2017 QCCQ 7164, 2017 QCCQ 7164
Opinion
Cortavitarte c. Pacanins 2017 QCCQ 7164 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147560-157 500-32-153174-166 DATE : 27 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOSSIER N O 500-32-147560-157 MARIO CORTAVITARTE
Partie demanderesse défenderesse reconventionnelle c. RODRIGUEZ OSCAR PACANINS
Partie défenderesse demanderesse reconventionnelle et M CORT INC.
Partie défenderesse appelée en garantie DOSSIER N O 500-32-153174-166 OSCAR RODRIGUEZ PACANINS
Partie demanderesse c. M CORT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Mario Cortavitarte, réclame du défendeur, Me Oscar Rodriguez Pacanins, 15 000 $ en dommages alléguant services de publicité rendus par M Cort inc. qu’il décrit comme étant « compagnie du demandeur ».
Le défendeur se porte demandeur reconventionnel pour une somme 11 500 $ pour procédures abusives et, de plus, appelle M Cort inc. en garantie. [ 2 ] Me Pacanins réclame 11 500 $ de M Cort inc. alléguant troubles et inconvénients, dommages et dommages-intérêts punitifs causés par cette poursuite frivole et abusive dans un deuxième dossier de cette Cour. [ 3 ] En vertu de l’
article 210 du Code de procédure civile ( Cpc ), le Tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances pour une audition commune. [ 4 ] M. Cortavitarte soutient qu’une somme de 12 071,85 $ est due à M Cort inc. suite à une Cession de créance en sa faveur pour des services de publicité. [ 5 ] En effet, une Cession de créance est intervenue entre M. Cortavitarte et M Cort inc. le 8 décembre 2014 en vertu de laquelle [1] : […] 2. Désignation de la créance La Cédante est titulaire à l’encontre de la Créancière : WELLSTEIN MORA RODRIGUEZ INTERNATIONAL S.A. […] 3. Prix La Cédante cède au Cessionnaire la créance ci-haut mentionnée pour le pris de 0,00 $.
[ 6 ] Cette créance consiste en un certain nombre de factures adressées à Wellstein Mora Rodriguez International S.A. par M Cort inc. pour des services de publicité, portant le no 1853. Elles sont datées du 16 janvier 2014, mais ont chacune des soldes différents dépendamment des pièces que l’on retrouve au dossier : 10 500 $ [2] , 4 500 $ [3] , 10 500 $ [4] , et finalement 18 107,75 $ [5] , toutes pour les mêmes « services de publicité » sur la même période de trois mois. De surcroît, le Tribunal constate que M Cort inc. et/ou M.
Cortavitarte réclament des intérêts de plus de 60 % sur la facturation impayée adressée à M. Pacanins. [ 7 ] Le Tribunal conclut que dépendamment des dates et des événements survenus dans le dossier, M Cort inc. et/ou M. Cortavitarte ont une version subjective et irréaliste des services de publicité prétendument rendus au défendeur, M. Pacanins à la société d’avocats où il œuvre. [ 8 ] Le 17 juin 2014, une décision fut rendue par le Conseil d’arbitrage des avocats du Barreau du Québec (dossier no ARB- 00192967) dans le dossier impliquant M.
Mario Cortavitarte et son procureur, Me Oscar Rodriguez Pacanins, selon les conclusions suivantes [6] : V. CONCLUSIONS À la lumière de ce qui précède, le Conseil : [44] REJETTE la demande d’arbitrage des comptes; [45] MAINTIENT le solde des comptes à la somme de 17 517,73 $; [46] CONDAMNE le Demandeur à payer la somme de 17 517,73 $ à l’Avocat, avec intérêts au taux légal de même que l'indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la demande de conciliation; [47] CONDAMNE le Demandeur aux frais correspondant aux dépenses encourues par le Barreau jusqu'à concurrence de 15% du montant en litige, le tout en vertu de l’
article 29 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 17; [48] La présente sentence est définitive, sans appel et elle lie les parties, étant exécutoire conformément aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25. [ 9 ] Jugement fut rendu le 28 novembre 2014 par l’honorable Suzanne Vadboncoeur, JCQ, appliquant les articles 946 et 946.4 ( Cpc ), accueillant la Demande en homologation de cette sentence arbitrale [7] . [ 10 ] Considérant refus de paiement de M.
Cortavitarte, un Avis d’hypothèque légale résultant d’un jugement selon l’article 2724, al. 1 et 2730 du Code civil du Québec ( CcQ) , fut inscrit à la circonscription foncière de Chambly sur un immeuble, propriété du demandeur. [ 11 ] Une Transaction fut intervenue entre les parties, soit Me Pacanins et M. Cortavitarte, le 11 août 2014, selon les termes suivants [8] : CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO : 500-22-217139-149 ME OSCAR RODRIGUEZ-PACANINS Demandeur c. MARIO ALBERTO CORTAVITARTE Défendeur TRANSACTION
ATTENDU QUE le 28 novembre 2014, le demandeur a obtenu jugement (ci- après le « Jugement ») condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 17 517,73 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; ATTENDU QUE le 30 décembre 2014, le demandeur a inscrit une hypothèque légale résultant du Jugement sur la résidence du défendeur publiée sous le numéro 21 278 138 (ci-après I’ « Hypothèque ») sur le lot numéro 2 006 259 pour la propriété sise au 995, rue Saint-Michel, J4J 1P1 à Longueuil (ci-après I’ « Immeuble »); ATTENDU QUE le 23 janvier 2015, le demandeur a fait émettre un bref de saisie- mobilière pour la créance résultant du Jugement; ATTENDU QUE ladite saisie-mobilière a été exécutée le 27 janvier 2015; ATTENDU QUE les parties désirent régler les difficultés qui surviennent en raison de l’exécution du Jugement; LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 1.
