2017 QCCQ 8761, 2017 QCCQ 8761
Opinion
Daoust c. Lafleur 2017 QCCQ 8761 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029526-165 DATE : 20 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE DAOUST Demandeur c.
STÉPHANE LAFLEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean-Philippe Daoust réclame 5 838,12 $ à monsieur Stéphane Lafleur en raison de dommages qui lui ont été causés par ce dernier lors d’une altercation survenue le 19 juillet 2015 et qu’il convient de qualifier d’incident de «rage au volant». [ 2 ] Lors de cette journée, monsieur Daoust s’aperçoit qu’un véhicule le suit sur l’autoroute à Laval. Le conducteur attire son attention avec ses phares qu’il allume et éteint.
Il est ainsi suivi jusqu’au métro Montmorency où il se rend chercher sa conjointe. [ 3 ] Il s’arrête tout d’abord au terminus d’autobus où monsieur Lafleur, conducteur de l’autre véhicule, l’insulte. Il se rend voir un agent de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et croit alors que monsieur Lafleur a quitté. [ 4 ] Il se rend au métro mais aperçoit monsieur Lafleur qui est toujours sur place. Il lui mentionne alors que s’il n’arrête pas de le suivre, il appellera la police. Monsieur Lafleur l’agrippe, brisant la chaîne qu’il a au cou.
Il crie alors à sa conjointe d’appeler la police. [ 5 ] Monsieur Lafleur lui donne des coups de poing au visage et brise ses lunettes. Lorsque monsieur Daoust tombe au sol, il brise également son téléphone cellulaire. Lorsqu’il tente de fuir, monsieur Lafleur tente de le heurter avec son véhicule automobile.
Il réussit à composer le 911 et deux agents viendront le rencontrer. [ 6 ] Comme il habite en Ontario et ne veut pas donner son adresse qui risque de devenir publique, aucune plainte officielle n’est déposée. [ 7 ] Sa conjointe est présente à l’audience et confirme son témoignage. [ 8 ] De son côté, monsieur Lafleur affirme qu’il est vrai qu’il a suivi un certain temps le véhicule de monsieur Daoust. Celui-ci ayant fait une manœuvre dangereuse, il a tenté d’attirer son attention avec les phares et l’avertisseur sonore de son véhicule. [ 9 ] Il s’attendait à des excuses de sa part pour la manœuvre dangereuse.
Il affirme même l’avoir suivi pour voir s’il ne ferait pas d’autres manœuvres dangereuses. [ 10 ] Par ailleurs, il affirme que c’est plutôt monsieur Daoust qui est venu à sa rencontre, qu’il ne l’a jamais touché physiquement et qu’il n’est jamais sorti de son véhicule. [ 11 ] Il attire aussi l’attention du Tribunal sur la faiblesse de la preuve de monsieur Daoust en ce qui a trait aux dommages qu’il dit avoir subis et qu’il lui réclame. Analyse et décision [ 12 ] Le recours exercé par monsieur Daoust est basé sur une faute civile qu’aurait commise monsieur Lafleur et qui lui aurait causé des dommages.
La pierre angulaire du droit de la responsabilité civile se retrouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. [ 13 ] L e Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 14 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Cet
article impose à monsieur Daoust le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 18 ] En l’espèce, monsieur Daoust devait démontrer une faute commise par monsieur Lafleur, les dommages qui en ont résulté et le lien de causalité entre les deux. [ 19 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale de part et d’autre, le Tribunal retient comme prépondérante la version donnée par monsieur Daoust, laquelle est corroborée par le témoignage de sa conjointe. [ 20 ] Elle apparaît beaucoup plus probable que celle donnée par monsieur Lafleur qui admet avoir suivi monsieur Daoust, mais simplement pour vérifier s’il ferait d’autres manœuvres dangereuses ou encore pour obtenir des excuses de sa part. [ 21 ] Le Tribunal conclut à une faute commise par monsieur Lafleur, laquelle engage sa responsabilité envers monsieur Daoust pour les dommages causés.
Les dommages [ 22 ] En ce qui a trait tout d’abord aux préjudices physique et psychologique, le Tribunal fait siens les commentaires du juge Christian Brunelle dans l’affaire Gingras c. Lusignan [1] : [52] En l’espèce, « [l]e Tribunal n’accepte pas que la violence soit ici excusable par la provocation ». [2] [53] La Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise ») garantit, « par la volonté collective », des « libertés et droits fondamentaux de la personne » afin de mieux les protéger « contre toute violation ». [3] À son
article premier, cette loi « quasi constitutionnelle » [4] assure à « [t]out être humain le droit à l’intégrité de sa personne ». [54] De son côté, le Code civil du Québec (« C.c.Q . ») [5] , « en harmonie avec la Charte » [6] , dispose que « [t]oute personne est titulaire des droits de la personnalité », dont le droit « à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne ». [55] Que le législateur – qui est réputé ne pas parler pour rien dire – consacre ce droit à deux reprises, dans des textes de lois au cœur de l’identité québécoise, en dit long sur l’importance qu’il accorde à l’intégrité physique et psychologique de l’individu. [56] En frappant monsieur Gingras comme il l’a fait, monsieur Lusignan a porté une atteinte illicite à son intégrité physique.
