2020 QCCQ 7849, 2020 QCCQ 7849
Opinion
Dwyer c. Stanley Sécurité 2020 QCCQ 7849 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-034857-183 DATE : 23 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. PATRICIA DWYER Demanderesse c. STANLEY SÉCURITÉ Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Au printemps de l’année 2018, Patricia Dwyer est à la recherche d’un système d’alarme avec caméras.
Elle redoute que des rodeurs s’intéressent à sa résidence, et les soupçonne même de s’être introduits dans sa maison ou de s’être livrés à des actes de piratage informatique. [ 2 ] Elle opte pour un système anti-intrusion provenant de la défenderesse, lequel inclut deux caméras de surveillance et des détecteurs de mouvement. [ 3 ] L’une des caméras de surveillance, à l’extérieur, est située à l’avant de la résidence. Elle guette la porte d’entrée principale et le stationnement. L’autre caméra, à l’intérieur, est installée sur le mur séparant le salon de la cuisine.
Elle est dirigée vers la porte avant. [ 4 ] Les deux caméras sont des modèles IP (sans fil) fonctionnant par internet sans fil (Wi-Fi). Elles seront toutefois remplacées ultérieurement par des modèles alimentés à l’électricité. [ 5 ] Le bungalow de madame Dwyer ne comporte pas de fenêtre au sous-sol. Sa seule autre porte d’accès, une porte-patio située à l’arrière, est dépourvue de serrure. [ 6 ] Le système de sécurité est installé le 23 avril 2018.
Sur le billet de service rédigé par l’installateur, il est indiqué que madame Dwyer a été victime d’un piratage informatique ayant causé à deux reprises l’interruption de son service internet sans fil. [ 7 ] Le 31 juillet 2018, à 20h57, l’alarme se déclenche. La défenderesse en avise aussitôt madame Dwyer et la police de Mirabel, qui tarde toutefois à se rendre sur les lieux. [ 8 ] Entretemps, madame Dwyer rentre chez elle. Elle rapporte que la maison est vide mais porte des traces d’intrusion.
Elle y trouve notamment un couteau et divers objets placés à des endroits insolites, vraisemblablement par quelqu’un de mal intentionné voulant lui passer un message. [ 9 ] Elle déclare que les portes avant et arrière étaient verrouillées et ne montraient nulle trace d’effraction. [ 10 ] Toutefois, la porte-patio située à l’arrière, hors du champ des deux caméras de surveillance, avait perdu un petit détecteur destiné à activer le système d’alarme en cas d’effraction.
Elle l’a retrouvé quelques pieds plus loin sur le plancher de la cuisine. [ 11 ] En dépit de cette alarme, madame Dwyer affirme que les caméras de surveillance n’ont enregistré aucune image de quoi que ce soit d’anormal. [ 12 ] Après cette date, madame Dwyer fait état d’un grand nombre d’autres événements, dont une cinquantaine d’intrusions, et produit une liste de menus objets qui lui ont été subtilisés. Elle affirme avoir fourni un volumineux dossier sur le sujet à la police de Mirabel. [ 13 ] Toutefois, mise à
part cette liste d’objets comportant des prix approximatifs, elle n’est en mesure du fournir aucun détail. Elle ne peut préciser qui est allé chez elle, ni quand, ni à combien de reprises. Ses plaintes à la police n’ont rien donné. Les gens qu’elle a
engagés pour garder la maison en son absence n’ont rien vu. Elle ne peut fournir au Tribunal qu’un vague récit de découvertes insolites ou d’objets disparus dans sa résidence. [ 14 ] La preuve révèle toutefois qu’elle s’est fréquemment adressée à la défenderesse. Elle se plaignait que le système d’alarme ne fonctionnait pas ou se déclenchait à contretemps, ajoutant que les caméras n’enregistraient aucune image utile. [ 15 ] À quelques reprises, les techniciens de la défenderesse se sont présentés chez elle.
Il est également arrivé qu’ils ne se présentent pas à un rendez-vous. [ 16 ] Ils ont tout de même vérifié le système, remplacé les caméras, prodigué de la formation à madame Dwyer et recommencé les procédures d’enregistrement de son système auprès de la centrale d’appels. Ils ont également replacé les détecteurs de l’ancienne porte- patio sur celle nouvellement installée par madame Dwyer. [ 17 ] Rien n’y fit.
Madame Dwyer rapporte toutes sortes de problèmes et exprime une profonde insatisfaction à l’égard de son système de surveillance. [ 18 ] À bout de solution, la défenderesse finit par aviser sa cliente qu’elle n’est pas en mesure de la satisfaire et de rendre les services qu’elle réclame. [ 19 ] La défenderesse est donc allée retirer l’appareillage, qu’elle avait installé sans frais en raison d’une promotion en vigueur à l’époque.
Elle a même remboursé à madame Dwyer les mensualités qu’elle a déboursées tout au long de la relation contractuelle entre les parties, entre le 23 avril et le 2 octobre 2018. [ 20 ] En fin de compte, il n’en a rien coûté à madame Dwyer pour bénéficier des services et équipements de la défenderesse pendant toute la période de son abonnement, services dont, il faut bien le dire, elle se déclare très insatisfaite. [ 21 ] Elle poursuit même la défenderesse à hauteur de 15 000 $ pour du travail manqué, des frais de surveillance, des biens volés ou endommagés et surtout des dommages moraux de près de 12 700 $. [ 22 ] La défenderesse allègue absence de faute et soulève la clause de limitation de responsabilité contenue à l’arrière du contrat intervenu entre les parties, D-2.
