2022 QCCA 1685, 2022 QCCA 1685
Opinion
LSJPA — 2232 2022 QCCA 1685 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000539-207 (525-03-066116-187) DATE : 13 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. X APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre les déclarations de culpabilité prononcées par le Tribunal de la jeunesse [1] le reconnaissant coupable d’avoir attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin et d’avoir commis des actes de grossière indécence. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Cotnam et Baudouin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE chacune des déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec (Tribunal de la Jeunesse), le 14 juillet 2020; [ 5 ] DÉCLARE l’appelant non coupable de chacune des infractions qui lui étaient reprochées.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Véronique Robert-Blanchard ROY ROBERT AVOCATS Pour l’appelant Me Mario Giroux DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 6 octobre 2022
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre les déclarations de culpabilité prononcées par le Tribunal de la jeunesse [2] le reconnaissant coupable d’avoir attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin et d’avoir commis des actes de grossière indécence. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler chacune des déclarations de culpabilité et de déclarer l’appelant non coupable de chacune des infractions qui lui étaient reprochées.
La nature des infractions [ 8 ] L’appelant a d’abord fait l’objet d’une dénonciation devant le Tribunal de la jeunesse, accompagnée d’un mandat d’arrestation visé, daté du 9 novembre 2018, où les chefs d’accusation y étaient ainsi exposés : 1. Entre le 1 avril 1965 et le 5 août 1967, à Montréal, district de Montréal, a attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit Y (55.[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 141 du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51. 2.
Entre le 1 avril 1965 et le 5 août 1967, à Montréal, district de Montréal, a commis un acte de grossière indécence avec Y (55. [...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 149 du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51. [ 9 ] Quelques jours plus tard, l’accusé fait l’objet d’un second mandat d’arrestation visé, daté du 5 décembre 2018, où les chefs d’accusation sont ainsi libellés : 1.
Entre le 6 août 1967 et le 31 octobre 1967, à Montréal, district de Montréal, a attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit : Y (1955-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 141 du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51. 2.
Entre le 6 août 1967 et le 31 octobre 1967, à Montréal, district de Montréal, a commis un acte de grossière indécence avec Y (1955-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 149 du Code criminel, S.C. 1953-54, C-51. [ 10 ] Il convient de noter que la plaignante était âgée de 9 ans au moment des événements relatifs à la première dénonciation et qu’elle en avait 11 ou 12 au moment des événements relatifs à la seconde. Quant à l’appelant, il était âgé de 15 et de 18 ans aux moments des événements tels qu’allégués.
C’est sans doute ce qui explique qu’une deuxième dénonciation a été portée devant la Cour du Québec, l’appelant ayant atteint la majorité le [...] 1967. [ 11 ] Le dossier relatif aux accusations portées devant la Cour du Québec a été par la suite transféré au Tribunal de la jeunesse [3] . L’intérêt de la justice semblait justifier que les accusations soient jugées simultanément [4] . [ 12 ] Le Code criminel de l’époque décrivait comme suit l’infraction d’attentat à la pudeur : 141.
(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans et de la peine du fouet, quiconque attente à la pudeur d’une personne du sexe féminin.
(2) Un prévenu inculpé d’une infraction visée par le paragraphe (1) peut être déclaré coupable si la preuve établit que le prévenu a fait, à la personne du sexe féminin, avec son consentement, une chose qui, sans ce consentement, aurait constitué un attentat à la pudeur, lorsque son consentement a été obtenu par de fausses et frauduleuses représentations sur la nature et le caractère de l’acte. 141
(1) Every one who indecently assaults a female person is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for five years and to be whipped.
(2) An accused who is charged with an offence under subsection (1) may be convicted if the evidence establishes that the accused did anything to the female person with her consent that, but for her consent, would have been an indecent assault, if her consent was obtained by false and fraudulent representations as to the nature and quality of the act. [ 13 ] L’acte de grossière indécence était édicté de la façon suivante : 149. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque commet un acte de grossière indécence avec une autre personne. 149. Every one who commits
an act of gross indecency with another person is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for five years. [ 14 ] Le crime d’attentat à la pudeur, dont les éléments constitutifs sont très similaires à ceux de l’agression sexuelle d’aujourd’hui, a été libellé pour la première fois en 1869, puis a été peu modifié jusqu’à ce qu’il soit abrogé en 1983 [5] . Ce crime consiste en des voies de fait commises dans des circonstances « indécentes », alors que l’infraction d’agression sexuelle actuelle constitue des voies de fait commises dans des circonstances « de nature sexuelle » [6] .
[15] La jurisprudence a défini l’acte de grossière indécence comme étant « a marked departure from decent conduct expected from theaverage Canadian in the circumstances that existed »[7]. [16] Il vaut ici de rappeler l’incidence particulière de l’article 156 C.cr. qui expose ce qui suit : Infractions historiques 156. Nul ne peut être déclaré coupable d’uneinfraction d’ordre sexuel à la présente loi, danstoute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf sil’acte reproché constituerait une infraction à laprésente loi s’il était commis à la date oùl’accusation est portée. Historical offences 156.
No person shall be convicted of any sexualoffence under this Act as it read from time totime before January 4, 1983 unless the conductalleged would be an offence under this Act if itoccurred on the day on which the charge waslaid. [17] Bien que les infractions d’attentat à la pudeur et de grossière indécence aient été respectivement abrogées en 1983[8] et en1988[9], elles correspondent vraisemblablement aux accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels telles qu’elles existaient aumoment de la mise en accusation, en novembre et décembre 2018. [18] La Cour suprême enseignait, dans l’arrêt Poulin, la norme applicable en pareille situation : [58] En common law, la règle générale est qu’un inculpé doit être jugé et puni en vertu du droit substantiel en vigueur au moment oùl’infraction a été commise et non en vertu du droit en vigueur à tout autre moment, comme celui du procès ou de la sentence (R. c.
Kelly, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 170, p. 203, la juge McLachlin; Johnson, par. 41; K.R.J., par. 1; R. c. Hooyer, 2016 ONCA 44,129 O.R. (3d) 81, par. 42. J’utilise le terme « règle générale » parce que cette règle peut parfois être remplacée par d’autres règles ouprincipes d’interprétation). Dans les cas où le droit est modifié après la perpétration d’une infraction, on présume généralement que lesnouvelles dispositions en matière criminelle ne s’appliquent pas rétrospectivement à l’infraction (R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3R.C.S. 272, par. 10, 35 et 45-46; Brosseau c.
