2016 QCCA 1987, 2016 QCCA 1987
Opinion
Droit de la famille — 162998 2016 QCCA 1987 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026080-168 (700-04-026269-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT W... C... m e JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU ( Rousseau Boyce s.a . ) INTIMÉE AVOCATE N... D... Me LOUISETTE LOYER En appel d'un jugement rendu le 14 avril 2016 par l'honorable France Dulude de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 48 Argumentation par Me Jean-François Rousseau. 11 h 09 Suspension de la séance. 11 h 28 Reprise de la séance. Suite de l’argumentation de Me Rousseau. 11 h 57 Argumentation par Me Louisette Loyer. 12 h 06 Réplique par Me Rousseau. 12 h 11 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 17 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3. 12 h 21 Fin de la séance.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable France Dulude), lequel modifie les mesures accessoires entérinées dans le cadre du jugement de divorce prononcé en 2008. [ 2 ] L’appelant soutient que la juge a commis trois erreurs : 1) en établissant son revenu aux fins de la pension alimentaire au bénéfice des enfants, 2) en exigeant la constitution d’une sûreté de 45 000 $ en garantie du paiement des aliments et 3) en ordonnant une provision pour frais de 2 000 $. [ 3 ] La norme d’intervention applicable dans un tel genre d’appel a été récemment résumée par notre Cour [1] :
[2] On connaît la norme d'intervention applicable en ces matières où le juge de première instance jouit d'une vaste latitude. Une cour d'appel n'infirmera ou ne modifiera une ordonnance que si l'appelant démontre qu'elle est entachée d'une erreur de droit ou de principe ayant un impact véritable sur les conclusions ou encore si elle est entachée d'une erreur de fait manifeste et déterminante.
Cette norme est d'application particulièrement sévère lorsque les moyens d'appel – comme c'est le cas en l'espèce – portent sur des questions d'appréciation de la preuve et de crédibilité des témoins. [ 4 ] Par ailleurs, en matière familiale, l’examen de l’exercice de la discrétion judiciaire basée sur l’appréciation de la preuve mérite une grande mesure de déférence [2] . [ 5 ] L’appelant ne nous convainc pas que les constatations factuelles ainsi que les conclusions portant sur sa crédibilité sont entachées d’erreurs révisables.
D’autant que l’appelant nous demande de substituer notre opinion à celle de la juge sur l’ensemble de la preuve sans avoir déposé avec son exposé toutes les pièces sur lesquelles reposent les constatations factuelles faites par la juge. [ 6 ] Sur le premier moyen d’appel, soit la détermination du revenu réel de l’appelant, la juge s’est bien dirigée en droit en appliquant l’article 446 C.p.c. , lequel reconnaît le pouvoir du juge d’établir le revenu d’un débiteur alimentaire lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, de même que dans tous les cas où il l’estime nécessaire. [ 7 ] La juge a considéré en détail la preuve offerte par l’appelant au sujet de son endettement et a choisi de la rejeter.
La juge n’a pas accepté non plus la position de l’appelant, chauffeur de taxi, qui affirmait que ses revenus nets annuels n’étaient que de 15 000 $, considérant les actifs de l’appelant, son niveau de vie, ainsi que les contradictions dans la preuve qu’il a présentée. [ 8 ] La juge attribue à l’appelant un revenu annuel de 45 800 $ pour 2014 et 2015 en se fondant sur le montant déclaré dans une demande de prêt qu’il a soumise à la Caisse Desjardins. Elle énonce que ce montant est compatible avec la preuve des dépôts bancaires faits par l’appelant pour la même période.
Aussi, la demande de prêt comporte un bilan signé par l’appelant dans lequel il indique un avoir de 141 000 $.
Par ailleurs, la juge accepte le témoignage de l’appelant selon lequel l’arrivée d’Uber affectait son chiffre d’affaires et fixe donc son revenu pour 2016 à 35 000 $. [ 9 ] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, le premier moyen d’appel est rejeté. [ 10 ] Sur le deuxième moyen d’appel, l’appelant nous demande d’infirmer la conclusion du jugement qui ordonne la constitution d’une sûreté de 45 000 $ pour le paiement des arriérés et de la pension alimentaire à venir. Ce montant représente une
partie du solde du produit de la vente de la maison de l’appelant, déduction faite du solde de l’hypothèque et d’autres dépenses. [ 11 ] Avant de conclure que l’appelant était un débiteur à risque [3] et d’imposer en conséquence le versement d’une sûreté en vertu de l’
article 591 C.c.Q. , la juge a considéré les éléments suivants : - l’appelant n’a pas respecté son engagement d’aviser l’intimée de son retour au travail; - il n’a rien payé pour les enfants ni exercé ses droits d’accès entre le départ de l’intimée, avec les enfants, de la maison familiale (juin 2014) et le jugement intérimaire (août 2015) [4] ; - il a vendu son permis de taxi et son véhicule de taxi à sa sœur (qui n’a ni expérience dans le domaine ni permis l’autorisant à conduire un taxi) pour les mettre à l’abri de ses créanciers; - il a caché la vente de sa maison; et - la preuve non crédible de ses revenus et de son état financier.
Même en considérant certaines explications de l’appelant, celui-ci ne réussit pas à établir que la juge aurait commis une erreur manifeste en concluant de la sorte vu l’effet cumulatif de ces éléments. [ 12 ] La juge n’a pas accordé le montant de 75 000 $ réclamé par l’intimée à ce chapitre.
Elle a plutôt ordonné à l’appelant de fournir une sûreté de 45 000 $ après un examen minutieux de la preuve en considérant notamment que le produit net de la vente de la maison de 67 728 $ suffirait à lui permettre d’acquitter une telle sûreté. [ 13 ] Après paiement des arriérés de pension alimentaire de 13 800 $, il resterait un solde de 31 200 $ sur la sûreté de 45 000 $.
Comme la pension payable au bénéfice des trois enfants se chiffre au montant annuel de 6 000 $ (chiffre arrondi), la sûreté permettra de garantir le paiement des aliments pour cinq ans, soit jusqu’au moment où les enfants auront respectivement 20, 16 et 8 ans. Il est probable qu’au terme de cette période de cinq ans, les deux enfants mineurs seront toujours à la charge de l’intimée.
Même si un autre juge aurait pu, en exerçant la discrétion, imposer un montant de sûreté moindre, on ne peut pas conclure, dans les circonstances factuelles évaluées par la juge, que celle-ci a exercé sa discrétion de manière déraisonnable en ordonnant le versement d’une sûreté de 45 000 $. [ 14 ] Le deuxième moyen d’appel doit donc échouer. [ 15 ] Finalement, l’appelant conteste l’octroi d’une provision pour frais de 2 000 $.
Or, de l’avis de la Cour, la juge n’a pas non plus ici agi de manière déraisonnable en usant de la discrétion dont elle disposait pour octroyer une telle provision pour frais : l’appelant avait fait défaut de respecter plusieurs ordonnances concernant la production de la documentation et considérablement alourdi la tâche de l’intimée en la forçant à consacrer temps et énergie pour faire la lumière sur ses revenus réels aux fins de l’établissement de la pension alimentaire au bénéfice des enfants. Le troisième moyen d’appel n’est pas fondé et doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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