2011 QCCQ 9481, 2011 QCCQ 9481
Opinion
Protection de la jeunesse — 113773 2011 QCCQ 9481 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 350-41-000037-112 350-41-000038-110 DATE : 8 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A mère et X et Y enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère a trois enfants dont la filiation paternelle n’est pas établie à leur acte de naissance.
L’aîné, Z, est majeur depuis le […] dernier. En 2007 et 2009, la situation des cadets, Y et X (respectivement nés les […] 1999 et […] 2003) fait l’objet de mesures volontaires de protection (maintien des enfants auprès de leur mère et divers suivis) vu les problèmes étayés plus loin. Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis vu la persistance des difficultés. Elle recommande que les enfants soient maintenus auprès de leur mère avec des mesures d’aide et de suivi pendant six mois.
La mère n’est pas enthousiaste à l’égard de cette demande mais ne la conteste pas. [ 2 ] Le 30 janvier 2009, la DPJ reçoit un signalement dont l’évaluation (pièce D-2) révèle certains problèmes. La mère, qui assume seule une lourde charge parentale, a peu de ressources financières. Elle doit, à l’hiver 2009, condamner l’accès à une
partie de la résidence familiale afin de limiter les frais de chauffage, ce qui fait qu’elle partage sa chambre avec les deux cadets alors que l’aîné dort au salon. L’aîné, Z, n’a pas toujours une conduite adéquate à l’égard des cadets lorsqu’il assume leur garde pendant que la mère travaille. Madame ne peut pas apporter un suivi efficace aux travaux d’école des enfants vu sa faible scolarisation. [ 3 ] Il semble, par contre, que la mère prend conscience, au cours de cette intervention de la DPJ, des lacunes qu’elle s’engage à corriger.
La DPJ décide de fermer les dossiers en référant la mère au CSSS afin qu’elle reçoive l’aide dont elle a besoin. Les intervenants du CSSS assignés à la situation n’ont toutefois pas le temps d’apporter leurs services que la DPJ reçoit, le 27 mai 2009, un deuxième signalement dont l’évaluation (pièce D-3) révèle que d’autres difficultés s’ajoutent à celles déjà identifiées. La mère n’arrive pas à donner une routine et un encadrement appropriés aux besoins de ses enfants. Elle devient rapidement impatiente et épuisée d’intervenir sans succès auprès des enfants qui ne respectent pas son autorité.
Elle est plutôt isolée. L’aîné, Z, qui a toujours eu des problèmes au plan scolaire, est régulièrement absent de l’école. Le 7 juillet 2009, une entente sur mesures volontaires (pièce D-4) intervient. Les enfants sont maintenus auprès de leur mère et des mesures d’aide et de suivi sont prévues pendant une année. [ 4 ] En avril 2010, un psychologue du milieu scolaire procède à une évaluation intellectuelle (pièce D-5) de X. Il conclut que les capacités cognitives de l’enfant se situent à l’intérieur des paramètres de la moyenne générale.
Toutefois, l’enfant, qui a des comportements dérangeants en classe, a besoin de stimulation pour porter attention aux consignes et se concentrer aux tâches. La mère soutient, au cours de cette évaluation, que X bénéficie du support de son frère aîné pour son suivi scolaire. Notons, dès ce stade-ci, qu’il y a lieu de mettre en doute cette prétention de la mère vu la preuve que Z éprouve les mêmes difficultés. [ 5 ] Le psychologue conclut que le fonctionnement de X présente des caractéristiques similaires à un trouble déficitaire de
l’attention avec impulsivité. Il recommande que l’enfant soit soumis à une expertise médicale en pédopsychiatrie et qu’il bénéficie d’un suivi en orthopédagogie. Ces recommandations n’auront jamais été suivies, ce qui est fort inquiétant vu l’implication de la DPJ dans la situation de l’enfant à cette époque. La DPJ décide plutôt, en juillet 2010, de mettre fin à son intervention en référant de nouveau la mère au CSSS. [ 6 ] Ces services du CSSS (pièce D-8) sont utiles à certains égards. Ainsi, X et Y font de courts séjours en famille d’accueil afin d’apporter à leur mère un certain répit.
Madame reçoit aussi de l’aide alimentaire de la part d’un organisme d’entraide. Les services du CSSS permettent par ailleurs à Y de participer à une activité (pendant 10 semaines) visant l’amélioration des habiletés sociales et à des cours de danse (de janvier à avril 2011). L’enfant participera également, du 27 juin au 8 juillet 2011, à un camp de vacances. [ 7 ] La mère a toutefois refusé d’autres mesures proposées par le CSSS, soit de consulter l’ACEF (Association coopérative d’économie familiale) pour l’aider dans sa gestion financière. Elle refuse aussi de participer aux activités de cuisine collective.
