2017 QCCQ 990, 2017 QCCQ 990
Opinion
Aubry c. Lalonde 2017 QCCQ 990 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142405-143 DATE : 10 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ ISABELLE AUBRY […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
CLAUDE LALONDE […] Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties, Isabelle Aubry (« la Demanderesse ») et Claude Lalonde (le « Défendeur »), ont fait vie commune pendant plusieurs années.
Ils se sont quittés en très mauvais termes. [ 2 ] Par sa demande judiciaire intentée le 10 avril 2014, la Demanderesse réclame 7 000 $, une somme qu’elle a réduite pour respecter la juridiction de la Cour du Québec lorsqu’elle siégeait en Division des petites créances en 2014. [ 3 ] Essentiellement, elle recherche le remboursement de plusieurs montants qu’elle aurait payés pour lui au fil de leur vie commune. Pour certains de ces montants, dit-elle, le Défendeur, à la fin de leur liaison, se serait engagé verbalement à les lui rembourser.
Pour les autres, il s’agit de montants qu’elle aurait payés alors que le Défendeur aurait dû en assumer la responsabilité. [ 4 ] Le Défendeur s’oppose à la réclamation. Dans sa contestation écrite, bien
sommairement, il alléguait que : Les sommes réclamées ne sont pas justifiées. La déclaration de la
partie demanderesse est fausse & mensongère. [ 5 ] Pendant le procès, il a présenté ou soulevé plusieurs autres éléments. Le Tribunal en traitera lorsque nécessaire, au fur et à mesure où il discutera des diverses réclamations de la Demanderesse. [ 6 ] Quelques remarques préliminaires s’imposent immédiatement. [ 7 ] Les parties, quoique surtout le Défendeur, ont déposé au dossier de la Cour plusieurs séries de documents ou enveloppes contenant une multitude de bouts de papier s’étalant sur de nombreuses années de leur vie commune. Ainsi, dans les diverses enveloppes produites par le Défendeur se trouvaient en plusieurs liasses une multitude de reçus de carte(
s) de crédit, de coupons de caisse de toutes sortes et de chèques. [ 8 ] Le procès s’est déroulé sur deux jours, les 15 février et 31 octobre 2016. [ 9 ] Dès la première journée (le 15 février 2016), le Tribunal a informé les parties qu’il ne lui revenait pas de refaire ou d’ordonnancer la comptabilité de leur couple, comptabilité qu’ils n’ont jamais effectuée pendant leur vie commune, et qu’ils leur appartenaient de présenter les documents de façon ordonnée et intelligible. [ 10 ] Par ailleurs, au cours de la deuxième journée de procès, le 31 octobre 2016, le Défendeur, pendant la présentation de sa défense, a plaidé qu’il avait lui-même une réclamation à formuler à l’encontre de la Demanderesse. [ 11 ] Le Tribunal a refusé de l’entendre là-dessus.
De fait, comme mentionné séance tenante, il n’avait jamais formellement produit une demande reconventionnelle à ce sujet.
[ 12 ] Non seulement les règles obligatoires prévues au Code de procédure civile n’ont jamais été respectées, que ce soit le dépôt de la procédure prescrite ou le paiement du timbre judiciaire, mais, au surplus, le dossier ne comportait aucune allégation détaillant et annonçant le montant réclamé et les faits et pièces à son soutien [1] . [ 13 ] Partant, le Tribunal décidera seulement de la réclamation de la Demanderesse en fonction des actes de procédures qui ont été correctement déposés au dossier de la Cour et de la preuve présentée par les parties dans cette seule perspective.
LE CONTEXTE [ 14 ] De 2001 à 2011, la Demanderesse et le Défendeur ont vécu ensemble.