Alberta Securities Commission, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 301; Tran,par. 43; R. c. Bengy, 2015 ONCA 397, 325 C.C.C. (3d) 22). C’est la raison pour laquelle, en l’espèce, l’État a été en mesure d’accuserM. Poulin en 2014 d’une infraction au Code criminel qui avait été abolie en 1987. Même si l’infraction ne figurait plus dans la loilorsque M. Poulin a été accusé, déclaré coupable et condamné, elle y figurait lorsqu’il a commis ses infractions de grossière indécenceentre 1979 et 1983 (voir également la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c.
I-21, art. 43).[10] [19] Je crois bon de retenir que, dans le cas d’une déclaration de culpabilité relative à une infraction telle qu’édictée au moment desfaits, les actes reprochés doivent constituer une infraction actuelle au moment du dépôt des accusations, de sorte que la poursuite doitfaire la preuve hors de tout doute raisonnable à la fois des éléments de l’infraction historique ainsi que de ceux de l’infraction actuelle.L’article 156 C.cr. vise en effet à éviter que des actes autrefois illégaux, et qui ne le sont plus, fassent l’objet d’accusations en vertu dudroit criminel actuel[11]. [20] La Cour suprême semble d’ailleurs avoir reconnu, dans l’arrêt Friesen[12] portant sur la peine en matière d’infractions d’ordresexuel contre les enfants, que les anciennes infractions d’agression indécente sur une personne de sexe féminin et les actes de grossièreindécence peuvent correspondre à l’infraction de contacts sexuels édictée à l’article 151 C.cr.
La preuve de la poursuite [21] C’est sur le seul témoignage de la plaignante que repose la preuve entière de la poursuite.
Celle-ci est la sœur de l’appelant et desix ans sa cadette. [22] La plaignante affirme qu’elle a été la victime de l’appelant relativement à une quinzaine d’agressions qui se seraient étalées surune période approximative d’un an et demi[13]. [23] Je crois bon, pour une meilleure compréhension, de reproduire de larges extraits pertinents de son témoignage. [24] En ce qui concerne les chefs d’accusation relatifs aux événements de 1965, la plaignante se souvient d’un événement qui se seraitproduit aux alentours de la période de Pâques cette année-là.
Elle décrit cet événement de la façon suivante : Q- ... concernant monsieur X. Donc, expliquez-nous euh... ce premier événement-là, comment ça... comment ça se passe, à quel momenton est euh... R- O.K., bien, euh... je... j'étais couchée tout simplement puis à un moment donné, je l'ai vu, il était entre mes jambes et puis je me suisdemandé qu'est-ce qu'il faisait là, là, je ne comprenais pas, là. Q- Vous aviez quel âge à ce moment-là? R- Hum... je devais avoir aux alentours de dix (10) ans, dix ans et demi (10½) si je me... bien, en tout cas, à d'autres repères, là, mais jene sais pas, le...
Q- Les autres re... les autres repères, justement, comment vous... vous vous situez dans le temps pour nous dire que vous aviez dix (10)ans? R- Bien, je dirais, c'est... on n'était pas trop loin de Pâques. Q- Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
R- Bien, parce qu'à cause de l'autre événement avant... Q- Oui. R- ... j'avais été chez mon amie, il y avait des petits poussins euh... je peux me tromper aussi, là, ce n'est pas... il faut... il faut... il faut je détaille des affaires qui datent de cinquante (50) ans et plus, là. Q- Simplement nous raconter au meilleur de votre... de vos souvenirs ce que vous... R- Bien, c'est ça, je me suis réveillée puis il y avait la tête entre mes jambes, je ne comprenais pas qu'est-ce qui faisait là, j'étais super gênée puis euh... je me disais qu'est-ce que je fais, ce que je fais?
Puis euh... je ne savais pas quoi faire, j'étais comme paralysée, là, totalement. Q- Donc, vous nous avez dit... je vais juste reprendre vous a... vous nous avez dit que vous aviez entre... environ dix (10) ans, dix ans et demi (10½), c'était dans le temps de Pâques, là vous faites référence à des... des petits poussins, c'est des décorations, ça? Ça, vous avez dit... R- Non, j'avais été chez... chez... chez... l'ami en question où c'était... où il y avait des messieurs qui... des messieurs qui m'ont agressée, justement. Q- Et il y avait des petits poussins à ce moment-là? R- Oui, oui.
Q- C'est des décorations ou des vrais? R- Puis l'événement avec mon frère, c'est arrivé quelques jours après ça. Q- O.K., je comprends. Et euh... les petits poussins, c'est... est-ce que c'est des décorations, qu'est-ce que c'est... c'est des... R- Non, c'était des... des bébés, des vrais poussins. Q- O.K., donc, c'était dans le... le temps de Pâques, Pâques, ça se situe... est-ce que vous êtes... vous avez une date en tête ou euh... à cette époque-là?
R- Bien, c'est au printemps, là, j'imagine euh... au mois de mars, je pense, quelque chose de même. [14] […] Q- Donc, ce soir-là, je comprends que vous allez vous coucher, qu'est-ce qui se passe par la suite? R- Bien, je m'endors, puis je me réveille avec mon frère entre mes jambes. Q- Comment vous vous réveillez, qu'est-ce que vous... R- Bien là, je le vois, sa tête, là, je... je sens quelque chose, mais je n'ose pas... je n'ose pas ouvrir mes yeux, là, je suis comme trop gênée, là, puis là, je me dis qu'est-ce qu'il fait là, qu'il me joue là?
T'sais, je n'avais pas beaucoup de notions de sexualité à ce moment-là. Q- Qu'est-ce que vous voyez, là, de... de X à ce moment-là? R- Bien là, je le vois qu'il est comme à plat ventre puis qui... tranquillement, il joue avec ma vulve puis mes lèvres, puis euh... il m'examine euh... Q- Qu'est-ce que vous voulez dire par: « Examiner »? R- Bien, il me tâte avec son doigt puis il est après regarder. Puis à un moment donné, il s'est mis à me lécher, à me faire un cunnilingus. Q- Il vous lèchait où? R- Sur la vulve.
