2015 QCCA 1497, 2015 QCCA 1497
Opinion
Groupe Canam inc. c. D. D'Aronco & Associés inc. 2015 QCCA 1497 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008211-135 & 200-09-008218-130 (200-17-006663-066) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) N o : 200-09-008211-135
PARTIE APPELANTE AVOCATE GROUPE CANAM INC. Me DOMINIQUE E. GAGNÉ (ABSENTE) (Stein, Monast)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS D. D’ARONCO & ASSOCIÉS INC. Me JEAN-GUY LEBEL (ABSENT) Me FRANCIS-OLIVIER ANGENOT- LANGLOIS (ABSENT) (Michaud, Lebel)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GASCON ASSOCIATES ERECTORS ONTARIO LTD
N o : 200-09-008218-130
PARTIE APPELANTE AVOCATS D. D’ARONCO & ASSOCIÉS INC. Me JEAN-GUY LEBEL(ABSENT) Me FRANCIS-OLIVIER ANGENOT- LANGLOIS (ABSENT) (Michaud, Lebel)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GASCON ASSOCIATES ERECTORS ONTARIO LTD Me MARC LEMAIRE (ABSENT) (Tremblay, Bois)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GROUPE CANAM INC. En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2013 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Dommages Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 15 septembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par jugement rendu le 18 novembre 2013, la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Legris — « le juge ») rejette l’action de Groupe Canam Inc. (« Canam ») contre D.
D’Aronco & Associés Inc. (« DDA »), avec dépens, ainsi que l’action en intervention forcée et en garantie de DDA contre Gascon Associates Erectors Ontario (« Gascon »), mais sans frais dans ce cas. [ 2 ] Canam se pourvoit à l’encontre de la conclusion du jugement qui rejette son recours contre DDA et, cela étant, DDA dépose une inscription en appel portant sur le rejet de son action en intervention forcée et en garantie. [ 3 ] Ces deux appels seront rejetés pour les raisons ci-après exposées.
Contexte [ 4 ] La construction d’un pont enjambant la rivière North Saskatchewan en Alberta est confiée à Kiewit Management Co. (« Kiewit »). [ 5 ] En mars 2003, Kiewit accorde à Canam un contrat pour la fourniture et l’érection de l’acier structurel et des poutres d’acier qui en recevront le tablier ; les travaux de Canam en rivière doivent être complétés le 15 mars 2004 et la structure doit être complètement érigée le 15 avril 2004.
Selon le devis, les travaux d’érection des ponts doivent se faire à l’aide de tours temporaires. [ 6 ] Canam planifie sous-traiter l’érection des poutres à un érecteur d’acier, selon sa pratique usuelle.
Ainsi, dès mars 2003 et en raison de l’échéancier serré, elle entreprend des démarches à cette fin. [ 7 ] Ce n’est qu’en septembre 2003, à la suite de l’échec de ses pourparlers avec un premier sous-traitant, que Canam réussit finalement à conclure une entente de sous-traitance à cette fin avec Gascon. [ 8 ] En cours de route, Canam et Gascon proposent à Kiewit l’utilisation d’une autre méthode d’érection, avec grues et haubans. Kiewit l’accepte. [ 9 ] En vertu de son contrat avec Canam, Gascon a l’obligation de produire les procédures d’érection des poutres.
Comme Gascon n’a ni ingénieur ni dessinateur à son emploi, le processus de préparation des plans se déroule ainsi : Gascon prépare des croquis depuis lesquels un employé de Canam, le dessinateur Daniel Papillon, prépare des plans subséquemment acheminés à DDA afin d’être révisés et scellés.
Sur ces plans de Daniel Papillon, on retrouve notamment des détails des chemins d’accès des grues, le positionnement de ces dernières sur le chantier, des élévations du terrain et les lignes de dénivelés. [ 10 ] Cela dit, en raison du logiciel qu’il utilise, Daniel Papillon est la seule personne qui peut modifier les plans autrement que par inscriptions manuscrites.
Ainsi, pour des précisions, ajouts, corrections ou autres modifications, DDA s’adresse à l’employé de Canam, notamment pour que soit incluse, au besoin, toute référence à l’un ou l’autre de ses dessins préparés et communiqués à Canam ainsi qu’à Gascon (SK-1 à SK-61A). [ 11 ]
Malgré le texte du contrat intervenu entre Canam et Gascon, qui impose à cette dernière l’obligation de fournir la surveillance nécessaire au chantier pour les travaux d’érection des poutres, aucun mandat de surveillance n’est confié à DDA dont le mandat se limite à la révision et au scellement des plans qui lui sont effectivement acheminés. Canam le sait et elle acquiesce à cette façon de procéder.