De leur union, sont nés deux enfants, âgés respectivement de 8 et 12 ans aujourd’hui. [ 15 ] En mai 2011, à la Fête des mères, les parties se séparent. [ 16 ] Au début de leur relation, relate la Demanderesse, ils s’étaient entendus pour que les dépenses de la famille soit partagées 50- 50. [ 17 ] En revanche, pour aider le Défendeur, elle soutient avoir accepté de prendre à son compte la responsabilité de certains engagements financiers et d’assumer certaines autres dépenses, dans les deux cas faits uniquement au bénéfice personnel du Défendeur. [ 18 ] La Demanderesse explique que, lorsqu’ils se sont rencontrés, le Défendeur vivait de sérieux ennuis financiers. [ 19 ] À deux reprises, il avait fait faillite.
Il était aussi responsable d’une pension alimentaire pour sa première fille, issue d’une autre union. Craignant une saisie, il ne voulait pas que « son nom apparaisse nulle part ». Pour ce motif, dit-elle, son nom a été utilisé pendant leur vie de couple pour l’achat d’un véhicule automobile et l’obtention de services publics (Hydro-Québec, etc.). [ 20 ] En l’espèce, la réclamation de la Demanderesse concerne six choses distinctes que le Tribunal présente comme suit en indiquant le montant pertinent pour chacune d’entre elles : 1. Marge de crédit CIBC (solde en mai 2011) 10 062,39 $ 2.
Carte Visa CIBC (solde en mai 2011) 3 805,80 $ 3. Assurance-Vie pendant 9 ½ ans 2 293,45 $ 4. Assurance collective pendant 11 mois (juillet 2010 à mai 2011) 1 237,94 $ 5. Services de garde SAMC (avril à juin 2013) 990 $ 6.
Lunettes pour X 119,98 $ TOTAL 18 509,56 $ [ 21 ] En mai 2011, lorsqu’ils se sont séparés, témoigne la Demanderesse, le Défendeur s’est engagé ou a accepté de la rembourser ou de lui payer le solde qui était dû par lui pour la marge de crédit et la carte Visa CIBC. [ 22 ] Les autres éléments concernent des dépenses pour lesquelles il devait assumer la moitié, qu’il aurait dû assumer seul ou qui représentent 50% de dépenses familiales. [ 23 ] Le Défendeur nie tout cela.
Pour chaque élément réclamé, il fait valoir un ou plusieurs moyens pour le contrer. [ 24 ] Le Tribunal tranchera le litige entre les parties en discutant, les uns à la suite des autres, de chacune de ces réclamations individuelles. Il convient toutefois de rappeler d’abord une règle générale s’appliquant en matière de preuve. ANALYSE ET MOTIFS [ 25 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 26 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 27 ] Le Défendeur, dès qu’il a commencé à exposer sa contestation, a soutenu que tous les documents produits par la Demanderesse qui se rapportaient d’une façon ou d’une autre à son entreprise devaient être rejetés. Pour lui, ces documents n’étaient pas pertinents dans
leur litige. [ 28 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. Les documents apportent un éclairage utile et même nécessaire dans certains cas par rapport aux points en litige. En effet, certaines questions concernent justement l’aide que la Demanderesse a apportée au Défendeur aux fins de lui permettre d’exploiter son entreprise. [ 29 ] Le Tribunal se penche donc sur les diverses réclamations. 1.
La marge de crédit CIBC (10 062,39 $) [ 30 ] La Demanderesse témoigne que le Défendeur, pas très longtemps après le début de leur union, avait de la difficulté à joindre les deux bouts avec l’entreprise qu’il exploite dans le domaine de la consultation en management. [ 31 ] Il ne pouvait pas avoir accès à du crédit. [ 32 ] À sa demande, elle accepte de l’aider. Elle lui avance 10 000 $ pour servir aux opérations de son entreprise. Dans les faits, elle obtient une marge de crédit de la banque CIBC et elle lui permet de l’utiliser.
Elle seule en est donc responsable envers la banque. [ 33 ] La marge de crédit est régulièrement utilisée. La limite est souvent atteinte, quelquefois elle est même dépassée. [ 34 ] La preuve révèle que le Défendeur n’utilise pas la marge de crédit seulement pour des dépenses reliées à son entreprise. Elle est utilisée pour des dépenses personnelles, notamment pour payer sa carte de crédit personnel (TD visa), et aussi pour payer la part des dépenses familiales qu’il devait supporter. [ 35 ] Lorsqu’ils se séparent en mai 2011, le solde dû est alors de 10 062,39 $.