Q- Et hum... il est à plat ventre - O.K., est-ce que vous pouvez nous le décrire lui physiquement à ce moment-là, à quoi... qu'est-ce que vous voyez de lui? R- Bien, je vois juste sa tête, en fait, là. Q- Puis est-ce que... pouvez-vous nous décrire ses cheveux, sa tête? R- Bien, il y a les cheveux bruns puis il est là puis il regarde en direction de ma vulve. Q- Et vous, vous êtes positionnée comment à ce moment-là? R- Bien moi, je suis sur le dos à ce moment-là. Puis je me souviens aussi qu'il m'avait enlevé ma petite culotte à ce moment-là aussi, mais... Q- Il vous l'enlève...
R- ... mais pas complètement, t'sais, il l'avait comme laissé sur une jambe. Q- Il vous l'enlève comment? R- Bien, tout en douceur, tranquillement. Au début, il l'a juste baissée, puis après ça, il a continué plus tard à l'enlever. Q- Vous faites un mouvement, là, de bas en haut parce que... R- Oui, oui. Q- ... pour les... les fins des notes, là, je comprends que vous faites un mouvement de bas en haut - de... R- De haut en bas. Q- ... de... de haut en bas, excusez. Il vous les descend... R- Ça, je les... Q- ... il vous les descend jusqu'où?
R- Bien, au début, je pense qu'il descend juste un petit peu, puis là, bien, il regarde ma vulve, il tâte, puis après ça, il... il m'a enlevé sur euh... sur la... la jambe gauche, il l'a laissée sur la jambe droite. [15] [Transcription textuelle] [ 25 ] La plaignante ne relate aucun autre événement relativement aux accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence décrites dans l’acte d’accusation énonçant des événements qui se seraient produits entre le 1 er avril 1965 et le 5 août 1967. [ 26 ] En ce qui concerne les chefs d’accusation relatifs à des infractions de même nature qui se seraient produits entre le 6 août 1967 et le 31 octobre 1967, la plaignante en témoignage de la façon suivante : Q- Pouvez-vous décrire un autre événement qui euh...le dernier événement, en fait, qui est survenu euh... concernant monsieur X?
R- Oui, ça, c'était l'événement le pire, c'était différent, hum... cette fois-là, il m'avait glissée vers le bas du lit et puis il s'était installé confortablement puis il m'a pénétrée avec son doigt, puis il se masturbait en même temps, et il m'a débauchée cette journée-là. Q- Donc, vous indiquez qu'il vous descend du lit, comment vous êtes positionnée, là, euh... initialement, avant qu'il vous descende du lit? R- Initialement, probablement, j'étais sur le côté puis il m'a remis sur le dos.
Mais suite à la première agression, je ne m'arrangeais jamais pour être sur le dos, ça, c'est sûr, je... je me... je dormais sur le côté puis il m'a vraiment revirée puis il m'a tirée vers le bas puis il s'est installé des oreillers à te - par terre. Q- Comment il vous descend par le bas? R- Bien, en me tirant. Q- Vous faites un mouvement, là, vers vous de... R- Euh... de haut en bas, là, ou... Q- Il vous descend comment? R- Du fond euh... vers le pied du lit. Q- Il vous descend de quelle façon? R- Avec ses... ses mains, là, chaque côté. Q- Et ses mains sont positionnées à quel endroit?
R- Bien, probablement sous mes genoux. Oui, sous mes genoux. Q- Donc, il vous tire vers euh... vers le bas? R- Le... le bas du lit. Q- Qu'est-ce qui se passe ensuite? R- Bien là, euh... il me tâte un peu la vulve euh... je ne me rappelle pas s'il m'avait fait un cunnilingus à ce moment-là, là. Q- De quelle façon il vous... R- Mais ça doit, je pense que oui, là, oui, oui. Q- De quelle façon il vous tâte, là?
R- Il m'a fait un cunnilingus, puis après ça, bien... il s'est a... il... il a... c'est là qu'après ça, il a... il a sorti les oreillers puis il les a installés à terre puis il s'est assis dessus, puis j'étais largement écartillée et puis là, il y allait... il y allait euh... avec son doigt. Q- Puis à ce moment-là, vous êtes positionnée comment, vous? R- Bien là, il m'a remis sur le dos, là. Q- Vous êtes... R- Mais... mais au début, j'étais... Q- ... où dans la chambre?
R- Bien là, euh... bien encore en plein milieu du lit, là, plus sur le bord, peut-être à gauche. [16] […] [Transcription textuelle] [ 27 ] Elle continue de raconter l’événement en affirmant : Q- O.K., donc, hum... on va reprendre concernant le... on était au... dans le dernier événement, je vais juste vous demander de situer dans le temps vous aviez quel âge à ce moment-là? R- Dans le dernier événement? Q- Oui? R- Je devais avoir onze (11) ans, pas... pas loin de douze (12) ans. Q- Comment vous vous situez, là, dans... dans ce temps-là?
R- Bien, parce qu'on est au début de la rentrée des classes, j'avais reçu mes effectifs pour l'école euh... c'était pas mal ça, là. Q- On se retrouve en quelle année à ce moment-là? R- En mil neuf cent soixante-sept (1967). Q- Est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a des points de repères qui font que vous savez aujourd'hui qu'on est en mil neuf cent soixante- sept (1967) lors du dernier événement? R- Bien, à cause de l'âge de ma fugue. Q- Qu'est-ce que vous voulez dire? R- Bien, j'ai fugué, je n'avais pas tout à fait douze (12) ans. Q- Vous avez fugué à quel moment, là, par rapport au dernier événement?
R- Au mois de septembre. Q- Et par rapport au... au dernier événement, la fugue se... se retrouve euh... à quel moment? R- Je ne pense pas qu'on a... peut-être qu'on... je ne m'en rappelle pas si on avait commencé la classe ou... mais je pense même pas, là, t'sais. Q- Et entre le dernier événement et euh... votre fugue, le... l'espace temps, il y a combien de temps qui s'écoule entre ce... R- Ah, le lendemain, le lendemain, j'ai parti. Q- Donc... R- Je voulais mourir. Q- Donc, vous êtes
partie en fugue le lendemain; votre fugue a duré combien de temps? R- Je dirais bien une couple de mois, je dirais. Q- Le... l'événement que vous nous avez raconté comme étant le dernier événement, ça se passe euh... quand dans... dans la journée? R- C'est le soir. Q- Comment se déroule cette soirée-là? R- Bien, il nous envoie nous coucher de bonne heure, là.