Si les libertés et droits fondamentaux ne sont pas absolus, seule une atteinte qui s’inscrit pleinement « dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec » [7] peut être justifiée. Manifestement, la conduite fautive de monsieur Lusignan a compromis ces valeurs et l’ordre public. […] [75] En 2008, dans une revue jurisprudentielle d’une quinzaine de décisions portant sur des cas d’agressions physiques, notre collègue, l’honorable Georges Massol, J.C.Q., conclut « que les tribunaux ont généralement accordé entre 1000 $ et 5000 $ au
titre des pertes non pécuniaires dans le cas de lésions et préjudices à la suite de voies de fait ». [8] [76] Plus près de nous, dans une affaire de « rage au volant » qui présente une certaine analogie avec le présent dossier, la Cour accordait une somme de 4 500,00 $ à la victime d’un coup de poing au visage « considérant les souffrances, les douleurs, les inconvénients, le stress, l’anxiété et l’angoisse qu’elle a connus et qu’elle connaît encore ». [9] [77] Dans une autre affaire portant sur une altercation opposant deux chauffeurs de taxi, une somme de 3 000,00 $ a été attribuée pour les douleurs et souffrances subies à la suite d’une fracture du nez. [10] [78] À la lumière du témoignage de monsieur Gingras et de la preuve documentaire attestant des conséquences importantes et prolongées que l’agression a eues sur lui, le Tribunal estime qu’une indemnité de 6000,00 $ paraît juste eu égard aux circonstances.
[ 23 ] La preuve démontre que monsieur Daoust a subi un préjudice psychologique.
En ce qui a trait aux dommages corporels réclamés pour des blessures au visage et au cou, la preuve est beaucoup plus timide. [ 24 ] Aucune preuve médicale n’a été produite pour appuyer ses dires, mais le Tribunal est tout de même en mesure d’apprécier qu’il a subi un certain préjudice physique en raison de cette attaque, à tout le moins des inconforts. [ 25 ] Appliquant les principes de droit à la lueur de la preuve entendue, le Tribunal, usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, octroie à monsieur Daoust la somme de 1 500 $ pour compenser les préjudices physique et psychologique, somme qui lui paraît appropriée eu égard aux circonstances de la présente affaire. [ 26 ] La preuve est cependant beaucoup moins claire en ce qui a trait aux dommages matériels que monsieur Daoust aurait encourus. [ 27 ] Dans un premier temps, il réclame 780 $ pour une chaîne en or 3 tons de 20 pouces qu’il exhibe à l’audience.
Le Tribunal peut constater qu’un maillon a été brisé et que certains autres ont possiblement été étirés. [ 28 ] Or, le seul élément de preuve produit à ce sujet est une évaluation d’une bijouterie expliquant qu’une chaîne en or 3 tons 20 pouces vaut 780 $. Ce document mentionne également : « Nos bijoutiers n’ayant pas pris connaissance des bijoux étant donné les circonstances du vol, la description a été effectuée verbalement. Il est entendu que cette évaluation n’est que pour fins d’assurance seulement ». [ 29 ] Il y a lieu de se questionner sur le sérieux et la valeur probante à accorder à ce document.
Le Tribunal arrive difficilement à croire qu’il faille nécessairement remplacer la chaîne en or au complet. Une simple réparation suffirait fort probablement. Dans les circonstances, le Tribunal octroie à ce
titre la somme de 100 $. [ 30 ] En ce qui a trait à la paire de lunettes Porsche design avec correctif pour myopie et astigmatisme, verre aminci antireflet, anti- grafigne et transition, monsieur Daoust réclame 866,65 $ plus les taxes applicables. [ 31 ] Encore une fois, la preuve est lacunaire. Elle n’est constituée que d’un document obtenu sur internet montrant, pour des lunettes Porsche design d’un modèle semblable, un coût de 866,85 $. Il s’agit là d’une preuve insuffisante et rien n’établit que les lunettes que monsieur a également amenées à l’audience ne peuvent être réparées.
Dans ces circonstances, mais considérant le bris constaté des lunettes, le Tribunal octroie une somme de 300 $. [ 32 ] Troisièmement, monsieur réclame 859 $ plus taxes pour son téléphone cellulaire de marque HTC one. Pour sensiblement les mêmes raisons, la preuve laisse de nouveau à désirer. [ 33 ] Monsieur produit un autre document émanant d’internet (HTC America online store) qui fait état d’un coût de 849 $. Or, le téléphone n’a été inspecté par personne et aucun élément de preuve ne démontre qu’il est vraiment brisé et inutilisable. Le Tribunal ne peut donc faire droit à cette
partie de la réclamation. [ 34 ] Finalement, le Tribunal accueille la demande de 11,62 $ pour des frais d’expédition et 45 $ pour les frais d’évaluation qu’il a dû encourir et dont la preuve est au dossier. [ 35 ] Les 800 $ réclamés pour des frais de détective privé ne sont pas octroyés puisqu’il y a absence totale de preuve à ce sujet. [ 36 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 38 ] CONDAMNE Stéphane Lafleur à payer à Jean-Philippe Daoust la somme de 1 956,62 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 3 mai 2016 ainsi que les frais de justice de 185 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 7 JUIN 2017 [4] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) , 2015 CSC 39 , [2015] 2 R.C.S. 789 , par. 30 (j. Wagner et Côté)
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