La Demanderesse soutient que, verbalement, le Défendeur s’est engagé envers elle à lui rembourser « la marge de crédit » et « la carte de crédit ». Il ne limite pas ou ne fait aucune réserve quant au montant de sa promesse ou de son engagement. [ 36 ] À l’automne 2011, la situation financière du Défendeur ne s’améliore pas. La Demanderesse raconte qu’il Iui mentionne même qu’il allait faire faillite, déclarant au surplus qu’il devait alors 40 000 $. [ 37 ] Un an après leur séparation, en mai 2012, le Défendeur cesse d’effectuer ses paiements à l’égard de la marge de crédit.
La Demanderesse doit recommencer à la rembourser. Ainsi, de l’automne 2012 jusqu’au mois de mai 2013, elle paie 300 $ par mois. [ 38 ] Le Défendeur conteste cette réclamation en soulevant plusieurs moyens. [ 39 ] Premièrement, il plaide ne pas être responsable de la marge de crédit parce qu’il n’a rien signé. Pour lui, seule la personne signataire est responsable de cette dette.
La preuve ne démontrant pas qu’il a signé quoi que ce soit à ce sujet, la réclamation de la Demanderesse doit être rejetée de ce seul constat. [ 40 ] Deuxièmement, il déclare que la marge de crédit, sauf pour de petites dépenses de temps en temps, n’a jamais été utilisée pour l’exploitation de son entreprise. Elle n’a pas non plus été employée pour ses dépenses personnelles.
Il affirme qu’elle était utilisée uniquement sinon principalement pour les dépenses familiales. [ 41 ] Troisièmement, il affirme que, lorsque les parties se sont séparées, il n’a jamais promis à la Demanderesse et il n’y a jamais eu d’entente verbale entre eux en vertu de laquelle il s’est engagé à lui rembourser le solde dû sur la marge de crédit. [ 42 ] Il ajoute qu’il ne connaissait même pas à ce moment-là qu’elle était le solde effectivement dû sur la marge de crédit.
Il précise qu’il ne comprenait pas la comptabilité familiale (celle de la Demanderesse) et, dans le contexte de leur séparation, il avait décidé de « laisser faire ». … [ 43 ] Le Tribunal, après avoir entendu les parties, conclut que la version de la Demanderesse est celle qui doit être préférée.
Elle est la plus probante. [ 44 ] Le Tribunal la croit lorsqu’elle déclare que : 1) la marge de crédit a surtout servi à aider le Défendeur dans l’exploitation de son entreprise et à payer des dépenses qui lui étaient purement personnelles et 2) lors de leur séparation, il s’est engagé à lui rembourser le solde dû à son sujet. [ 45 ] Le témoignage de la Demanderesse est claire et sa présentation est beaucoup plus ordonnée et soignée que celle du Défendeur. Elle est nettement plus convaincante que ne l’est ce dernier.
En fait, le Défendeur tire partout, d’une manière plutôt échevelée, alors même que ses arguments ou la plupart n’ont jamais été exposés auparavant dans sa contestation écrite. [ 46 ] Par ailleurs, n’est pas bien fondé en droit civil l'argument du Défendeur selon lequel il n’est pas responsable de la dette résultant de l’utilisation de la marge de crédit parce qu’il n’a rien signé. [ 47 ] Ce que le Tribunal doit décider ici n’est pas la responsabilité de la dette envers la banque CIBC.
C’est uniquement la question de savoir si une entente est intervenue entre les parties en vertu de laquelle le Défendeur se serait engagé à rembourser la Demanderesse pour le solde dû envers l’institution financière. [ 48 ] Or, sur ce point, comme déjà dit, le Tribunal croit la Demanderesse et préfère sa version à celle du Défendeur. D'ailleurs, soit dit en passant, le témoignage de ce dernier donnait ouverture à la preuve orale pour prouver l’acte juridique ou l’entente intervenue entre les parties ( Art. 2862 et 2865 C.c.Q. ).
