2011 QCCQ 8050, 2011 QCCQ 8050
Opinion
Protection de la jeunesse — 112086 2011 QCCQ 8050 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000448-108 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 6 août 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à son père pour une période de six mois pour ensuite être confiée à sa mère pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La relation entre la mère et sa fille demeure très difficile; - La mère ne s'implique pas au niveau des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 6 août 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X, à son père pour une période de quatre mois et qu'elle réintègre progressivement le milieu maternel si la situation le permet;
ORDONNE que les contacts entre monsieur A et X soient interdits; ORDONNE que les visites entre X et sa mère soient supervisées, et ce, selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le temps jugé nécessaire; RECOMMANDE que X complète le groupe pour enfants victimes d'abus sexuels qu'elle a commencé; RECOMMANDE que monsieur B complète avec succès un suivi thérapeutique pour parents d'enfant victime d'abus sexuels reconnu par les CJ [A]; RECOMMANDE que madame A reçoive des services thérapeutiques en lien avec son propre vécu de victime d'abus sexuels; RECOMMANDE que madame A s'implique dans un suivi thérapeutique pour parents d'enfant victime d'abus sexuels reconnu par les CJ [A]; RECOMMANDE que madame A soit évaluée en santé mentale et qu'elle suive les recommandations des professionnels de la santé considérant son état; RECOMMANDE que les parents collaborent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e André Nault Procureur de l'enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Karine Dutilly Procureure du père Date d’audience : 19 avril 2011
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