Les représentants de DDA sont tenus à l’écart du chantier ; ils ne sont pas invités à assister aux réunions de chantier ni à participer aux discussions ou aux communications entre Canam et Gascon. [ 12 ] Les plans finaux pour l’érection de la première phase, la série 100 relative à la travée Nord du pont, sont révisés et scellés par DDA le 13 novembre 2003 et transmis à Canam et Gascon. [ 13 ] Le plan scellé relatif à l’érection de la poutre G-101 réfère spécifiquement au dessin SK-23 quant à la nécessité d’ancrer les contrepoids. [ 14 ] Un premier incident survient le 25 novembre 2003 alors que Gascon s’affaire à ériger la poutre G-101 de la série 100 de la travée Nord (le « near miss »), mais sans conséquences fâcheuses.
Le contremaître de Gascon, Marc Boucher (« Boucher »), prépare un croquis de l’état du chantier qu’il achemine à son patron et que ce dernier relaye à DDA. [ 15 ] Dès lors, un constat s’impose soit que la procédure d’érection scellée de DDA n’a pas été suivie au chantier, notamment en ce que Gascon n’a aucunement ancré les contrepoids malgré les instructions à cet effet. [ 16 ] Sans attendre, DDA rappelle à Gascon l’importance de se conformer aux procédures d’érection et de suivre les instructions du dessin SK-23 portant sur l’ancrage des contrepoids de façon à éviter tout mouvement. [ 17 ] À la suite du near miss du 25 novembre 2003, Kiewit émet un ordre d’arrêt des travaux.
Ce n’est qu’à la suite d’un engagement
de Canam d’assurer la surveillance des travaux d’érection des poutres au chantier, par l’entremise d’un ingénieur habileté à ce faire qu’elle embauchera, que Kiewit accepte de lever cet interdit. [ 18 ]
Malgré cet engagement de Canam et ses représentations voulant qu’un dénommé Jeff McBrydie soit présent au chantier afin de s’assurer que la procédure d’érection des poutres sera rigoureusement suivie, ni ce dernier ni aucun autre ingénieur surveillant n’est présent au chantier lorsque Gascon entreprend les travaux d’érection de la série 200 de la travée Sud du pont à la mi-décembre 2003. [ 19 ] DDA n’est pas informée du début de ces travaux sur la travée Sud et elle n’est aucunement mise à contribution.
Elle a bien entendu parler préalablement de l’intention de Canam et de Gascon d’appliquer une procédure miroir entre les travaux d’érection de la travée Nord et ceux de la travée Sud, mais sans plus.
Jamais DDA n’est requise de réviser, de commenter ou de sceller quelque plan que ce soit pour l’érection de la travée Sud du pont, notamment pour la série 200, que les travaux soient réalisés selon une procédure miroir ou autrement. [ 20 ] Le 14 décembre 2003, lors du montage de la poutre G-210, survient le second incident, celui donnant lieu aux présentes procédures : la poutre s’effondre. [ 21 ] Trois experts produisent des rapports et témoignent au sujet des causes de cet effondrement.
Malgré leurs critiques variables quant aux façons de faire et quant au travail réalisé par DDA, tous conviennent des raisons pour lesquelles la poutre G-210 s’est effondrée le 14 décembre 2003 lors de son montage : l’absence d’ancrage des contrepoids et l’ajout inapproprié de trois câbles additionnels d’un même côté. [ 22 ] Lors de ses représentations orales devant la Cour, la procureure de Canam le reconnaît : ces causes d’effondrement sont effectivement admises.
Rien de surprenant puisque l’expert Mathewson, entendu à l’initiative de sa cliente Canam, écrivait à la rubrique « XI CONCLUSIONS » de son rapport d’expertise de septembre 2005 (pièce D-37) : The December 14, 2003 collapse of the Southbound endspan Girder Assembly G210/G211/G212 upon release by the erection crane of Girder G210 was caused by lateral buckling of the top flange of Girder G210 arising from the failure of the Erector to comply with the designated provisions of the Erection procedure Drawing with respect to the stability guy assembly units , the effect of which was exacerbated by the installation of unsymmetrical supplementary guy assembly units that had not been specified on the Erection procedure Drawings. [Soulignement ajouté] [ 23 ] À cela s’ajoute le témoignage non contredit de l’expert Leblanc, entendu à l’initiative de Gascon, qui atteste de l’exactitude des calculs réalisés par DDA.
