2017 QCCQ 737, 2017 QCCQ 737
Opinion
Ifergan c. L'Agence du revenu du Québec JL3793 2017 QCCQ 737 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-80-022897-129 DATE : 24 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ____________________________________________________________________ SALOMON IFERGAN Demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Salomon Ifergan porte en appel les avis de cotisation émis à son égard relatifs aux années 2002 à 2009. Il est cotisé par l’ARQ à
titre d’actionnaire unique de 147310 Canada Inc. sur la base d’avantages que cette compagnie aurait conféré à son actionnaire, selon les articles 111 et suivants de la
Loi sur les impôts (L.I.). [ 2 ] 147310 Canada Inc. est une compagnie appartenant à Salomon Ifergan qui fait affaires dans le domaine de la construction. [ 3 ] Aux époques pertinentes aux cotisations, Salomon Ifergan a encaissé de nombreux chèques émis au nom de la compagnie Canada Inc. par l’intermédiaire des comptoirs Instat chèques. [ 4 ] Ces sommes ne se sont pas retrouvées dans les rapports d’impôts de Canada Inc. ou de Salomon Ifergan. [ 5 ] Canada Inc. a depuis cessé ses opérations et transféré ses actifs si bien que l’ARQ n’a pas poursuivi les procédures à l’égard de cette débitrice fiscale. [ 6 ] De son côté, Salomon Ifergan a été cotisé pour les années 2002 à 2009. [ 7 ] En août 2011, il s’oppose aux cotisations, qui sont ratifiées par l’ARQ. [ 8 ] Le 25 juillet 2012, il porte en appel lesdites cotisations. [ 9 ] Le dossier est alors inscrit pour enquête et audition et la déclaration du procureur de Salomon Ifergan à l’effet que le dossier est complet est produite. [ 10 ] Cette cause est appelée à procès à nombreuses reprises. [ 11 ] M.
Salomon Ifergan a présenté 2 requêtes pour remise du procès alléguant chaque fois qu’il devait retrouver des informations pertinentes à son appel des cotisations. [ 12 ] Plusieurs rencontres de gestion ont été tenues afin de faire progresser ce dossier fixé pour une audition de 4 jours. La dernière demande de remise a été refusée. [ 13 ] Finalement, le procès se tient le 24 janvier 2017. A cette date, M. Ifergan n’est pas présent.
Son avocate déclare n’avoir aucune preuve à présenter puisqu’elle aurait convenu d’un règlement avec l’ARQ. [ 14 ] Ce règlement est constaté aux feuilles de calculs produites par l’ARQ sous la cote D-2.
[ 15 ] A la fin de cet exercice, Salomon Ifergan sera cotisé sur la base d’un avantage reçu de Canada Inc. entre les années 2002 à 2009 totalisant la somme de 645 261,22$. L’impôt qu’il devra payer à l’égard de ces sommes totalise la somme de 172,203$ en capital. [ 16 ] Salomon Ifergan admet devoir ces sommes ainsi que des pénalités de l’article 1045 LI qui totalisent à ce jour 20 681,02$. Il conteste cependant l’imposition des pénalités de l’article 1049 de la L.I. au montant de 60 947,76 $. [ 17 ] L’article 1049 de la L.I. se lit comme suit : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat , un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent:
a) de l’ensemble des montants suivants: i. l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois: 1° son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la
partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission. [ 18 ] L’avocate de Salomon Ifergan prétend que son client ne rencontre pas les critères de l’article 1049 L.I. et que ceci apparaît à la face même du dossier. [ 19 ] La décision de la Cour d’appel dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [1] fait autorité en la matière et énonce les critères qui doivent être considérés par le Tribunal afin de déterminer si un contribuable a fait preuve de négligence flagrante au sens de l’article 1049 de la
Loi sur les impôts sont les suivants.
Ces critères sont : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable [ 20 ] Le Tribunal commentera ces critères un à la fois, en les appliquant aux faits. [ 21 ] Le premier critère porte sur l’importance des sommes omises, la valeur des justifications fournit par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l’omission est survenue.
L’importance des sommes omises n’a pas à être discutée très longuement. On parle ici de plus que 1.4 millions de dollars qui n’ont pas été déclarés au fisc. [ 22 ] La valeur des justifications et les circonstances de l’omission ne méritent pas non plus que le Tribunal s’y attarde trop longtemps puisqu’aucune justification n’a été fournie par Salomon Ifergan pour justifier l’absence de déclaration de ses revenus. [ 23 ] Le deuxième critère porte sur la qualité des registres comptables tenus par le contribuable. De l’aveu même de ses procureurs, M.
Ifergan n’a tenu aucun registre comptable digne de cette appellation. D’ailleurs, les nombreuses remises consenties l’ont été afin que celui-ci puisse « retrouver les informations auprès d’un comptable » qui finalement n’est jamais apparu à la Cour. [ 24 ] Le troisième critère qui doit être considéré concerne l’éducation, les connaissances et l’expérience en affaire du contribuable. M. Ifergan est en affaire depuis 1996 dans le domaine de la construction. Il est encore en affaire aujourd’hui quoique sous une autre entité corporative.
Il a l’expérience nécessaire pour savoir que lorsqu’on fait des revenus, on doit payer des impôts. [ 25 ] L’autre critère à considérer au sens de l’arrêt St-Georges est le fait pour le contribuable de reconnaître ou déclaré volontairement les omissions ou les faussetés affectant ses déclarations litigieuses. À cet égard, M. Ifergan a reconnu avoir caché des sommes d’argent et ne pas les avoir déclarées.
Il ne s’agit pas d’un facteur disculpatoire mais plutôt d’un facteur qui justifie l’imposition de pénalités prévues à l’article 1049 de la L.I. [ 26 ] Les deux derniers critères à considérer sont la nature des relations antérieures du contribuable avec le fisc et sa crédibilité. [ 27 ] Le Tribunal n’a pas d’informations sur la relation antérieure de Salomon Ifergan avec le fisc, cependant, les cotisations en cause portent sur sept années soit de 2002 à 2009, ce qui laisse croire à des gestes répétitifs. [ 28 ] Quant à la crédibilité du contribuable, le Tribunal ne peut l’apprécier puisque celui-ci ne s’est pas présenté à la Cour. [ 29 ] Toutes ces raisons font en sorte que la pénalité en vertu de l’article 1049 de la LI est entièrement justifiée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE l’appel du demandeur Salomon Ifergan;
RETOURNE au ministre en vertu de l’article 93.1.21 de la
Loi sur l’administration fiscale afin que les avis de cotisation relatifs à Salomon Ifergan pour les années 2002 à 2009 soient modifiés pour tenir compte de l’admission de Salomon Ifergan sur les calculs énoncés à la pièce D-2 jointe au présent jugement et que les pénalités des articles 1045 et 1049 L.I. de même que les intérêts courrus soient imposés jusqu’à la date de l’émission des nouvelles cotisations; LE TOUT avec tous les frais de justice. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Sophie Delalande Simon & Associés Procureur du demandeur Me Daniel Cantin Larivière Meunier Procureur de la défenderesse Date d’audience : 24 janvier 2017
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