Le droit [ 23 ] En droit civil, la personne qui réclame un droit, en l’occurrence madame Dwyer, reçoit le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante les faits qui appuient sa réclamation [1] . [ 24 ] Pour y arriver, elle doit démontrer une faute contractuelle de son cocontractant, un dommage pour elle-même et un lien de causalité entre la faute et le dommage [2] . Analyse et décision [ 25 ] Dans l’affaire Promutuel l'Abitibienne c.
Centrale alarme Abitibi inc. [3] , le juge Normand Bonin a jugé inutile d’analyser une clause de limitation de responsabilité semblable à celle à l’étude, en raison de l’absence de preuve de faute du fournisseur de services. [ 26 ] Il précisait que l’installation d’un système d’alarme ne saurait remplacer une assurance habitation, pas plus qu’elle ne constitue une garantie absolue contre le vol ou le vandalisme, plusieurs subterfuges pouvant être utilisés pour déjouer un tel système. [ 27 ] Dans la présente affaire, le Tribunal estime que la solution s’apparente à celle déterminée par le juge Bonin. [ 28 ] La preuve en demande souffre d’importantes lacunes.
Mis à
part l’événement du 31 juillet 2018, la demanderesse n’est en mesure de fournir aucun détail, aucune précision, aucun calendrier, ni même un nombre précis d’événements survenus à sa résidence. [ 29 ] Estimant avoir été victime d’une cinquantaine d’intrusions par effraction, elle n’explique pas en quoi le système d’alarme a failli à quelque occasion que ce soit.
Elle se contente d’affirmer que les caméras de surveillance et le système d’alarme étaient défectueux. [ 30 ] Il y a dans cette preuve bien peu de choses qui puissent constituer un début de preuve auquel la défenderesse peut se raccrocher pour opposer une défense. [ 31 ] Le Tribunal n’y voit pas davantage de prise pour déterminer une faute de cette dernière. [ 32 ] Quant au seul événement ayant fait l’objet d’une preuve plus ciblée, celui du 31 juillet 2018, tout ce que le Tribunal peut en tirer est le bon fonctionnement du système à cette occasion.
L’alarme s’est déclenchée, ce qui a immédiatement été rapporté par la défenderesse à madame Dwyer et à la police de Mirabel. [ 33 ] La lenteur de cette dernière à agir, si c’est le cas, ne peut être reprochée à la défenderesse comme étant une faute de sa part.
Le rôle de cette dernière se limite à dénoncer l’alarme, et c’est ce qu’elle a fait. [ 34 ] Quant aux caméras de surveillance, rien ne démontre qu’elles n’ont pas fonctionné. [ 35 ] En fait, rappelons que seule la porte-patio arrière démontrait les signes d’un dommage quelconque ce soir-là, en l’occurrence l’absence d’un détecteur destiné à avertir de l’ouverture de la porte. [ 36 ] Ce détecteur, que madame Dwyer est certaine d’avoir solidement remis en place après qu’il soit tombé une première fois,
n’était pas au pied de la porte mais plusieurs pieds plus loin, comme s’il avait été arraché et lancé. [ 37 ] La porte avant ayant été trouvée verrouillée et sans trace d’effraction le soir du 31 juillet, l’hypothèse d’une introduction par la porte arrière laissée déverrouillée est au moins aussi plausible que celle de l’entrée par la porte principale, que soutient madame Dwyer. [ 38 ] Cela expliquerait que les caméras de surveillance n’aient rien capté puisque la porte arrière échappe à l’une et à l’autre, toutes deux pointant vers la porte avant. [ 39 ] Une personne circulant à l’intérieur de la maison (sauf au salon) aurait elle aussi échappé auxdites caméras, mais non aux détecteurs de mouvement ou aux alarmes anti-intrusions.
Elles se sont effectivement déclenchées ce soir-là. [ 40 ] Autre possibilité, madame Dwyer affirme avoir été victime de piratage informatique ayant à quelques reprises interrompu son service internet sans fil. Si cela a été le cas ce soir-là, les caméras IP ne pouvaient pas fonctionner. [ 41 ] Bref, le Tribunal ne voit dans la preuve rien de prépondérant qui lui permette de reprocher une faute contractuelle à la défenderesse. [ 42 ] Quant aux dommages de madame Dwyer, s’ils sont bien réels, il apparaît difficile de les relier au système de sécurité.
Le stress, le vol ou le vandalisme qu’elle a subis sont le fait de personnes malveillantes et non du système d’alarme. Celui-ci n’aurait pu empêcher les dommages du 31 juillet 2018. [ 43 ] Ayant été entièrement remboursée de toutes les sommes qu’elle a payées à la défenderesse, la demanderesse n’a pas réussi à établir de lien entre ses dommages et une faute de la défenderesse, à l’égard de laquelle la preuve n’est pas davantage prépondérante. [ 44 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter sa réclamation. [ 45 ] Compte tenu des circonstances, ce rejet sera toutefois sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la réclamation, sans frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2020
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