2015 QCCA 1376, 2015 QCCA 1376
Opinion
Mignacca c. R. 2015 QCCA 1376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005933-153 (540-01-050845-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT JONATHAN MIGNACCA Me CLAUDE OLIVIER (Pariseau Olivier) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ISABELLE POULIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’interjeter un appel d’une peine Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 34 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Me Poulin informe la Juge de sa position voulant qu’elle souhaite que la requête de ce jour soit déférée à une formation. 10 h 36 Échange entre la Juge et les procureurs relativement à la gestion du dossier. 10 h 41 PAR LA JUGE : Jugement-voir page 3.
ASMA BERRAK Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler de la peine prononcée le 9 juin 2015 par l'honorable Gilles Garneau, de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, ainsi rédigées : 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 12 février 2016, salle Antonio-Lamer pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes chaque partie) ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 octobre 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 22 décembre 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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