2012 QCCQ 13157, 2012 QCCQ 13157
Opinion
Protection de la jeunesse — 124791 2012 QCCQ 13157 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000022-122 DATE : 4 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].95) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance, prononcée le 27 mars 2012, confiant l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 1 er septembre 2012.
On recommande que X soit maintenue en famille d'accueil pour une année additionnelle, ce à quoi consentent mère, père et adolescente, tous présents à l'audience. [ 2 ] Il est en preuve que X s'attache de plus en plus à son milieu d'accueil, même si cela est parfois difficile pour l'adolescente de ne pas vivre avec sa mère. Il ne faut pas oublier qu'elles ont longtemps entretenu une relation qualifiée de fusionnelle.
Il est mentionné dans le rapport que X a perdu, suite à l'arrivée du conjoint de sa mère, la place qu'elle avait auprès de sa mère. [ 3 ] La relation mère-adolescente a peu évolué et elles sont encore assez souvent en conflit entre elles lors des contacts qu'elles ont ensemble.
Pour ce qui est du père, il n'a pas revu sa fille depuis la dernière ordonnance et il n'a eu que quelques contacts téléphoniques seulement. [ 4 ] Il est donc prépondérant que, vu l'état actuel de la relation entre X et chacun de ses parents, vu le bon fonctionnement de l'adolescente en famille d'accueil, X doit demeurer dans tel milieu pour la période proposée. [ 5 ] Les mesures recherchées auxquelles tous ont consenti sont, suivant l'appréciation du Tribunal, bien fondées et dans le meilleur intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une année: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre X et ses parents se déroulent suivant entente entre l'adolescente, le parent concerné et la directrice de la protection de la jeunesse; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 8 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à ne pas tenir de propos dénigrants à l'égard de l'autre parent en présence de l'adolescente. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2012-09-04
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