Le préambule fait
partie intégrante de la présente entente comme si récité au long; 2. Le défendeur versera au demandeur la somme de 14 000 $ en capital, intérêts et frais en règlement complet de la créance du demandeur résultant du Jugement au plus tard le 20 février 2015, par traite bancaire libellée à l’ordre de « Wellstein Mora Rodriguez International s.a. » au 1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 860, Montréal (Québec) H3H 1E8; 3. En considération du paiement prévu au paragraphe précédent, le demandeur donnera quittance complète et totale au défendeur pour la créance résultant du Jugement dès la réception dudit paiement; 4.
Le demandeur donne mainlevée de la saisie-mobilière exécutée le 27 janvier 2015 dès signature des présentes; 5. En considération du paiement prévu au paragraphe 2 des présentes, le demandeur fera radier l’Hypothèque sur l’Immeuble dans un délai de dix (10) jours de la réception du paiement; 6. Si l’Hypothèque n’est pas radiée par le demandeur dans le délai prévu au paragraphe 5 de la présente entente, le défendeur pourra obtenir la radiation de l’Hypothèque aux frais du demandeur; 7. La présente entente constitue une transaction aux termes des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec ; 8.
Les parties déclarent avoir lu et bien comprendre la teneur et la portée de la présente entente et reconnaissent avoir eu le loisir de consulter leur procureur ; ET LES PARTIES ONT SIGNÉ : Le 18 février 2015 [signature] MARIO ALBERTO CORTAVITARTE Défendeur Le 18 février 2015 [signature] GILBERT SÉGUIN GUILBAULT Procureurs du défendeur Le 10 février 2015 [signature] ME OSCAR RODRIGUEZ-PACANINS [ 12 ] Par contre, à cette date, M.
Cortavitarte, conteste le bien-fondé de la décision arbitrale, de même que le jugement accordant la demande en homologation et même la transaction intervenue entre les parties qu’il a signée. En effet celui-ci, convaincu de ses droits, a décidé de poursuivre le défendeur en dommages pour des frais de publicité avec une facturation pour le moins imaginative, sinon illégale.
Interrogé sur ces documents lors de l’audience, celui-ci ne put répondre avec précision en quoi consistaient les soldes allégués impayés par Me Pacanins. [ 13 ] Me Pacanins conteste la poursuite, se fondant essentiellement sur l’argument suivant [9] :
2. La
partie défenderesse conteste le montant réclamé pour les raisons suivantes : Le prix prétendu par le demandeur excède de façon grossière et disproportionnée le prix courant normalement chargé par M CORT INC. pour des services de publicité similaires à ceux sollicités à M CORT INC. par Wellstein Mora Rodriguez International s.a. en 2013. 3. La
partie défenderesse conteste la demande pour les autres raisons suivantes : Le demande du demandeur est dépourvue de toute légitimité et constitue une tentative de tromper la religion du tribunal en l'induisant en erreur par la réclamation d'une fausse créance, et ce, dans le but manifeste d'échapper aux conséquences d'un jugement antérieur rendu contre le demandeur. N'eut été la mauvaise foi et l'intention frauduleuse du demandeur, le présent litige n'aurait aucune raison d'être. [ 14 ] Le Tribunal est d’accord avec les prétentions du défendeur, Me Pacanins, à l’effet que la poursuite du demandeur, M.
Cortavitarte est dépourvue de toute légitimité ou même de bonne foi. CONSIDÉRANT l’article 537 Cpc : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. CONSIDÉRANT que le demandeur, M. Mario Cortavitarte, n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 CcQ dans le dossier n o 500-32-147560-157; CONSIDÉRANT que le demandeur, Me Oscar Rodriguez Pacanins, a rencontré son fardeau de preuve à l’égard de M Cort inc. et M. Cortavitare pour une somme de 1 000 $ pour troubles et inconvénients, de même que dommages-intérêts eu égard à une poursuite frivole et sans fondement dans le dossier n o 500-32-153174-166; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Mario Cortavitarte, demandeur, contre Me Oscar Rodriguez Pacanins, défendeur, avec frais; CONDAMNE solidairement Mario Cortavitarte et M Cort inc.,
partie défenderesse, à payer au demandeur, Me Oscar Rodriguez Pacanins, la somme de 1 000 $ avec intérêts, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , depuis l’assignation, de même que les frais de justice au montant de 190 $. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Dates d’audience : 15 novembre 2016 et 19 juin 2017
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