Q- Quand vous dites « il », c'est qui ça? R- Bien, mon frère X, mais mon père n'était pas là, ma mère non plus, ma mère elle était déjà partie, elle était... mais j'ai su par après, là, ça m'est revenu, elle était
partie en Abitibi suite à un drame qui s'était... qu'il a eu dans la famille avec ma mère puis ma sœur Z puis mon père. Q- Donc, votre mère n'habitait plus à la maison? R- Pas à ce moment. Q- Votre père, il était où ce soir-là? R- Mon père, il n'était pas là, il était sorti comme la plupart du temps, puis c'était mon frère qui était venu nous garder. Q- À ce moment-là, X habite où? R- Je crois qu'il habitait avec euh... A. Q- Est-ce que vous savez à quel endroit il habitait? R- Non. Q- Donc, qu'est-ce qui se passe dans... au cours de cette soirée-là? R- On... Q- Comment ça se déroule, en fait, la soirée?
R- Bien là, c'est ça, il... mon père lui avait demandé de garder et puis euh... Q- Qui est là ce soir-là? R- Il était venu... il m'avait apporté, je pense, c'était une couple de journées avant, il m'avait apporté une poupée, une grande poupée que j'avais choisie dans un catalogue Goldstar. Q- Qui était là ce soir-là? R- Euh... probablement B, peut-être C qui était l'autre bord puis qu'ils... probablement qu'ils dormaient, c'est tout. Q- Donc, il y avait deux (2) de vos frères qui étaient présents? R- Oui, probablement.
Q- Et euh... pouvez-vous nous décrire, avant l'événement, là, que vous nous avez raconté, comment se passe la soirée? Qu'est-ce qui se passe pendant la soirée? R- Bien, je sais qu'on... il nous a envoyés nous coucher de bonne heure puis... Q- C'est quoi ça de bonne heure, là? R- Bien, il était peut-être huit heures (08 h 00), quelque chose comme ça, je n'ai pas vraiment regardé l'heure, là, mais je sais qu'il avait dit: « On se couche de bonne heure à soir. » Q- Par rapport à... à vos a... quotidiennement, vous... vous vous couchiez quelle heure?
R- Bien, c'est comme je vous ai dit, pas tellement de rigidité là-dessus, là, on pouvait se coucher comme entre neuf (09 h 00), dix (10 h 00) et onze heures (11 h 00) souvent, dépendamment si on était la fin de semaine ou pas. Mais là, c'était la fin de semaine, mais là, cette fin de semaine-là, on s'est couchés plus de bonne heure, ça fait que... Q- Par la suite, qu'est-ce qui se passe?
R- Bien là, je me couche, mais hum... je ne m'endormais pas encore, là, je... je ne dormais pas, mais c'était tranquille dans la maison, mais euh... j'ai... j'ai entendu mon frère s'approcher de la chambre, puis euh... moi, je pensais qu'il... qu'il s'était repenti puis qu'il ne ferait plus ça, mais non.
Là, je savais qu'est-ce qu'il venait faire, il a ouvert la porte, il a rentré, là il est... il n'était plus sans ménagement, là, comme au tout début quand il y allait délicatement puis tout ça, là, il m'a carrément tirée en bas du lit puis... vers le bas du lit et puis il s'est installé pour... il avait son crime dans la face. Q- Est-ce que vous pouvez nous décrire comment il était habillé physiquement, X?
R- Bien, cette journée-là, je m'en rappelle très bien, il avait une chemise blanche puis il y avait des pantalons de genre bourgognes, là, un peu, luisant des pantalons luisants qui étaient à la mode dans ce temps-là, ça, je m'en rappelle. Q- Et vous, comment vous étiez habillée ce soir-là? R- Euh... je ne m'en rappelle pas vraiment, là, probablement une jaquette ou... une grande camisole ou un T-shirt, je ne m'en rappelle, là, je... je ne me regardais pas moi, là, je regardais plus mon agresseur.
Q- Vous dites, c'était différent des... de la première fois, qu'est-ce qui était différent? R- Bien, qu'il me... qu'il me tirait du... qu'il me tirait vers le bas du lit, ça, c'était différent puis qu'il s'assoit en haut au pied du lit avec des oreillers euh... ça, c'était différent euh... puis, là, bien, il a rentré son doigt, mais il a peut-être liché un peu, il a rentré son doigt puis euh... euh... euh... ouf... là, c'était vraiment plus agressif, là, puis j'ai ouvert mes yeux quelques fois, puis là, il se masturbait en même temps qu'il faisait ça.
Q- Pouvez-vous nous dire avec quelle... quelle main il se masturbait? R- La droite. Q- Et avec quelle main euh... R- La gauche. Q- Bien, je vais... je vais terminer ma question, mais quelle main le... il insérait son doigt dans... R- La main gauche. Q- Pouvez-vous nous décrire à ce moment-là la... la façon qu'il pose ses gestes? R- La décrire ou la démontrer comme l'autre fois? Q- La décrire? R- Il jouait puis il zignait. Q- Pouvez-vous nous le décrire?
R- Il pénétrait son doigt, puis là, bien, il était comme bien... quand j'ouvrais mes yeux, il était bien excité, il avait la face toute rouge puis « in-in-in », puis là, à un moment donné, il est allé plus profond, puis là, je me suis levée carré, puis ça m'a fait mal. Puis là, bien, il... il s'est levé, quand il a vu que je m'étais assis... assis droite (inaudible) je le regardais là, mais là, il a levé son pantalon, puis il a sorti... il a sorti en riant, puis il avait des... des Kleenex dans sa main, sa main gauche, je pense.
Il trouvait ça drôle de débaucher sa sœur, bien drôle. [17] [Transcription textuelle] [ 28 ] La plaignante rapporte qu’elle a fait état de ces comportements abusifs de l’appelant à l’ex-conjointe de celui-ci, madame A, ainsi qu’à son propre fils, D. Elle croit bon de raconter que sa sœur Z se prostituait à l’âge de 12 ou 13 ans et qu’elle se serait suicidée. Sa sœur E se serait aussi suicidée. La preuve de la défense [ 29 ] L’appelant a choisi de rendre témoignage.