Position des parties, en bref Canam [ 24 ] Canam soutient que le juge a adopté une vision trop restrictive des obligations légales de l’ingénieur qui signe et scelle des plans et qu’une intervention de la Cour est conséquemment requise. [ 25 ] Elle plaide que le juge a commis trois erreurs qui portent irrémédiablement atteinte à sa conclusion voulant qu’il y ait lieu de rejeter le recours entrepris contre DDA à la suite de l’écroulement de la poutre G-210 lors des travaux d’érection de la travée Sud du pont enjambant la rivière North Saskatchewan à Edmonton, Alberta, le 14 décembre 2003 : ➢ Première erreur : avoir retenu que DDA n’avait pas à prendre en compte la topographie aux fins de réaliser le mandat confié par Gascon alors qu’il s’agissait d’un élément essentiel et incontournable; ➢ Deuxième erreur : avoir fait reposer la responsabilité de déterminer les moyens d’ancrer les contrepoids sur Gascon plutôt que sur DDA alors que les plans de DDA, pourtant scellés, ne comportaient aucune indication ou instruction précise à cet égard; ➢ Troisième erreur : avoir libéré DDA de toute responsabilité, malgré la procédure miroir envisagée dont elle était informée, du seul fait que DDA n’avait ni préparé ni scellé de plans pour l’érection de la travée Sud (pour la série 200). [ 26 ] Cela étant, Canam propose que son recours doive être accueilli selon le quantum réclamé, bien que le juge n’en ait pas discuté.
DDA [ 27 ] Selon DDA, le juge n’a pas commis d’erreurs susceptibles de justifier une intervention de la Cour. [ 28 ] Elle argue que sa responsabilité ne peut être retenue eu égard au contexte, comme le juge l’a conclu à bon droit, alors que son mandat était limité à réviser et sceller les plans et qu’il ne comportait aucune surveillance des travaux au chantier, au vu et au su de Canam. [ 29 ] Elle plaide que ses plans, qui ne concernaient que des travaux relatifs à la travée Nord du pont (séries 100, 300, 500 et 700), étaient fondés sur des calculs exacts, qu’ils étaient complets et qu’ils comportaient les indications ou les renvois nécessaires pour assurer la stabilité des poutres durant le montage. [ 30 ] N’ayant jamais été requise de commenter ou de sceller des plans pour l’érection de la travée Sud du pont (notamment pour la
série 200), sa responsabilité ne peut être engagée pour des travaux relatifs à cette travée; le fait d’avoir envisagé une procédure miroir entre deux séries (les séries 100 et 200) n’y change rien, car une telle procédure ne dispense pas de l’obligation d’obtenir des plans scellés spécifiques à chaque série.
Enfin, sa responsabilité ne peut être engagée alors que les travaux d’érection par Gascon, dans tous les cas et de toute manière, n’ont pas été réalisés selon les plans de la série 100. [ 31 ] Quant au quantum, il se chiffre à zéro puisque Canam a déjà reçu et encaissé de ses assureurs des indemnités qui dépassent largement les dommages subis et qu’elle pourrait lui réclamer, soit les dommages résultant de l’effondrement de la poutre G- 210, incluant les coûts de correction et de réfection de cette situation.
En aucun cas DDA ne pourrait être tenu d’indemniser Canam pour l’ensemble des coûts de terminaison des travaux d’érection du pont. [ 32 ] En raison de certaines des fautes alléguées par Canam dans sa requête introductive d’instance qui ne concernent que Gascon et vu le quantum réclamé portant sur l’ensemble des coûts de terminaison du contrat d’érection du pont, DDA a cru nécessaire d’introduire un recours en intervention forcée et en garantie contre Gascon. Par prudence, dans ce même contexte, elle a logé un appel à l’encontre de la conclusion du jugement portant rejet de ce recours.
