2015 QCCQ 9077, 2015 QCCQ 9077
Opinion
Brunet c. 9147-2241 Québec inc. (Mode Kuki inc.) 2015 QCCQ 9077 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32- 016526-149 DATE : 16 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ DIANE BRUNET Demanderesse c. 9147-2241 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de MODE KUKI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 1 700,65$, représentant le remboursement du coût d’achat d’un manteau ainsi que des dommages-intérêts. LES FAITS [ 2 ] Le 25 novembre 2013, Diane Brunet se rend à la boutique Mode Kuki pour y faire l’achat d’un manteau de marque Alia en fourrure synthétique pour une somme de 160,00$ plus taxes.
Madame Brunet porte le manteau pour la première fois durant la fin de semaine des 7 et 8 décembre 2013 et constate alors que le manteau perd ses poils de façon importante. Le 9 décembre, elle retourne à la boutique, où on lui offre de garder le manteau et de le brosser. Cette opération ne donne pas les résultats escomptés, et on conseille à madame Brunet d’apporter son manteau chez le nettoyeur pour faire enlever le surplus de poils. Madame Brunet s’exécute, sans succès. [ 3 ] Madame Brunet retourne donc à la boutique où on lui offre un manteau similaire que le propriétaire doit prendre dans une autre succursale.
Lorsque ce second manteau est disponible, madame Brunet constate qu’il est de moindre qualité, et plus mince. Il est également plus petit que celui qu’elle avait acheté, et elle ne s’y sent pas à l’aise. Elle constate également que ce second manteau perd encore son poil. [ 4 ] Le propriétaire de la boutique indique alors à madame Brunet qu’il veut vérifier avec le fournisseur pour lui trouver un autre manteau. Cependant, en janvier, il n’en a toujours pas trouvé. Celle-ci demande un remboursement, ce qui lui est refusé.
On lui offre un crédit au même montant à la boutique, ce qu’elle refuse. [ 5 ] Madame Brunet indique vivre de rentes d’invalidité ; elle fonctionne avec un budget serré, et veut récupérer son argent. On lui refuse toujours le remboursement. [ 6 ] Madame Brunet transmet une mise en demeure le 24 janvier 2014 et dépose son recours en division des Petites créances le 30 octobre 2014.
Elle réclame 187,18$ pour le remboursement du prix du manteau, 500,00$ de perte de jouissance du manteau, 800,00$ de dommages-intérêts, 45,00$ pour compenser le temps passé au téléphone à négocier avec Mode Kuki, 30,45$ représentant les frais de déplacement, 28,86$ pour les frais d’envoi de la mise en demeure ainsi que 19,19$ pour des frais de photocopies et de télécopies. [ 7 ] En réponse à une question du Tribunal qui voulait des précisions sur les deux montants réclamés à
titre de dommages, madame Brunet a admis qu’ils faisaient double emploi et qu’elle n’entendait pas réclamer la somme de 800,00$ pour dommages-intérêts, mais seulement un montant de 500,00$ pour perte de jouissance. [ 8 ] Dans sa contestation, Mode Kuki allègue que la facture contenait une indication qui mentionnait qu’il n’y avait pas de remboursement possible, mais un échange seulement avec preuve d’achat dans les quinze jours. Elle ajoute qu’il s’agissait d’une vente
finale puisque le manteau était en vente. Elle réitère avoir offert un échange ou une note de crédit à madame Brunet. [ 9 ] Pendant le délibéré, le Tribunal a réalisé en consultant le registre des entreprises du Québec que Mode Kuki, nom sous lequel la défenderesse était désignée à la demande, est la raison sociale de 9147-2241 Québec Inc. Aucun argument n’ayant été soulevé en défense quant à l’absence de lien de droit, le Tribunal a corrigé la désignation d’office pour la rendre conforme. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Comme il a été expliqué à la représentante de Mode Kuki lors de l’audition, la
Loi sur la protection du consommateur [1] prévoit que tout bien vendu fait l’objet d’une garantie de qualité et de durabilité. Des mentions telles que celles apparaissant à la facture ne peuvent être invoquées à l’encontre d’un retour de marchandise fondé sur un vice de la chose vendue. Le commerçant a alors l’obligation de rembourser le prix d’achat en retour du bien acheté. [ 11 ] Dans la mesure où Mode Kuki ne reconnaissait pas que le problème affectant le manteau pouvait constituer un tel vice caché, le Tribunal a procédé à son examen.
Lorsque madame Brunet a sorti le manteau du sac, il était facile de constater que plusieurs poils s’en échappaient. [ 12 ] Le Tribunal en conclut que madame Brunet avait raison de demander le remboursement du prix du manteau dans ces circonstances. [ 13 ] Les dommages réclamés sont toutefois nettement exagérés, malgré l’entêtement de Mode Kuki, qui semble résulter d’une mauvaise compréhension de la loi plutôt que d’un geste de mauvaise foi. [ 14 ] Le Tribunal considère qu’une somme globale de 300,00$ compensera adéquatement madame Brunet des troubles et inconvénients subis, ce qui inclut le remboursement du prix du manteau. [ 15 ] Comme il a été expliqué à l’audience, madame Brunet devra retourner le manteau chez Mode Kuki dans un délai de quinze jours de la réception du chèque en paiement des sommes mentionnées au présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, 9147-2241 Québec Inc., à payer à la demanderesse, Diane Brunet, la somme de 300,00$, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 janvier 2014, date de réception de la mise en demeure; ORDONNE à la demanderesse, Diane Brunet, de rapporter le manteau acheté le 25 novembre 2013 chez Mode Kuki dans les quinze jours de la réception du montant octroyé par le présent jugement ; LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 106,00$. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…