Il a nié les comportements que lui reprochait la plaignante : Vous avez entendu Y, elle mentionne que... elle parle de mil neuf cent soixante-cinq (1965) euh... vous seriez rentré dans sa chambre et que vous lui auriez euh... touché la vulve délicatement avec ses... avec vos doigts puis avec votre langue; qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, monsieur euh... R- C'est tous des mensonges, ça, c'est tous des mensonges, je vous le jure, ça, c'est des mensonges. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'elle a été chercher ça, là.
Même, j'ai pensé un temps que c'était de la transposition qu'elle faisait peut-être... parce que mon père a touché à toutes mes autres sœurs, il y a... a... n'a jamais touché à elle? Pourquoi qu'il n'aurait pas touché à elle? T'sais, là, peut-être transposer euh... qu'est-ce qui est arrivé avec son père, elle a transposé ça sur moi, j'ai... j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. Q- Pourquoi vous dites votre père a touché à toutes les... les filles? R- Ah, il a... il a abusé de mes deux sœurs et... Q- Vous savez ça comment, vous? R- Bien, elles me l'ont dit euh...
E me l'a dit, Z, on voyait que mon père courait après pour lui taponner les seins tout le temps, il était tout le temps en train de la... de la taponner. Mon père, il taponnait tout le monde, je l'ai même pogné une fois en train de taponner une cousine. Q- Mais donc, vous nous dites aujourd'hui qu'en aucun temps vous êtes ren... R- Non. Q- ... vous êtes rentré dans sa chambre? R- Non, non, c'est des mensonges ça. Q- O.K.
R- Oui. Q- O.K. En avril soixante-cinq (1965), est-ce que Z euh... dormait à la maison? R- En soixante-cinq (1965), oui, ma sœur couche... couchait à la maison. Ma sœur, là, quand je l'ai libérée de la maison, là, parce que mon père la battait, là, c'est en soixante-sept (1967), un petit peu avant que je parte, moi. Puis ç'a fait un conflit ça, mon père voulait me tuer, là, puis même j'ai fait faire... je lui ai fait face avec une... une pelle ronde, là, parce qu'il voulait me battre, je lui ai dit: « Touche- moi, toi », j'ai dit : « Tu... tu ne me batteras pas comme tu as battu euh... Z. »
Puis là, bien... j'avais des conflits avec lui parce que, je pense, je faisais dans le temps, quarante piastres (40,00 $) de salaire par semaine, clair, il en voulait trente (30,00 $), lui. T'sais, il m'en restait juste dix (10,00 $) à moi, là, ça fait que, là, j'ai dit : « Tiens, regarde, m'a... m'a faire ma vie, m'a aller vivre par moi-même. » Q- Avez-vous déjà, monsieur, entre soixante-cinq (1965) à soixante-sept (1967) caresser les seins de votre sœur, Y? R- Bien non. Aucunement. Q- Est-ce que vous lui avez déjà caressé la vulve?
R- Aucunement. [18] […] Q- Votre... elle... elle gardait les enfants de D également (inaudible)? R- Oui, un certain temps, oui. Q- Et hum... vous avez parlé, là, de... dans votre témoignage mardi quand on vous parlait des allégations des... des gestes que... que Y vous pro - vous reproche, vous parliez que ça sortait un chapeau de paille; qu'est-ce que ça veut dire pour vous ça, cette expression-là?
R- Un lapin que tu sors d'un chapeau te paille, c'est toutes des inventions, c'est tout... c'est une euh... comment je te dirais ça, c'est une fabrication de... je ne sais pas moi, elle écrit un livre, là, elle se cherchait quelque chose à parler dans son livre, je ne le sais pas. [19] [Transcription textuelle] [ 30 ] L’appelant fait aussi état de l’harmonie qui existait entre la plaignante et lui tout au long de son adolescence et par la suite jusqu’à ce que survienne une dispute relative à l’administration des biens de la succession de leur sœur Z, que gérait la plaignante. [ 31 ] L’appelant contredit aussi l’affirmation de la plaignante en ce qui concerne le suicide de ses sœurs, Z et E, et précise que Z est décédée d’un anévrisme au cerveau alors que E est décédée d’un cancer.
Il affirme de plus que Z ne s’est jamais prostituée à l’âge de 12 ou de 13 ans. [ 32 ] Madame A, ex-épouse de l’appelant, a témoigné que la plaignante venait régulièrement à la maison où elle vivait en compagnie de l’appelant, trois à quatre fois par semaine, et a ajouté ceci : « jamais, jamais [la plaignante] ne m’a parlé de ça, jamais » [20] . Madame A a aussi tenu à préciser que l’appelant « est un bon gars, un bon père de famille et un bon mari » [21] . [ 33 ] D, fils de l’appelant, a confirmé l’état des bonnes relations qui existaient entre lui, sa tante et son père.
Elle est sa marraine et il avait une très bonne relation avec elle. Il affirme toutefois catégoriquement qu’elle ne lui a jamais dit qu’elle avait été victime d’abus sexuels de la part de son père [22] . Le jugement entrepris [ 34 ] Aux yeux du juge, l’affaire porte essentiellement sur la crédibilité des témoignages. Il lui appartient de « déterminer si la preuve, dans son ensemble, établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable » [23] . [ 35 ] Le juge explique qu’il n’a pas à choisir entre la preuve de la poursuite et celle de l’appelant. Il ajoute qu’il peut choisir de retenir tout ou
partie d’un témoignage, au même
titre qu’il peut l’écarter complètement et que, puisque le témoignage de l’appelant ne s’apprécie pas en vase clos, il pourra l’accoler à celui de la plaignante pour l’évaluer compte tenu du reste de la preuve [24] . [ 36 ] Il poursuit en mentionnant que, bien que la crédibilité de la plaignante doive être appréciée selon les critères applicables aux témoignages d’adultes, l’âge de celle-ci au moment des infractions alléguées doit être considéré et les oublis quant aux détails des événements n’affecteront pas la fiabilité de son témoignage.
Il ajoute qu’aucun des témoignages des parties n’est corroboré, mais qu’une corroboration du témoignage de la plaignante n’est pas un préalable à une déclaration de culpabilité [25] . [ 37 ] Le juge rappelle que l’appelant nie les gestes reprochés en bloc, puis énonce divers éléments du témoignage de celui-ci contredisant les affirmations de la plaignante et les raisons que l’appelant soulève pour expliquer la fausseté des allégations [26] .
