2013 QCCQ 8359, 2013 QCCQ 8359
Opinion
Kounadis Perreault, s.e.n.c. c. Bois d'Or 2013 QCCQ 8359 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-32-129579-118 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ KOUNADIS PERREAULT, S.E.N.C. 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2000 Montréal (Québec) H2X 4B3 Demanderesse c.
HENRI WILFRID BOIS D'OR […]Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kounadis Perrreault, S.E.N.C. (« Kounadis ») réclame de M. Henri Wilfrid Bois D'Or des honoraires impayés totalisant 829,18 $. [ 2 ] M. Bois D'Or conteste puisqu'il a convenu avec Kounadis un prix forfaitaire de 500 $ pour leurs services professionnels, qu'il a payé. Au surplus, la demande est prescrite.
Questions en litige: [ 3 ] La demande est-elle prescrite? [ 4 ] Si la demande n'est pas prescrite, est-elle bien fondée? Les faits: [ 5 ] Au mois de mars 2008, M. Bois D'Or contacte Me Pierre Latour pratiquant chez Kounadis. Il désire faire modifier la pension alimentaire pour ses enfants. [ 6 ] La preuve est contradictoire sur le prix convenu pour les services professionnels de Kounadis. [ 7 ] M. Bois D'Or prétend qu'il n'avait pas les moyens de payer plus de 500 $. [ 8 ] Me Latour prétend plutôt qu'il a référé M.
Bois D'Or à une jeune avocate de Kounadis, Me Emmanuelle André, parce que son tarif horaire de 125 $ convenait mieux aux moyens de M. Bois D'Or et à la difficulté du dossier. [ 9 ] Quoiqu'il en soit, Kounadis reçoit une somme de 500 $ de M. Bois d'Or qu'elle dépose en fidéicommis. Me Emmanuelle André rend des services professionnels à compter du 1 er avril 2008 jusqu'au 29 mai 2008, à la satisfaction de M. Bois D'Or. [ 10 ] Le 25 juillet 2008, Kounadis émet sa facture pour ses services professionnels totalisant 1 329,18 $.
Elle applique le jour même le montant détenu en fidéicommis de 500 $, laissant un solde impayé de 829,18 $. [ 11 ] Kounadis tente par la suite de percevoir sa créance mais M. Bois D'Or a déménagé entre temps, ce qui rend plus difficile la perception de la somme due. Ce n'est finalement que le 6 juin 2011 que Kounadis dépose sa requête introductive d'instance.
[ 12 ] M. Bois D'or prétend qu'au moment où Kounadis dépose sa requête introductive d'instance le 6 juin 2011, la demande est prescrite. Kounadis prétend que la prescription débute le 25 juillet 2008, jour où elle transmet sa facture ou, subsidiairement, que le paiement partiel fait le 25 juillet 2008 au moyen de la somme de 500 $ détenue en fidéicommis interrompt la prescription. Analyse et motifs: ➢ La demande est-elle prescrite? [ 13 ] La prescription est un moyen de se libérer par l'écoulement du temps [1] . En particulier, la prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action [2] . [ 14 ] L'
article 2880 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit que le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 15 ] En matière de réclamation d'honoraires professionnels, le point de départ de la prescription extinctive est généralement celui de la fin du mandat, des travaux ou des services et non la date de la facture.
Comme l'écrit Mme Céline Gervais, maintenant juge à cette Cour: Il semble également acquis que c'est la date de la fin des travaux et non la date du compte d'honoraires qui doit être prise en considération, puisque dans cette dernière hypothèse, il suffirait au professionnel d'envoyer son compte à une date postérieure pour repousser, à son avantage, le point de départ de la prescription. [3] [ 16 ] En l'espèce, Kounadis indique dans sa facture que la dernière journée de travail pour ses services professionnels est le 29 mai 2008.
C'est donc cette date qui est le point de départ de la prescription extinctive. [ 17 ] Puisque le délai de prescription extinctive est de trois ans [4] , l'action est prescrite à compter du 29 mai 2011. [ 18 ] Kounadis allègue que le paiement de 500 $, fait le 25 juillet 2008, sur la facture du même jour, interrompt la prescription commencée le 29 mai 2008. Elle s'appuie sur le jugement Precimold inc . [5] . [ 19 ] Dans ce jugement, le Tribunal considère que le paiement partiel de la défenderesse fait à la demanderesse le 21 janvier 1998 sur une facture du 24 août 1996 interrompt la prescription.
Le Tribunal voit dans ce paiement partiel une reconnaissance de la dette sous- jacente à la facture. Il se fonde sur l'
article 2898 C.c.Q. : 2898. La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 20 ] En l'espèce, le paiement du 25 juillet 2008 ne constitue pas une reconnaissance du droit de Kounadis au paiement de la facture du 25 juillet 2008. Ce paiement n'émane pas de M. Bois D'Or. Il provient du compte en fidéicommis de Kounadis dans lequel Kounadis a versé la somme reçue de M. Bois D'Or. Par ce paiement en fidéicommis, M. Bois D'Or ne reconnaît pas le droit de Kounadis à l'émission d'une facture plus élevée que 500 $.
Il n'y a donc pas d'interruption de la prescription. [ 21 ] La demande de Kounadis étant prescrite, le Tribunal doit la rejeter. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; CONDAMNE Kounadis Perreault, s.e.n.c., à payer à M. Henri Wilfrid Bois D'Or les frais judiciaires de sa contestation, soit 59 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2013
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