2010 QCCQ 10803, 2010 QCCQ 10803
Opinion
Massaad c. 6145515 Canada inc. (Déménagement Maximum) 2010 QCCQ 10803 COUR DU QUÉBEC (Division des Petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016859-081 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. _______________________________________________________________ Nicole Massaad […] Nepean, (Ontario) […] La
partie Demanderesse c. 6145515 Canada Inc. faisant affaire sous "Déménagement Maximum" 100, rue Adrien-Robert Gatineau, (Québec) J8Y 3S2 La
partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation de la
partie demanderesse fait l'objet des paragraphes suivants: • Le 31 juillet 2007, la
partie demanderesse signe un contrat de déménagement et d'entreposage de meubles avec la
partie défenderesse (pièce P-1); • La
partie demanderesse s'informe auprès de la
partie défenderesse concernant la couverture d'assurance des biens entreposés, la
partie défenderesse la rassure en lui disant posséder une assurance dommage; • Tel que convenu le déménagement de la
partie demanderesse a eu lieu le 23 août 2007. À la réception des pieds de table (de type Nero Marquinia), la
partie demanderesse a remarqué qu'ils étaient en très mauvais état, il aurait été dangereux d'y déposer la plaque de vitre du à son poids; • La
partie demanderesse avise sans délais la
partie défenderesse. Suite aux discussions antérieures concernant l'assurance contre les dommages, la
partie défenderesse demande à la
partie demanderesse de se présenter à leur bureau afin d'y compléter le formulaire de réclamation; • Lorsque la
partie demanderesse complète le formulaire, elle remarque qu'on lui demande de payer le déductible de 250,00$ de l'assurance de la
partie défenderesse, ce qu'elle refuse (pièce P-2); • Après plusieurs tentatives sans succès pour en arriver à une entente, par mise en demeure envoyée le 15 mars 2008 à la
partie défenderesse, la
partie demanderesse réclame la somme de 1 880,00$, plus 620,00$ coût estimé, troubles et inconvénients (pièce P-3). Montant total de réclamation: 2 500,00$. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la demande pour les motifs ci-après: • La
partie demanderesse a refusé l'assurance; • La
partie demanderesse a refusé que les meubles soient emballés, tel que recommandé.
[ 3 ] La preuve relève que les pieds de table faisant l'objet du contrat de transport et d'entreposage furent gravement endommagés pendant l'exécution du contrat. Monsieur Yves Parisien, un expert dans le domaine du marbre, estime qu'une simple réparation ne peut être faite sous garantie, compte tenu de la fragilité des pieds de table et qu'un remplacement de ceux-ci est nécessaire, au coût de 2 000,00$. [ 4 ] La
partie demanderesse allègue qu'on lui a représenté, verbalement, que l'entreprise de la
partie défenderesse possédait une assurance dommage. [ 5 ] Cependant, cette affirmation contredit le contrat signé le 23 août 2007 qui porte la mention "pas d'assurance". [ 6 ] Au surplus, la
partie défenderesse plaide qu'au cas où le transport se fait sans emballage plastique, comme c'est la cas ici, l'assurance est annulée automatiquement. [ 7 ] Enfin, la
partie défenderesse fait valoir que le déménagement de pièces de marbre est fait "aux risques et périls du client", aux termes du contrat. [ 8 ] La preuve ne permet pas de conclure à une faute de la part de la
partie défenderesse. [ 9 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal doit conclure au rejet de la demande, vu qu'aucune faute n'a pu être démontrée de la part de la
partie défenderesse dans l'exécution du contrat de transport, lequel n'était pas couvert par une assurance et exécuté aux risques et périls de la
partie demanderesse. EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs le Tribunal; REJETTE la demande. LE TOUT sans frais. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d'audience : 16 novembre 2010
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