2010 QCCQ 18298, 2010 QCCQ 18298
Opinion
Protection de la jeunesse — 107483 2010 QCCQ 18298 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-007438-070 DATE : 22 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1994 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 juin 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement DE X demeuraient compromis, ordonnait son hébergement en famille d'accueil jusqu'au 3 novembre 2010. [ 3 ] Au moment du prononcé de l'ordonnance, la mère de l'adolescente déménageait dans la région A et X ne voulait pas la suivre. C'est entre autres, pour ce motif, que l'adolescente fut hébergée dans une famille d'accueil où ses comportements ont été acceptables, de façon générale. Suite à l'ordonnance de juin 2010, l'adolescente s'est rapidement mobilisée et elle a occupé un emploi.
Cependant, l'adolescente a continué de consommer du cannabis mais elle a cessé toute consommation d'amphétamines.
[ 4 ] Depuis l'ordonnance, l'adolescente a maintenu des contacts téléphoniques avec sa mère qui, au début du mois de novembre, est revenue vivre dans la région B ayant rompu avec son conjoint suite à de la violence conjugale. [ 5 ] Quant au père, il est sorti de détention en mai 2010 et s'est retrouvé sans logis demeurant à [la ressource A]. Monsieur B a des contacts de façon assez régulière avec sa fille. [ 6 ] L'adolescente ne voulant pas être maintenue en famille d'accueil jusqu'à sa majorité a exprimé le désir d'aller vivre en appartement.
Cependant, la mère n'étant pas en accord avec le projet de sa fille estimant qu'elle n'a pas la maturité nécessaire, a offert à nouveau à cette dernière de vivre auprès d'elle. [ 7 ] L'adolescente a donc été confiée à sa mère et, malgré certaines difficultés de départ, madame A a su établir son autorité de façon plus ferme et l'adolescente s'est montrée capable de respecter l'autorité parentale. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère et cette dernière consent à cette orientation de même que l'adolescente présente à l'audience et dûment représentée par procureur. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils prennent pour corriger la situation; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier (Me Valérie Daigle) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Laura Brochu (Me Sylvia Rizzo) pour l'adolescente Me Dominic Pagé pour la mère (casier 189) Date d’audience : 2010-12-22 /hp
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