[ 49 ] En somme, le Tribunal conclut que la Demanderesse a satisfait à son fardeau de prouver l’entente qu’elle allègue. Le Défendeur s’est donc engagé à lui rembourser le solde qui était dû sur la marge de crédit lorsqu’ils se sont séparés. La preuve non contredite révèle que la somme due à la banque CIBC s’élevait alors à 10 062,39 $. 2.
La carte Visa CIBC (3 805,80 $) [ 50 ] Un certain temps après le début de leur union, la Demanderesse a également fait ouvrir auprès de la banque CIBC un compte carte de crédit à son nom. [ 51 ] Le compte ouvert à son nom donnait accès à deux cartes de crédit, chacune ayant son propre numéro.
Le Défendeur utilisait l’une d’entre elles pour ses dépenses personnelles et même, selon ce qui ressort de la preuve, pour celles de l’entreprise. [ 52 ] La Demanderesse utilisait l’autre, mais uniquement, dit-elle, pour les dépenses effectuées au bénéfice de la famille (épicerie, essence, pharmacie, vêtements, vacances, etc.). [ 53 ] En mai 2011, témoigne la Demanderesse, la part du Défendeur sur le solde total alors dû s’élevait à 3 805 $.
Pour elle, ce montant correspond à la dette dont était responsable le Défendeur pour toutes les dépenses effectuées avec cette carte pour la famille. [ 54 ] Le Défendeur, de son côté, soutient qu’il ne doit plus rien sur cette carte de crédit. Il a produit plusieurs chèques qui, selon lui, révèlent et corroborent les nombreux paiements qu’il a effectués pour acquitter les montants qu'il devait.
Le solde dû, dit-il, s’est même retrouvé à « zéro » pendant leur union. [ 55 ] Il ajoute qu’il avait lui-même une carte de crédit à son nom propre, carte qu'il a obtenue de TD Visa et qu’il utilisait pour ses dépenses personnelles. [ 56 ] En somme, le Défendeur soutient qu’il ne doit plus rien à la Demanderesse pour la carte de crédit délivrée par la banque CIBC. Il n’y a jamais eu d’entente, dit-il, entre lui et la Demanderesse pour qu’il la rembourse, parce que « j’avais déjà remboursé ».
«J’ai remboursé ce que je devais », ajoute-t-il. [ 57 ] Enfin, il mentionne avoir cessé d’utiliser la carte CIBC à compter de mars 2009. Depuis lors, il n’utilisait que sa carte de crédit personnelle, celle délivrée par TD Visa.
Cette carte est devenue à compter de ce moment-là la seule dont il se servait pour toutes ses dépenses. … [ 58 ] Le Tribunal préfère aussi la version de la Demanderesse sur cette question. [ 59 ] En fait, de la preuve, il ressort que s’il est vrai que le Défendeur a cessé d’utiliser la carte de crédit CIBC à compter de mars 2009, c’est qu’il y avait une bonne raison : la Demanderesse lui a « coupé la carte », parce qu’il avait arrêté d’effectuer ses paiements. [ 60 ] Ce que la Demanderesse réclame ici, ce n’est pas le remboursement des dépenses personnelles ou des dépenses d’entreprise que le Défendeur a pu avoir engagées en employant la carte de crédit CIBC.
C’est le remboursement de la moitié de toutes les dépenses qu’elle a elle-même faites pour le bénéfice de la famille en utilisant la carte CIBC après mars 2009 et mai 2010. [ 61 ] Le paiement de 3 000 $ auquel le Défendeur accorde beaucoup d’importance a été effectué en mai 2010. Après cette date, de nouvelles dépenses ont été engagées pour le bénéfice de la famille.