Le juge souligne que l’appelant répond sans hésitation aux questions suggestives tendant à le disculper que lui pose son avocate, mais qu’il ne semble pas tenter « d’éluder les questions ni ajouter d’éléments fabriqués à son témoignage », en ce qu’il affirme avoir du mal avec les dates et avoir requis de l’aide de ses proches à cet effet [27] . [ 38 ] Il conclut toutefois qu’au vu de l’ensemble de la preuve, le témoignage de l’appelant ne soulève pas de doute raisonnable malgré sa crédibilité et sa fiabilité, lorsqu’il corrobore notamment plusieurs éléments issus du témoignage de la plaignante [28] .
Il ajoute que
l’appelant témoigne, par moments, avec plus de précision que la plaignante, mais il semble justifier cela par le fait que l’appelant est de cinq ans son aîné; il ajoute que les tentatives de la part de l’appelant de contredire la plaignante ne sont pas convaincantes [29] . [ 39 ] Le juge justifie les imprécisions du témoignage de la plaignante par le temps écoulé depuis les faits et par son bas âge à ce moment, et il considère que certains éléments peu fiables ou incohérents de son témoignage sont secondaires et n’affectent pas la crédibilité de celui-ci [30] .
Il ajoute qu’il est « probable » que les témoins se méprennent sur les dates exactes des événements en litige [31] . [ 40 ] Le juge note que deux témoins de la défense ont affirmé n’avoir jamais eu de confidences de la plaignante quant aux événements, alors que ceux-ci présentent l’appelant comme une bonne personne, mais que leurs dépositions ne soulèvent pas de doute raisonnable en l’espèce et qu’il ne peut tirer d’inférences d’une preuve de bonne réputation [32] . [ 41 ] Lorsqu’il analyse le témoignage de la plaignante, le juge estime qu’il est suffisamment clair, détaillé et structuré pour qu’on s’y fie; plusieurs éléments de son témoignage sont cohérents avec ceux issus de la déposition de l’appelant, et celle-ci affirme avec certitude que ce dernier est son seul et unique agresseur [33] .
Il relève toutefois que la plaignante dit pouvoir confondre certains éléments avec d’autres agressions, alors qu’elle admet que leur nombre est approximatif [34] .
Il estime que sa description du second événement à l’origine des accusations est elle aussi détaillée, que son contre-interrogatoire ne permet pas de véritablement la contredire et qu’elle ne tente pas d’éluder de questions ni d’ajouter d’éléments dont elle n’aurait pas de souvenir [35] . [ 42 ] Le juge conclut que le témoignage de la plaignante est sincère et fiable, qu’il est probant « et permet d’établir, de l’avis du Tribunal, hors de tout doute raisonnable, que les gestes d’abus reprochés à l’accusé, ont bel et bien été posés » [36] . [ 43 ] Le juge déclare donc l’appelant « coupable d'avoir commis, entre le premier (1er) avril mil neuf cent soixante-cinq (1965) et le trente et un (31) octobre mil neuf cent soixante-sept (1967), attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin et avoir commis un acte de grossière indécence » [37] [transcription textuelle].
Les moyens d’appel [ 44 ] L’appelant fait valoir plusieurs moyens qui n’ont pas la même incidence en regard de la déclaration de culpabilité et qu’il convient de regrouper pour être formulés de la façon suivante : 1) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en condamnant l’accusé sur quatre chefs d’accusation alors que seuls deux événements ont été mis en preuve? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en condamnant l’accusé sur les deux chefs d’accusation dans le dossier « adulte » alors qu’il subsistait dans son esprit un doute sur la période lors de laquelle les gestes avaient été posés? 3) Le juge de première instance a-t-il erré dans son appréciation de la crédibilité des témoignages, rendant ainsi un verdict déraisonnable? 4) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne permettant pas la preuve d’une agression sexuelle que la plaignante aurait subie la veille de la première infraction reprochée? 5) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en refusant de considérer deux témoignages au motif qu’il s’agissait d’une preuve de bonne réputation?
Premier moyen - Le juge de première instance a-t-il erré en droit en condamnant l’accusé sur quatre chefs d’accusation alors que seuls deux événements ont été mis en preuve? [ 45 ] L’appelant fait valoir que le juge de première instance a confondu les chefs d’accusation en ne les distinguant pas et qu’il a fait fi de la règle prohibant les condamnations multiples [38] . [ 46 ] L’intimé reconnaît que le juge du procès aurait dû prononcer les arrêts conditionnels de procédure sur les deux chefs de grossière indécence. [ 47 ] Il importe ici de préciser que, comme l’expose le mémoire de l’intimé, c’est à la suite d’une suggestion commune des parties que le juge de première instance a condamné l’appelant aux peines suivantes : Dans le dossier du Tribunal de la jeunesse - En vertu de l'article 42
(2) i) de la LSJPA , exécuter 100 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité, dans un délai de 12 mois; - En vertu de l'article 42
(2) k) de la LSJPA , une période de probation de 24 mois à compter de ce jour. Dans le dossier de la Cour du Québec - Une période de probation de 24 mois avec suivi probatoire à compter de ce jour, dont l’une des conditions ordonne à l’appelant de verser un don de 3 000 $ au profit de la victime, Mme Y.
[ 48 ] Il vaut de rappeler que, selon les enseignements des arrêts Kienapple [39] , Prince [40] et Provo [41] , c’est au moment de la « condamnation » que devraient être appliqués les principes relatifs aux condamnations multiples. [ 49 ] Dans le cas sous étude, les peines ont été infligées à la suite d’une suggestion commune des parties. Il deviendrait inapproprié de reprocher quelque erreur au juge dans un tel contexte. De plus, cela n’a eu aucune incidence sur l’appel compte tenu de la conclusion à laquelle j’en arrive finalement sur le sort du litige.
Deuxième moyen - Le juge de première instance a-t-il erré en droit en condamnant l’accusé sur les deux chefs d’accusation dans le dossier « adulte » alors qu’il subsistait dans son esprit un doute sur la période lors de laquelle les gestes avaient été posés? [ 50 ] Ce moyen de l’appelant relatif à l’appréciation de la preuve par le juge de première instance s’attache davantage au caractère raisonnable des déclarations de culpabilité qui sera analysé dans les lignes qui suivent.
