de façon prépondérante et le placement en famille d’accueil répond au meilleur intérêt des jumeaux. [ 20 ] Quelle durée des mesures de protection correspond au meilleur intérêt des enfants? [ 21 ] Une durée plus courte, soit une mesure de six mois, correspond au meilleur intérêt des enfants. [ 22 ] La preuve démontre, de façon prépondérante, un cas clair d’abandon.
La mère, en raison de ses grandes difficultés personnelles, a non seulement mis à risque les enfants pendant sa grossesse, mais a abdiqué de ses responsabilités durant l’hospitalisation des enfants. [ 23 ] Le Tribunal n’a pas à attendre la fin de la durée maximale de placement, soit une année en ce qui concerne ces enfants, avant de prendre une décision qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants, appropriées à leurs besoins et à leur âge, de façon permanente. [ 24 ] Si, au cours des six prochains mois la mère se manifeste, le Tribunal pourra alors réévaluer la situation.
Dans le cas contraire, la mère n’aura pas assumé de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant et le Tribunal devra prendre les décisions en conséquence. [ 25 ] Les parents d’accueil s’investissent pleinement auprès des jumeaux et leur offrent tout ce dont ils ont besoin. [ 26 ] Les contacts avec la mère doivent-ils être suspendus? [ 27 ] Les contacts ne sont pas, pour le moment, dans le meilleur intérêt des enfants. [ 28 ] La mère n’a eu aucun contact avec ses enfants depuis son départ de l’hôpital et ne s’est pas intéressée à leurs conditions de vie.
Les enfants développent un lien d’attachement avec leurs parents d’accueil qui leur offrent un milieu stable et aimant. [ 29 ] Le Tribunal est sensible aux difficultés personnelles importantes de la mère. Toutefois, cette dernière devra convaincre le Tribunal qu’elle est en mesure de participer à des visites qui peuvent répondre au meilleur intérêt des enfants avant que des contacts puissent être autorisés.
En l’absence de cette preuve, ils devront être suspendus. [ 30 ] La famille d’accueil devrait-elle être autorisée à signer les autorisations nécessaires pour les soins de santé des jumeaux? [ 31 ] La réponse est oui. [ 32 ] Les parents d’accueil signent déjà les autorisations liées aux nombreux soins et services de santé que nécessitent les enfants, et ce, puisque la Directrice leur a déjà délégué cette responsabilité.
Ils en informent toujours la Directrice. [ 33 ] Considérant les tous les soins et services de santé dont les enfants ont besoin et considérant que la mère n’est pas en mesure d’exercer ses obligations parentales, il est dans le meilleur intérêt des enfants que les parents d’accueil puissent le faire. [ 34 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
a) et 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de : • 38
a) abandon; • 38 b) 2) risque sérieux de négligence; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] PREND ACTE que la famille d’accueil choisie est celle de madame B et de monsieur C et qu’il s’agit d’une famille d’accueil de permanence; [ 39 ] RECOMMANDE qu’un projet de vie soit établi dès maintenant; [ 40 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] RESTREINT partiellement l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère et AUTORISE madame B et monsieur C à signer les autorisations requises au plan médical; [ 43 ] ORDONNE à madame B et monsieur C d’informer la Directrice de toutes les autorisations signées pour l’enfant au plan médical; [ 44 ] RESTREINT partiellement l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer toutes les autres autorisations requises autres que médicales pour l’enfant; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 46 ] LE TOUT pour une durée six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la D.P.J. Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant Date d’audience : 26 juillet 2022 Jugement signé le : 7 septembre 2022
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