2013 QCCQ 8754, 2013 QCCQ 8754
Opinion
Chassé c. Michaud 2013 QCCQ 8754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » No : 135-32-000885-126 DATE : Le 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC CHASSÉ
Partie demanderesse c. MARCIENNE MICHAUD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Marc Chassé réclame 7,000.00$ à Marcienne Michaud, alléguant que la résidence qu'elle lui a vendue est affectée de vices cachés. [ 2 ] Le 21 juin 2012, monsieur Chassé rédige une promesse d'achat concernant une résidence unifamiliale dont madame Michaud est propriétaire.
Ce document précise, à la clause 8.1 que: 2- La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur. [ 3 ] Le 22 juin, monsieur Chassé et sa conjointe Jaqueline Pouliot acceptent la contre- proposition de la vendeuse et conviennent de payer 90,000.00$ pour la propriété. [ 4 ] L'acte de vente notarié est conclu le 11 juillet 2012, et contient les dispositions suivantes:
GARANTIE Sauf et excepté la garantie du droit de propriété, l'acquéreur reconnaît que la présente vente est faite sans aucune autre garantie légale ou conventionnelle de quelque nature que ce soit, incluant, sans limiter la généralité de ce qui précède, sans garantie de qualité quant à tous défauts ou vices cachés, sans aucune garantie de durabilité tant pour l'immeuble que pour les mobiliers accessoires le cas échéant, sans aucune garantie quant à la construction, quant à la qualité des matériaux utilisés ou quant à la nature du sol sur lequel la propriété est érigée, sans aucune garantie quant à la situation environnementale en général ou tout autre garantie à l'égard des installations septiques et du débit et de la qualité de l'eau potable.
Il est expressément convenu que l'acquéreur renonce dès à présent à tous recours contre le vendeur en regard de ce que ci-dessus relaté au paragraphe précédent et, à cet effet, l'acquéreur ne pourra réclamer du vendeur aucune indemnité, compensation ou diminution de prix et n'aura aucun recours en garantie contre le vendeur pour réparations ou détériorations, l'acquéreur acceptant le tout à ses risques et périls. [ 5 ] Peu de temps après l'achat, à la mi-août, monsieur Chassé remarque que le sous-sol est humide. Il soulève le plancher et constate que de l'eau s'est infiltrée et a causé des dégâts.
Il affirme voir que des réparations ont déjà eu lieu, ce qui l'amène à conclure que la propriétaire antérieure était au courant de l'existence du problème. [ 6 ] Madame Michaud nie avoir déjà subi des infiltrations ou être intervenue à cet égard dans le passé alors qu'elle habitait la maison. [ 7 ] Comme le Tribunal l'a expliqué aux parties à l'audience, le présent recours n'a aucune chance de succès, en raison de l'exclusion claire et complète de toute garantie contre les vices cachés.
Monsieur Chassé a acheté à ses risques et périls et ne peut donc obtenir d'indemnité liée à la présence d'un vice caché, même si le Tribunal concluait que la vendeuse était au courant de la situation alléguée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] Rejette la demande, avec les frais de 152.00$ ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 4 juillet 2013 Motifs déposés le 16 juillet 2013
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