Au moment où les parties se sont séparées en mai 2011, témoigne la Demanderesse, la moitié de ces dépenses s’élevaient au montant de 3805,80 $. [ 62 ] Le Tribunal croit la Demanderesse lorsqu’elle chiffre la moitié de ces dépenses au montant de 3 805,80 $ (en date du 13 mai 2011). Le Tribunal la croit aussi lorsqu’elle mentionne qu’elle ne s’est jamais servie de cette carte pour des dépenses autres que pour la famille. Elle aussi avait une autre carte de crédit pour ses dépenses personnelles.
Le Tribunal la croit enfin lorsqu’elle déclare que le Défendeur a cessé de faire ses paiements à cet égard après mai ou juin 2011. [ 63 ] Le Tribunal conclut sur cette question que le Défendeur s’est également engagé auprès de la Demanderesse à lui rembourser sa part (la moitié) du solde dû sur ces dépenses familiales totales effectuées avec la carte de crédit CIBC. Il est donc endetté envers elle du montant de 3 805,80 $. 3.
L’assurance-vie (2 293,45 $) et l’assurance collective (1 237,94 $) [ 64 ] Pendant 10 ans ou presque, relate la Demanderesse, elle a payé à même son compte bancaire personnel le coût des primes (2 293,45 $) pour que le Défendeur puisse être couvert par une assurance-vie. [ 65 ] Par ailleurs, pendant leur vie commune, la Demanderesse était couverte par une assurance collective.
En fait, elle et les deux enfants bénéficiaient d’une protection d’assurance en raison de l’emploi de la Demanderesse. [ 66 ] La Demanderesse réclame ici la moitié des primes qu’elle a payée (directement ou indirectement) pour les enfants. [ 67 ] Le Défendeur ne nie pas que la Demanderesse ait payé les primes pour qu’il puisse obtenir une assurance-vie.
Par contre, dit-il, une entente particulière est intervenue avec elle : cette dernière payait les primes d’assurance et l’entreprise du Défendeur supportait seule les frais relatifs à l’utilisation de son téléphone cellulaire. [ 68 ] Le Défendeur précise que, dans les faits, la Demanderesse a utilisé le cellulaire aux frais de son entreprise jusqu’en juillet 2011. Il a alors décidé de cesser d’effectuer les paiements pour ce service. [ 69 ] Cette entente, répond-il à une question du Tribunal, est survenue lors de la rupture de leur union, en mai 2011. C’est à ce
moment, selon lui, que les parties se seraient entendues pour que chacun « conserve » la responsabilité des frais qu'elles ont engagés dans le contexte précité. [ 70 ] En ce qui concerne l’assurance collective, il explique que la Demanderesse était obligée d’adhérer au programme d’assurance collective mis en œuvre par son employeur. De plus, aucune discussion n’est intervenue avec elle au sujet d’un quelconque partage des frais à cet égard. … [ 71 ] En ce qui concerne l’assurance-vie, le Tribunal estime non probante le témoignage du Défendeur selon lequel une entente serait intervenue lors de la rupture pour que chaque
partie conserve la responsabilité des frais qu'elle a payés. [ 72 ] Cette entente n'est alléguée nulle part dans la contestation écrite. Elle est soulevée à la dernière minute, essentiellement après le fait, pour contrer la thèse de la
partie réclamante. [ 73 ] La Demanderesse déclare qu'il n'y a jamais eu d'entente avec le Défendeur dans cette perspective. Le sujet n'a pas été discuté, dit-elle, lorsque les parties ont mis fin à leur relation. [ 74 ] Le Tribunal la croit et considère que c'est sa version qui doit prévaloir. Le Défendeur est donc endetté envers elle du montant total qu'elle a payé pour lui permettre de bénéficier du police d'assurance vie, c'est-à-dire 2 293,45 $. [ 75 ] En revanche, le Tribunal n'accorde pas la réclamation relative aux primes payées pour la couverture d'assurance collective.