Elle a quelques rencontres avec une éducatrice. Sa collaboration est par contre mitigée (elle annule un rendez-vous et est absente à deux autres). Les intervenants, qui se présentent à cinq reprises au domicile familial, constatent le grand désordre et la malpropreté de l’appartement où règne aussi une mauvaise odeur. Les interventions n’ont donc pas permis de corriger la situation de négligence au plan éducatif.
Le 9 février 2011, le CSSS ferme son dossier en indiquant « qu’aucune aide n’a pu être apportée pour l’encadrement parental puisque la mère ne s’est pas mobilisée ». [ 8 ] La DPJ reçoit, au cours de la même période, un nouveau signalement qui conduit à la tenue de l’enquête en protection de ce jour permettant au Tribunal de constater que les besoins physiques (alimentaires, vestimentaires et d’hygiène) et éducatifs des deux enfants sont négligés. [ 9 ] La situation est particulièrement troublante pour X (pièce D-6) qui a dû changer d’école à trois reprises depuis septembre 2010 en raison de ses troubles comportementaux et scolaires.
X reprend, en septembre 2010, sa première année. Il fréquente alors l’école A. Il n’a pas d’intérêt ni de motivation et refuse la plupart du temps de faire les tâches. L’enfant est souvent en retard ou absent de l’école. Sa situation exige les services d’une éducatrice spécialisée et un plan d’intervention. La mère ne collabore toutefois pas. Elle ne signe pas les travaux ni les autorisations demandées et ne participe à aucune rencontre. Le personnel n’arrive pas à la joindre pour discuter de la situation. En décembre 2010, le personnel scolaire note que l’enfant n’a pas de vêtements appropriés pour la saison.
Les enseignants utilisent un fonds d’aide de leur association syndicale pour lui acheter des vêtements d’extérieur adéquats. On note également que l’hygiène du garçon est négligée. [ 10 ] Ses comportements persistent au fil des mois. X cherche constamment l’attention, ne respecte pas les règles et a d’importantes difficultés à travailler en équipe. Il manque de respect. Ses relations avec les autres sont compliquées. On le décrit comme inquiet et agressif.
La situation devient si préoccupante que les autorités scolaires concluent, en décembre 2010, qu’il doit intégrer une classe spécialisée (répit-transit) d’une autre école (
B) située dans le même quartier. Cette avenue ne se réalise toutefois pas vu l’absence de la mère à la rencontre d’admission. X poursuit donc sa scolarisation, en janvier 2011, à l’école A où ses difficultés persistent. Il insulte les adultes et a un langage inadéquat. Il exprime une importante colère en disant qu’il peut tout briser et que son enseignante n’a pas vu ce qu’il est capable de faire. X intègre finalement la classe « répit-transit » au début février. Le comportement et la situation de X continuent de se détériorer au point où il est à nouveau déplacé vers la ressource scolaire de dernière ligne (la classe A de l’École
C) située dans une autre municipalité. [ 11 ] Son fonctionnement à cette nouvelle école demeure sensiblement le même. Il a un langage ordurier, refuse d’obéir aux adultes en autorité et ne respecte pas les règles. Il fait des crises lorsqu’il est en retrait. Le rapport comportemental émanant de l’école (pièce D-6) révèle plusieurs faits concrets démontrant leur gravité et certains éléments de négligence dont il est victime. L’école doit souvent lui fournir des dîners et des collations. Son hygiène est déficiente. Il dégage parfois des odeurs désagréables et ses vêtements sont sales et trop grands.
Les professeurs gardent avec eux les vêtements d’éducation physique de l’enfant afin de s’assurer qu’ils seront lavés pour le prochain cours. [ 12 ] À ce jour, tous conviennent que X n’a toujours pas les acquis pédagogiques de la 1 re année du primaire malgré qu’il s’agisse pour lui d’une reprise. Il sera malgré tout en 2 e année en septembre 2011 (à la même école, soit
C) vu l’impossibilité de reprendre une troisième fois la même année scolaire. [ 13 ] La situation scolaire de Y (pièce D-7) comporte aussi son lot d’inquiétudes. Il n’y a eu qu’une seule communication entre l’enseignante de Y et la mère qui ne vient pas aux rencontres et ne signe pas les documents de communication. La professeure tente sans succès, depuis septembre 2010, de joindre la mère par téléphone. On note aussi que Y porte des vêtements malpropres et inadaptés pour la saison. L’hygiène de Y est négligée.
L’enfant dégage également une odeur désagréable, ce qui repousse les amis et affecte, conséquemment, son développement social. [ 14 ] Y a un bon comportement à l’école. Elle respecte les règles et n’est pas opposante. Sa faiblesse est son manque d’effort et de motivation qui résulte d’un encadrement négligé à la maison (étude et travaux non faits). Son rendement scolaire est médiocre malgré un bon potentiel. On ne peut dire, à ce jour, si elle réussira sa 6 e année. Si tel est le cas, il semble que ce sera avec justesse.
