2022 QCCA 1255, 2022 QCCA 1255
Opinion
Bellemare c. Barreau du Québec 2022 QCCA 1255 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029939-220 (500-17-110295-196) DATE : 20 septembre 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. ALBERT BELLEMARE, exerçant sa profession d’avocat REQUÉRANT – demandeur c.
BARREAU DU QUÉBEC INTIMÉ – mis en cause et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 janvier 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette le pourvoi en contrôle judiciaire porté à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec (« Commission »). [ 2 ] Il est utile d’exposer les faits et l’historique procédural avant d’entreprendre l’analyse de la permission d’appeler qui m’est présentée. [ 3 ] Le litige tire sa source d’une demande d’accès à l’information présentée par le requérant au Barreau du Québec (« Barreau ») en vertu de l’article 135 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] («
Loi sur l’accès »). [ 4 ] La demande d’accès porte notamment sur l’existence de contrats de service entre le Barreau et des firmes de relations publiques. D’une part, le Barreau refuse de transmettre certains documents, alléguant qu’ils ne sont pas détenus par l’Ordre dans le cadre du contrôle de la profession en vertu de l’article 108.1 du Code des professions . De ce fait, la
Loi sur l’accès ne s’applique pas [2] . D’autre part, le Barreau invoque l’inexistence de document faisant foi de deux contrats octroyés verbalement [3] . [ 5 ] Le 20 décembre 2018, la Commission conclut que les documents demandés ne sont pas visés par la
Loi sur l’accès , puisqu’ils ne sont pas détenus dans le cadre du contrôle de l’Ordre [4] . Quant à l’inexistence des documents, la Commission conclut que le Barreau a démontré, par prépondérance de probabilités, qu’il ne possédait pas les contrats visés [5] . [ 6 ] Le requérant porte en appel la décision de la Commission. Le Barreau présente une requête en rejet d’appel qui est accueillie par la Cour du Québec le 10 octobre 2019 [6] .
En effet, la Cour indique qu’« il est impossible de voir comment ces documents participent, de quelque façon que ce soit, du contrôle par le Barreau de l’exercice de la profession » [7] . [ 7 ] Le requérant se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, demandant d’annuler la décision de la Cour du Québec.
Le juge St-Pierre rejette le pourvoi au motif que la décision de la Cour du Québec est manifestement bien fondée [8] . [ 8 ] Le requérant sollicite maintenant la permission d’en appeler de ce jugement. [ 9 ] Au soutien de sa demande, le requérant prétend que le juge de la Cour supérieure a commis deux erreurs. La première, une erreur de droit, est celle d’avoir omis de considérer les décisions Vavilov [9] de la Cour suprême et Talpis [10] de la Cour du Québec, alors que le requérant les avait dûment plaidées.
La deuxième invoquée se lit comme suit dans la requête : « Le juge de la Cour supérieure a manifestement erré lorsqu’il a décidé que le recours était sans fondement ». * * * [ 10 ] Contrairement à ce que plaide le requérant, aucune question soulevée dans la requête ne mérite l’attention de la Cour, en vertu de l’article 30, al. 2 C.p.c. [ 11 ] D’abord, malgré le caractère succinct de la décision du juge St-Pierre, il est implicite que celui-ci applique la norme du caractère raisonnable à l’égard de la décision de la Cour du Québec. Le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en concluant que la
décision de la Cour du Québec était manifestement bien fondée. L’appel du requérant était indubitablement voué à l’échec. [ 12 ] Puis, le requérant ne satisfait à son lourd fardeau de démontrer qu’il existe une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [11] . [ 13 ] Le requérant tente plutôt de contester, par le biais d’un troisième appel, le refus du Barreau de lui transmettre des documents. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Albert Bellemare Non représenté Me Sylvie Champagne BARREAU DU QUÉBEC Pour l’intimé Date d’audience : 12 septembre 2022
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