2019 QCCQ 9354, 2019 QCCQ 9354
Opinion
Protection de la jeunesse — 199269 2019 QCCQ 9354 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015380-173 200-41-017031-196 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].03) Y ([...].10) En qualité d’enfants et A «père de X» et B «père de Y» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 avril 2018, des mesures de protection sont prononcées jusqu’au 30 juin 2019 et pour les motifs exposés à ce jugement, X est confiée en famille d’accueil et Y à son père, à l’exclusion de sa mère. La mère des enfants a alors reconnu les gestes de violence exercés suite au témoignage sans équivoque de X sur cet aspect.
Il est fait état aussi dans ce jugement de la relation toxique entre la mère et le père de Y, monsieur B, du fait que monsieur B n’a jamais cherché à protéger les enfants de cette violence exercée par la mère. La sécurité ou le développement des enfants est alors déclaré compromis suivant l’article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente des demandes en protection et en révision et en prolongation dans la situation des deux enfants puisque, dans la situation de Y, le dossier a été fermé le 28 juin 2019 puisque l’enfant avait quitté le territoire entre novembre 2018 et/ou 2019, période où il s’est retrouvé au [pays A]. [ 3 ] Les demandes formulées par le DPJ ne sont point contestées par les enfants suivant leur procureur et par la mère et le père dans le cadre de leur témoigne respectif, le père ayant opté pour se représenter seul. [ 4 ] Y a été hébergé pendant de longs mois chez la sœur de la mère au [pays A] et à cet endroit il a fréquenté une école privée.
Tout ce projet n’a pas été discuté avec le DPJ, le père disant dans son témoignage qu’il était alors dépassé et qu’il considérait cette option comme étant la meilleure pour Y. [ 5 ] C’est au départ de l’enfant pour le [pays A] que la mère a réintégré le domicile familial et la collaboration s’est dégradée. Par
contre, il faut noter qu’à partir du début 2019 la mère a commencé à s’impliquer dans des démarches, notamment auprès du Centre A, démarches qui lui ont permis de connaître une belle évolution. [ 6 ] La mère a reconnu avoir mal agi dans le passé en posant des gestes de violence. Elle a mieux compris sa colère, a mentionné qu’elle ne se sentait pas soutenue. Elle a aussi et encore divers problèmes de santé. [ 7 ] Pour ce qui est de monsieur B, sa reconnaissance est beaucoup plus faible, mais il est prêt à s’engager pour l’avenir à offrir avec la mère un climat plus serein.
Il est clair qu’il devra aussi offrir beaucoup plus de soutien à la mère qui en a clairement beaucoup sur les épaules. Le climat devra changer à la maison. [ 8 ] Depuis quelques mois, la collaboration des parents est meilleure et il est prépondérant que la mère a amorcé des changements très significatifs et positifs depuis plusieurs mois, changements qui militent en faveur d’un retour des enfants en milieu familial. La mère a démontré une belle ouverture à se remettre en question. [ 9 ] Considérant la position adoptée par tous, l’absence de litige, les besoins des deux enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des deux enfants toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que Y soit maintenu dans son milieu familial; - Que X soit maintenue en famille d’accueil au plus tard jusqu’au 30 novembre 2019 et qu’elle soit par la suite confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2) en tenant compte du désir de X; - Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 12 ] AUTORISE une intégration progressive de X entre le 1 er novembre et le 30 novembre 2019, intégration qui sera définitive à cette date. [ 13 ] CONFIE la situation des deux enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants /jb Date d’audience : 31 octrobre 2019
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