2017 QCCQ 7426, 2017 QCCQ 7426
Opinion
Boisjoly Bédard & Associés inc. c. Daniel Turgeon & Associés inc. 2017 QCCQ 7426 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065096-165 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Boisjoly Bédard & Associés inc. 26, rue St-Louis - 3 e étage Québec (Québec) G1R 3Y9 Demanderesse c.
DANIEL tURGEON & ASSOCIÉS INC. 4385, rue Jordi-Bonet Québec (Québec) G2A 4G9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse, Boisjoly Bédard et associés inc ., représentée par Roger Bédard (ci-après « Bédard [1] ») réclame de la société défenderesse Daniel Turgeon et associés inc ., représentée lors de l’audition par son président Daniel Turgeon (ci-après « Turgeon ») 1 429,58 $, soit une facture de 929,58 $ majorée d’une somme de 500 $, réclamée à
titre de dommages pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse allègue qu’aucun mandat ni contrat n’a été donné à la demanderesse, et ce, puisque la facturation aurait été effectuée à une autre personne, en l’occurrence à Me David Gervais (ci-après « Me Gervais »). La défenderesse invoque également que le montant additionnel de 500 $ à
titre de dommages ne peut être réclamé puisqu’aucune mise en demeure ne lui a été transmise. Le contexte [ 3 ] Bédard témoigne du mandat reçu par Me Gervais pour la transcription de notes sténographiques d’urgence requis par celui-ci, et ce, pour un de ses clients, soit la défenderesse, laquelle était en litige avec un dénommé Robert Frenette. [ 4 ] La facture numéro 78691 en date du 13 février 2015, adressée à Me Gervais, confirme la nature du mandat et la description des services rendus par la demanderesse à Me Gervais et à son client. [ 5 ]
Malgré plusieurs appels téléphoniques à Me Gervais, pour le paiement de cette facture, Bédard témoigne que Me Gervais lui aurait dit que la facture a été transmise à son client (en l’instance Daniel Turgeon & associés inc.) et que cette dernière ferait le suivi. Bédard confirme également avoir parlé à Turgeon afin d’obtenir le paiement complet de la facture, mais sans succès. [ 6 ] Questionné par le Tribunal, Turgeon admet qu’il avait mandaté Me Gervais dans le cadre d’un litige l’opposant à Robert Frenette et al .
Turgeon précise qu’il s’agissait d’un dossier dans le district judiciaire de Montréal et qu’il avait mandaté Me Gervais de produire une demande en rétractation de jugement dans ce dossier. Turgeon affirme que le mandat a été exécuté, mais qu’il n’a jamais été avisé, ni n’était au courant que Me Gervais aurait mandaté la demanderesse pour des services de transcription de notes sténographiques. [ 7 ] Turgeon affirme avoir payé la facture d’honoraires et des déboursés de son avocat, Me Gervais.
Cependant, aucune facture n’a été déposée en preuve pouvant confirmer la description des déboursés et le contenu de la facturation que Me Gervais aurait adressée à la
défenderesse. Analyse et décision [ 8 ] En ce qui concerne les règles du mandat, le Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit : 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration. […] 2133. Le mandat est à
titre gratuit ou à
titre onéreux. Le mandat conclu entre deux personnes physiques est présumé à
titre gratuit, mais le mandat professionnel est présumé à
titre onéreux. […] 2138. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. […] 2152. Le mandant est tenu de décharger le mandataire des obligations que celui-ci a contractées envers les tiers dans les limites du mandat.
Il n’est pas tenu envers le mandataire pour l’acte qui excède les limites du mandat; mais ses obligations sont entières s’il ratifie cet acte ou si le mandataire, au moment où il agit, ignorait la fin du mandat. […] 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. […] 2160.
Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. [ 9 ] En l’instance, il n’est pas nié par la défenderesse qu’elle a mandaté Me Gervais dans le cadre d’un dossier.
Il n’est également pas nié que des services professionnels de sténographe officiel ont été rendus par la demanderesse, et ce, à la suite d’une demande de Me Gervais. [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, le mandant, c’est-à-dire la défenderesse, est tenu envers le tiers (c’est-à-dire la demanderesse), des actes accomplis par le mandataire (Me Gervais) dans l’exécution et les limites du mandat. [ 11 ] Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse devra donc acquitter la facture de 929,58 $. [ 12 ] En ce qui concerne les dommages-intérêts de 500 $ réclamés par la demanderesse, il est admis que la demanderesse n’a pas transmis de mise en demeure à la défenderesse.
À cet égard, il y a lieu de reproduire ci-après les articles 1595 et 1600 C.c.Q. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. […] 1600.
Le débiteur, même s’il bénéficie d’un délai de grâce, répond, à compter de la demeure, du préjudice qui résulte du retard à exécuter l’obligation, lorsque celle-ci a pour objet une somme d’argent. Il répond aussi, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte d’une force majeure, à moins qu’il ne soit alors libéré. [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de 500 $ à
titre de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande;
Condamne la défenderesse, Daniel Turgeon & Associés inc. à payer à la demanderesse, Boisjoly Bédard & Associés inc. la somme de 928,58 $ avec intérêts calculés au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 février 2016; Condamne la défenderesse, Daniel Turgeon & Associés inc. à rembourser à la demanderesse, Boisjoly Bédard & Associés inc., les frais de justice de 150 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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