Troisième moyen - Le juge de première instance a-t-il erré dans son appréciation de la crédibilité des témoignages, rendant ainsi un verdict déraisonnable? [ 51 ] L’appelant fait essentiellement valoir que le juge de première instance, alors qu’il était confronté à des versions totalement contradictoires, a finalement fait le choix de croire la version de la plaignante, même s’il a reconnu que le témoignage de l’appelant était « fiable et crédible à divers égards ». [ 52 ] L’appelant plaide en outre que le témoignage de la plaignante n’était ni fiable ni crédible, malgré ce qu’en dit le juge, compte tenu des contradictions, des invraisemblances et des incongruités qu’il contenait et qui ne portaient pas sur des aspects secondaires relatifs aux infractions reprochées.
Tout cela, et compte tenu du témoignage de l’appelant, a rendu les déclarations de culpabilité tout à fait déraisonnables. [ 53 ] L’intimé soutient au contraire que le jugement ne contient pas d’erreur révisable et qu’il ne nous appartient pas de réviser l’appréciation de la crédibilité des témoignages puisqu’il s’agit d’une question de fait qui mérite la déférence de la Cour. [ 54 ] L’intimé fait valoir qu’il est inexact d’affirmer que le juge a choisi entre deux versions; il a tout simplement, selon lui, évalué la preuve dans son ensemble, tout en prenant en considération les contradictions entre les versions et le jeune âge de la plaignante au moment des faits allégués. [ 55 ] Il se dit enfin d’avis que le juge a correctement expliqué qu’il ne retenait pas les dénégations de l’appelant ni les raisons avancées par ce dernier justifiant que la plaignante l’accuse injustement des faits reprochés. [ 56 ] L’appel est selon lui, mal fondé, tout autant en fait qu’en droit.
L’analyse [ 57 ] L’appelant a été autorisé à se pourvoir pour des questions de fait [42] . [ 58 ] Il convient de reconnaître d’emblée que la crédibilité est une question de fait qui mérite généralement la déférence d’une cour d’appel [43] . Par contre, l’absence de considération relative à la fiabilité d’un témoin ou encore la faiblesse de son appréciation par le juge est une erreur de droit justifiant l’intervention d’une cour d’appel [44] . [ 59 ] Le juge a, avec raison, apprécié le témoignage de la plaignante en considérant son jeune âge au moment des événements [45] .
Certaines affirmations imprécises n’affectaient pas sa crédibilité. [ 60 ] Notre Cour a rappelé le principe relatif au fardeau de la preuve lorsqu’elle expliquait, dans l’arrêt J.R. c. R . [46] , que : [37] In R. v. Dinardo , the Supreme Court unanimously summarized the substance of W.(D.) as follows: In a case that turns on credibility, such as this one, the trial judge must direct his or her mind to the decisive question of whether the accused's evidence, considered in the context of the evidence as a whole, raises a reasonable doubt as to his guilt.
Put differently, the trial judge must consider whether the evidence as a whole establishes the accused's guilt beyond a reasonable doubt. [38] It has become trite to say that the trier of fact, when faced with conflicting versions of the events, cannot simply choose one over the other. That would in effect lower the prosecution’s burden from proof beyond a reasonable doubt to proof on the balance of probabilities. Moreover, the implication would be that the accused must prove his or her version. That is simply never the case.
Lack of credibility on the part of the accused falls short of proving guilt beyond a reasonable doubt. Such is the essence of W.(D.) . [39] On appellate review, the decisive question is whether the trier of fact applied the criminal standard of proof correctly . While reasons should address the risks inherent in a case of conflicting testimony in light of the Crown’s burden of proof, there is no obligation to adhere to the W.(D.) formula in dealing with that issue. [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 61 ] De plus, dans l’arrêt Richard c.
R ., la Cour précise que son rôle est « plutôt [d’]examiner et [d’]analyser la preuve et [de] se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité » [47] .
[ 62 ] Le juge n’a pas eu tort de considérer le jeune âge de la plaignante au moment des événements et de ne pas lui faire reproche de certaines imprécisions. Il lui appartenait toutefois d’évaluer certains aspects de son témoignage en fonction des critères applicables à l’évaluation des témoins adultes.
Ainsi, les contradictions, les incohérences et les faussetés de son témoignage devaient être considérées de cette façon pour en apprécier adéquatement la sincérité et l’exactitude. [ 63 ] Les éléments suivants du témoignage de la plaignante sont de nature à faire naître un scepticisme certain à l’endroit de la sincérité de sa version et de sa crédibilité : - l’utilisation répétitive des expressions comme : « je pense », « peut-être », « quelque chose de même », « je ne sais pas », « mais ça doit », « je pense que oui », « un chiffre comme ça », « à peu près », « probablement », « j’avais 10 ans »; - elle a affirmé que seul l’appelant l’avait agressée malgré qu’elle affirme avoir été agressée par d’autres personnes quelques jours avant le premier événement en 1965 et qu’elle a été agressée cinq autres fois par son autre frère; - c’est en écrivant un livre que ses souvenirs se sont cristallisés, qu’elle les a assemblés comme un puzzle, et que des fenêtres et des bulles se sont ouvertes pour que d’autres détails parviennent à sa connaissance; - elle avoue qu’il y a bien des choses qu’elle a dites durant le vidéo qui n’étaient pas tout à fait exactes; - elle raconte que sa sœur E ainsi que sa sœur Z se sont suicidées alors que cela est clairement contredit par le témoignage de l’appelant qui explique les raisons du décès de ces deux personnes : E est décédée d’un cancer alors que Z est décédée d’un anévrisme au cerveau; - la plaignante affirmait que sa sœur Z était battue par sa mère.
L’appelant affirme plutôt que c’est son père qui la battait et que c’était là la raison de son départ alors qu’elle avait 13 ans au printemps de 1967; - l’appelant a aussi contredit les affirmations de la plaignante selon lesquelles Z se prostituait; - la plaignante a des propos qui dénotent qu’elle est hargneuse envers l’appelant, lorsqu’elle dit que ce dernier « avait son crime dans la face » et qu’il incitait son jeune frère à agresser celle-ci en ces termes : « puis en plus, il a envoyé mon frère m’agresser », « plus cinq autres fois mon autre frère parce qu’il [l’appelant] l’a envoyé m’agresser », « il l’encourageait à venir m’agresser, il l’a presque forcé », « [p]our le criminaliser lui aussi pour ne pas qu’il parle », « c’est très prémédité ces affaires-là, t'sais », etc. [ 64 ] La plaignante a témoigné en affirmant qu’elle avait parlé des abus sexuels commis par l’appelant à son endroit à madame A, l’ex- conjointe de celui-ci, ainsi qu’au fils de l’appelant, D.