L’on sait déjà, par contre, qu’elle ne pourra pas intégrer, l’an prochain, un programme régulier à l’école secondaire qu’elle devra fréquenter, vu son âge, peu importe si elle réussit ou non sa 6 e année du primaire. Elle sera nécessairement orientée dans un programme pour jeunes en difficulté d’apprentissage, et ce, malgré son bon potentiel. [ 15 ] La mère nie que ses enfants ont, à la maison, quelque difficulté de comportement que ce soit. Elle nie également les éléments de négligence.
Elle attribue l’hygiène déficiente des enfants à la présence de moisissure dans l’un des logements où elle a habité antérieurement. À son avis, cette situation est maintenant réglée. Elle explique les achats de vêtements par le personnel scolaire en disant « qu’ils ont été plus vite que moi». [ 16 ] Notons, dès ce stade-ci, que les explications de la mère ne permettent pas d’écarter tous les éléments de la preuve, provenant de diverses sources, qui démontrent de manière prépondérante une situation de négligence.
Le fait que le personnel de trois écoles différentes constate des faits similaires à ceux que les intervenants du CSSS avaient aussi observés quelques mois auparavant est
éloquent. Notons, de plus, qu’il est difficile de faire un lien, comme la mère le suggère, entre la présence de moisissure dans un logement et l’hygiène négligée des enfants. [ 17 ] La mère conteste de plus la prétention de l’intervenant de la DPJ suivant laquelle elle lui aurait admis consommer occasionnellement du cannabis. Le Tribunal ne peut retenir la position de la mère à ce sujet.
L’intervenant social a indiqué de manière détaillée le contexte dans lequel la mère lui a fait cette admission, ce qui rend sa version plus probable que la négation de la mère. [ 18 ] Ces propos ne visent pas à blâmer la mère qui est apparue, pour la soussignée, comme une personne animée d’une bonne volonté, mais qui n’arrive pas à assumer sa lourde charge parentale vu que ses moyens financiers et capacités personnelles sont limités.
Dans ce contexte, la consommation occasionnelle de cannabis par la mère ne constitue pas un fait déterminant considérant les autres éléments extrêmement inquiétants quant au développement à long terme des enfants, et ce, particulièrement pour le jeune X. [ 19 ] La présente situation est très troublante. L’ampleur des difficultés, l’impact qu’elles ont déjà sur le fonctionnement de X et la persistante de celles-ci font en sorte que la situation est à la limite entre le maintien des enfants au domicile familial et leur placement en famille d’accueil. L’intervenant de la DPJ le reconnaît.
Il explique sa position en disant vouloir vérifier si une première ordonnance judiciaire provoquera un revirement de situation et une nouvelle tangente. [ 20 ] Cette position de la DPJ est conforme, malgré les inquiétudes de la soussignée, au principe de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ) visant le maintien, dans la mesure du possible, des enfants au domicile familial. Ce principe doit toutefois être temporisé par l’autre objectif déterminant de la LPJ , soit que toute décision doit être conforme à l’intérêt de l’enfant.
La seule orientation compatible avec ces deux principes est une décision provisoire afin de réévaluer, quelques semaines après le début de la prochaine année scolaire, l’efficacité des mesures d’aide et de suivi, si la mère se mobilisera rapidement et collaborera davantage avec les intervenants sociaux et scolaires et si les enfants font les efforts nécessaires que tous attendent d’eux.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; FIXE la suite de l’audience au 5 octobre 2011 ; ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, jusqu’au 5 octobre 2011, des mesures de protection suivantes : [ 21 ] QUE les enfants soient confiés à leur mère; [ 22 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 23 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 24 ] QUE la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant avec le personnel scolaire, l’éducateur et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en faisant rapport à ce(tte) dernier(ière) de l’évolution de la situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger; [ 25 ] QUE les enfants reçoivent les services ou soins de santé requis par leur état, soit 25.1. pour X, une évaluation en pédopsychiatrie; 25.2. pour les deux enfants, un suivi en orthopédagogie, et ce, dès la reprise de l’année scolaire en août 2011; [ 26 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que le personnel scolaire et les professionnels impliqués auprès des enfants puissent communiquer entre eux et avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations confidentielles permettant de suivre l’évolution de la situation de X et Y; [ 27 ] RECOMMANDE à la DPJ de faire les démarches afin que les enfants bénéficient 27.1. d’activités structurées pendant le congé estival; 27.2. dès le début de l’année scolaire, de toutes les mesures de soutien dont ils ont besoin, dont l’aide aux devoirs; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Brisset des Nos pour la mère Me Johanne Carrier pour les enfants /yd Date d’audience : 8 juin 2011
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