La preuve est assez confuse sur ce sujet, de part et d'autre du reste. Le Tribunal estime que la Demanderesse n'a pas satisfait à son fardeau de prouver et convaincre que le montant demandé pouvait être inclus dans sa réclamation. [ 76 ] Le Tribunal ne retient donc que les montants payés en relation avec la police d'assurance vie du Défendeur. 4.
Les services de garde (990 $) et les lunettes de X (119,98 $) [ 77 ] La Demanderesse témoigne que, suivant une entente passée entre elle et le Défendeur, ce dernier devait effectuer les paiements pour l’un de leurs deux enfants (leur fils), tandis qu’elle se chargeait de payer pour l’autre (leur fille). [ 78 ] Elle affirme que, de son compte bancaire personnel, elle a néanmoins dû payer pendant trois mois tous les frais de services de garde pour leurs deux enfants, incluant donc la part relative à leur fils (990 $).
Les trois mois discutés sont avril, mai et juin 2013. [ 79 ] Elle a été obligée d’agir ainsi parce que le service de garde l’avait mise au pied du mur. Le Défendeur, dit-elle, avait cessé d’effectuer ses paiements. Elle a ainsi pris à sa charge de payer la part relative à leur fils. [ 80 ] Par ailleurs, elle mentionne avoir payé seule le coût des lunettes achetées pour leur fils. Une prescription avait été obtenue.
X avait besoin, du moins pour un certain temps, de ces lunettes pour lire au tableau. [ 81 ] Le Défendeur conteste aussi cette réclamation. [ 82 ] D'abord, il ne nie pas comme tel avoir fait défaut de payer les trois mois dont il est question. Par contre, il avance que le Tribunal ne devrait pas considérer uniquement ces trois mois. Il met aussi en doute la comptabilité ou les calculs effectués par la Demanderesse. [ 83 ] Le Défendeur témoigne qu'au cours de certaines périodes données, il a payé davantage que la Demanderesse.
Il présente certains documents pour étayer sa position. [ 84 ] En deuxième lieu, au sujet des lunettes achetées pour leur fils, il nie qu'il en ait eu besoin. Jamais, dit-il, quelqu'un ne lui a mentionné cela et X ne lui jamais rien dit non plus à ce sujet. En bref, la nécessité d'effectuer cet achat ne lui a jamais été démontrée. … [ 85 ] Le Tribunal rejette les moyens de défense du Défendeur. [ 86 ] Les explications de la Demanderesse sont raisonnables et simplement expo-sées.
Le Tribunal les trouve crédibles, davantage en tout cas que celles du Défendeur. [ 87 ] La défense de ce dernier en ce qui concerne les frais payés pour les services éducatifs n'est pas suffisamment convaincante. Les documents déposés sont présentés d’une façon incomplète et plutôt échevelée. Par ailleurs, la défense au sujet des lunettes de X n’est pas très sérieuse et, en particulier, elle exprime bien d'une certaine manière l'attitude du Défendeur par rapport au partage des dépenses familiales. [ 88 ] Les deux montants réclamés sont donc bien fondés.
CONCLUSIONS [ 89 ] La demande judiciaire de la Demanderesse, vu la preuve faite de part et d'autre, doit être accueillie. [ 90 ] Puisque la Demanderesse a accepté de réduire sa réclamation au seuil maximum qui définissait en 2014 la compétence de la Cour du Québec siégeant en Division des petites créances, il n'est pas nécessaire d'établir le montant total de sa créance en rapport avec les divers éléments discutés dans le jugement. Sa créance dépasse largement la somme de 7 000 $.
[ 91 ] Elle aura donc droit à ce montant. [ 92 ] Le Tribunal souligne qu’il n'accordera pas les intérêts (9% l’an) que la Demanderesse réclame au paragraphe 5 et dans les conclusions de sa demande judiciaire. La preuve est nettement insuffisante pour satisfaire aux règles de droit qui s'appliquent à ce sujet. [ 93 ] Elle aura cependant droit sur le montant de 7 000 $ aux intérêts au taux légal et à l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 9 mai 2013, et les frais de justice de 169 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 15 février et 31 octobre 2016
Loading document…