2022 QCCA 514, 2022 QCCA 514
Opinion
Tassoni c. Ville de Laval 2022 QCCA 514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700087-224 ( 540-17-014056-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 avril 2022 L’HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS isabella tassoni daviD de cotis Me valéry kovalenko M e frédéric legendre ( Municonseil avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ville de laval Me mohamed n. kaisserli ( Ville de Laval - Lesaj, avocats et notaires ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 janvier 2022 et rectifié le 18 janvier 2022 par l’honorable Anne-France Gagnon de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 30 al. 2(5) et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 32 Identification du dossier et des avocats. 10 h 33 Argumentation de Me Legendre. 10 h 39 Argumentation de Me Kaisserli. 10 h 45 Réplique de Me Legendre. 10 h 48 Suspension de l’audience. 10 h 56 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 59 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Anne-France Gagnon), rectifié le 18 janvier 2022, lequel rejette leur pourvoi en contrôle judiciaire visant à forcer l’intimée à assumer ou leur rembourser le montant des honoraires juridiques et/ou frais de représentation qu’ils ont encourus dans le cadre d’une enquête effectuée à leur sujet par la Commission municipale du Québec, plus précisément par sa Direction du contentieux et des enquêtes. [ 2 ] Je suis bien conscient que les permissions d’appeler d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire suivant les alinéas 2(5°) et 3 de l’article 30 du Code de procédure civile ne sont accordées qu’avec parcimonie [1] , et qu’en ces matières la Cour n’est pas simplement une « court of error », pour reprendre les termes du juge Kasirer, alors de notre Cour, dans Ville de Montréal c.
Consultants S.M. inc. [2] . [ 3 ] Néanmoins, j’estime que les questions que soulèvent les requérants dépassent leur seul intérêt et méritent l’attention d’une formation. D’autant plus qu’il n’a pas été contesté lors de l’audience que la Cour ne s’est jamais prononcée sur l’interprétation et l’application de l’
article 35 de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale [3] dans un cas comme celui en l’espèce, plus précisément sur l’obligation, ou non, d’une municipalité d’assumer les frais d’avis juridique d’un membre du conseil qui se serait prévalu du droit que lui reconnaît cette disposition. [ 4 ] En terminant, il va sans dire qu’en accordant la permission je ne sous-entends aucunement que je considère le jugement de la Cour supérieure mal fondé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais de justice à suivre le sort de l’appel; [ 6 ] ACCORDE aux appelants la permission d’appeler du jugement rendu le 7 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Laval, dans le dossier 540-17-014056-203, rectifié le 18 janvier 2022. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…