Tant madame A [48] que D [49] ont nié catégoriquement que celle-ci leur avait parlé de tels abus. [ 65 ] Le juge explique certaines faiblesses du témoignage de la plaignante, mais il se dit d’avis que : […] Rien ne permet, par contre, d’écarter la possibilité que l’événement se situe plutôt au cours de l’été que ne le croit la plaignante ou, encore, que le départ de l’accusé du domicile se situe un peu plus tard au cours de cet été qu’il ne le mentionne en témoignage, celui- ci insistant, comme j’ai mentionné tout à l’heure, en témoignage qu’il n’est pas bon avec les dates. [50] […] […] Or, il est encore une fois concevable que la plaignante soit confuse quant à certains événements qui entourent des événements périphériques aux événements reprochés, ce qui peut être acceptable, compte tenu de son âge au moment des événements.
L'accusé souligne en outre le fait que la plaignante reprend contact avec lui, après avoir quitté la maison.
Or, le Tribunal ne peut tirer d'inférence de ce fait, que la plaignante reconnaît par ailleurs, pour invalider le témoignage de cette dernière, d'autant plus que la plaignante explique avoir agi ainsi sur les conseils d'une travailleuse sociale qui l'accompagne. [51] […] […] De façon générale, celui-ci apparaît structuré, clair et comporte suffisamment de détails pour pouvoir s’y fier . [52] […] Ce témoignage apparaît être sincère et fiable à la lumière de l’ensemble de la preuve reçue . [53] [Transcription textuelle] [ 66 ] Lorsqu’il se livre à l’analyse du témoignage de l’appelant, le juge en arrive à conclure que : […] le Tribunal estime que le témoignage de l’accusé, par ailleurs crédible et fiable à divers égards, ne doive pas être retenu, eu égard aux infractions reprochées, ni ne soulève de doute raisonnable à cet égard. [54] […] Tous ces éléments, l'accusé les explique parfois et avec davantage de précision que la plaignante, voire corrige certains de ses propos.
Il est toutefois de cinq (5) ans son aîné et, au moment des premiers gestes reprochés, soit en mil neuf cent soixante-cinq (1965), âgé de quatorze (14) ans. [55] […] L'accusé souligne par ailleurs l'invraisemblance de l'histoire des cadeaux ramenés à la maison, compte tenu du coût de tels cadeaux.
Certes, cette histoire semble confuse et comporter certaines incohérences, mais elle ne concerne qu'un fait périphérique qui n'entache pas, aux yeux du Tribunal, le témoignage de la plaignante, eu égard aux gestes d'abus. [56] […] Toutefois, l'accusé indique partir au mois de juillet de la maison, alors que le dernier événement est situé par la plaignante le mois suivant, prenant comme seul repère le fait que l'école devait avoir débuté ou être sur le point de débuter, car elle avait alors ses effets scolaires.
Rien ne permet, par contre, d'écarter la possibilité que l'événement se situe plutôt au cours de l'été que ne le croit la plaignante ou, encore, que le départ de l'accusé du domicile se situe un peu plus tard au cours de cet été qu'il ne le mentionne en témoignage, celui- ci insistant, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en témoignage qu'il n'est pas bon avec les dates. [57] [Transcription textuelle] [ 67 ] S’il était approprié de considérer le témoignage de la plaignante sous l’éclairage de son jeune âge au moment des événements, il était tout aussi approprié de considérer que l’appelant n’était âgé que de 15 et 18 ans au moment des événements et que son témoignage pouvait être apprécié de la même façon. [ 68 ] Bien que le juge se soit mis en garde de ne pas choisir entre le témoignage de la plaignante et celui de l’appelant, il nous apparaît, au vu du dossier et de l’ensemble de la preuve, que c’est exactement ce qu’il a fait. [ 69 ] Le juge a choisi de croire la version de la plaignante, en mettant de côté la vraisemblance de la preuve compte tenu du contexte de l’affaire, ne se montrant aucunement préoccupé par la sincérité et l’exactitude de ce témoignage [58] . [ 70 ] Même s’il est exact de considérer que l’examen des motifs du juge doit être fait avec un regard empreint de déférence, il faut constater qu’en omettant de considérer certains aspects ténébreux du témoignage de la plaignante et en faisant abstraction des contradictions relevées par le témoignage de l’appelant et des autres témoins, le premier juge ne s’est pas livré à une interprétation raisonnable de l’ensemble de la preuve. [ 71 ] Je crois bon d’ajouter que le témoignage de l’appelant, même s’il n’avait pas été cru, pouvait, au vu de l’ensemble de la preuve, être de nature à soulever un doute raisonnable à l’égard de sa culpabilité.
Je suis en effet d’avis qu’un jury convenablement instruit et agissant de manière judiciaire n’aurait pas pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’appelant au vu de la preuve dans son ensemble [59] . [ 72 ] Je crois bon de faire miens les enseignements de notre Cour dans l’arrêt P.G. c.
R. [60] : [92] En conséquence de ce qui précède, j’estime que les erreurs dans l’appréciation du témoignage de l’appelant jointes aux lacunes dans l’évaluation générale de la preuve dont, principalement, les faiblesses marquées dans l’analyse des contradictions ressortant du témoignage de la plaignante, ont eu une incidence importante sur les motifs du jugement et le raisonnement de la juge du procès. Ces erreurs cumulatives expliquent les conclusions déraisonnables qui ont été tirées de la preuve et rendent le verdict déraisonnable.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire subir un nouveau procès à l'appelant puisque le dossier factuel, tel que constitué, met sérieusement en doute la fiabilité de la version de la plaignante – seule témoin de la poursuite – et laisse clairement émerger un doute raisonnable bénéficiant à l'appelan t. [ 73 ] Je suis donc d’avis, et cela dit avec respect pour le premier juge, que les verdicts de culpabilité prononcés contre l’appelant doivent être annulés et que des verdicts d’acquittement doivent y être substitués. [ 74 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en arrive, j’estime qu’il deviendrait superfétatoire de procéder à l’analyse des moyens quatre et cinq proposés par l’appelant, qui n’auraient aucun effet déterminant sur cette conclusion. [ 75 ] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’annuler chacune des déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec le 14 juillet 2020, et de déclarer l’appelant non coupable de chacune des infractions qui lui étaient reprochées.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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