2011 QCCQ 19644, 2011 QCCQ 19644
Opinion
Protection de la jeunesse — 118981 2011 QCCQ 19644 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-009699-109, 200-41-009700-105 DATE : 31 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2003 Y , né le […] 2002 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 septembre 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis parce qu'elle avait subi des gestes à caractère sexuel de la part de son père et, quant à Y , sa sécurité et son développement étaient déclarés compromis en raison du fait qu'il encourait un risque sérieux de subir les mêmes gestes.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les enfants ont évolué dans le milieu familial maternel et la situation se déroule de façon satisfaisante. [ 4 ] En février 2011, les services d'un éducateur ont été mis en place, services ayant pour but de mieux outiller la mère face aux crises que pouvait faire X lors d'un refus.
La preuve révèle que madame a bien collaboré aux services de l'éducateur et une amélioration des comportements de X fut observée. [ 5 ] Pour sa part, X fait l'objet d'un suivi psychologique en lien avec les abus sexuels qu'elle a vécus et ce suivi lui serait bénéfique. [ 6 ] Quant à Y , ses comportements sont adéquats dans toutes les sphères de sa vie et il évolue bien à la résidence familiale maternelle. [ 7 ] Madame A a bien collaboré aux mesures d'aide et elle s'est montrée soucieuse de l'intérêt et des besoins de ses enfants. [ 8 ] Quant à monsieur B , bien qu'il ait été assidu aux rencontres, la reconnaissance de ses problématiques demeure absente ce qui fait que le travail social en est compliqué. [ 9 ] Les contacts entre le père et les enfants ont été supervisés par l'oncle paternel et bien que ce dernier parle négativement des interventions de la directrice de la protection de la jeunesse, il semble qu'il ait une capacité de protection des enfants qui justifie la directrice de la protection de la jeunesse de le retenir comme une des personnes aptes pour superviser. [ 10 ] À l'audience, on a reproché au père de parler négativement de la mère, ce que ce dernier a reconnu mais il a ajouté le faire que très rarement. [ 11 ] Dans son témoignage, monsieur a pris l'engagement de respecter les modalités de contacts ordonnées et de ne pas s'entretenir avec les enfants du processus judiciaire en cours ou encore des abus sexuels. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient maintenus chez leur mère et toutes les parties présentes à l'audience consentent à cette orientation de même qu'à l'ensemble des conclusions recherchées. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine de 9 h 30 à 18 h 30; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement des parties à ce que l'intervenante sociale ait accès aux professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; - PREND ACTE de l'engagement du père à respecter les modalités de supervision de contacts et à ne pas s'entretenir avec les enfants des allégations d'abus sexuels; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Sylvie Petitclerc pour la mère (casier 73) Me Iona Moise pour le père (casier 67) Date d’audience : 2011-10-31 /hp
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