Gascon [ 33 ] Gascon n’a pas été poursuivi par Canam au Québec, bien qu’elle le soit devant les tribunaux de l’Alberta. [ 34 ]
Malgré les allégations portant sur des fautes commises par Gascon plutôt que par DDA et l’ampleur du quantum recherché par Canam, DDA ne pouvait ou ne pourrait être condamnée que pour une faute commise en qualité d’ingénieur (que pour sa faute propre), et non en raison des manquements d’autrui. Cela étant, le juge a eu raison de rejeter le recours en intervention forcée et en garantie de DDA, alors que DDA ne peut chercher à faire porter le poids de sa responsabilité par Gascon. [ 35 ] Quant au quantum, Gascon soutient la position mis de l’avant par DDA.
Question en litige [ 36 ] Le juge a-t-il commis les trois erreurs que Canam énonce et qui devraient justifier, à son point de vue, une intervention de la Cour ? [ 37 ] À notre avis, ce n’est pas le cas et voici pourquoi. Analyse Première erreur alléguée [ 38 ] Canam soutient que le juge a conclu que DDA n’avait pas à prendre en compte la topographie aux fins de réaliser son mandat prenant appui, à ce propos, sur le contenu du paragraphe 19 du jugement entrepris, ainsi rédigé : [19] Il existe de nombreuses méthodes pour stabiliser un contrepoids.
On peut l’enterrer, l’immobiliser en plantant des pieux ou des tiges de fer devant lui, l’attacher par derrière à un objet fixe etc. Pour ce faire, il apparaît nécessaire d’avoir une connaissance minimale du terrain, de sa topographie, de sa composition et des objets présents ou disponibles sur les lieux au moment où le contrepoids est nécessaire. Or, la défenderesse n’a jamais eu comme travail de visiter les lieux, ni d’assister aux travaux et encore moins de les surveiller. [ 39 ] Les propos du juge au paragraphe 19 de son jugement n’ont pas la portée que Canam tente de leur attribuer.
Le juge y traite des éléments pertinents à l’identification de la méthode la plus appropriée de stabiliser un contrepoids afin qu’il ne bouge pas.
Il n’affirme aucunement que DDA pouvait réaliser son mandat de réviser et de sceller des plans de montage en l’absence de toute information topographique. [ 40 ] D’ailleurs il serait inexact de soutenir que DDA ne possédait pas d’informations relatives à la topographie et qu’elle n’a pas tenu compte de cet aspect dans l’exécution de son mandat. [ 41 ] Les chemins d’accès pour les grues, l’emplacement précis des grues sur le site et la topographie des lieux, tous des éléments connus de Canam et de Gascon, étaient reproduits par l’employé dessinateur Daniel Papillon (l’employé de Canam) sur les plans communiqués à DDA. [ 42 ] En raison du caractère limité du mandat qui lui était confié à la connaissance de Canam, faut-il le répéter, DDA a fait usage de toutes ces informations, mais elle ne pouvait pas en contrôler l’exactitude ni les corriger, au besoin. [ 43 ] En l’absence de tout mandat de surveillance confié à DDA, l’obligation de vérifier la concordance entre la situation au chantier lors de l’érection et celle décrite aux plans scellés par DDA reposait entièrement sur Canam et Gascon : puisqu’elles devaient réaliser l’érection de toute poutre selon des plans scellés, toute divergence nécessitait, le cas échéant, un arrêt des travaux et un suivi auprès de DDA afin que les corrections requises puissent être apportées au besoin.
Or, les travaux n’ont pas été ainsi interrompus et ni Gascon ni Canam n’ont communiqué avec DDA à ce propos. Deuxième erreur alléguée
[ 44 ] Canam soutient que le juge a fait reposer sur Gascon la responsabilité de déterminer les moyens d’ancrer les contrepoids alors que DDA ne pouvait se décharger de cette responsabilité d’autant plus que ses plans ne comportaient aucune indication ou instruction précise à cet égard. [ 45 ] Cette proposition ne peut être retenue. [ 46 ] En premier lieu, les plans de DDA comportent des indications voulant que l’érecteur doive s’assurer que les contrepoids ne bougent pas.
Par exemples : ➢ au dessin SK-23, auquel le plan G-101 renvoie, il est écrit « Concrete blocks have to be kept from flipping or sliding »; ➢ au dessin SK-19, la mention suivante apparaît « Jam conc.
Blocks to keep them from slipping »; ➢ Sur le plan G-101 annoté pour la récupération à la suite du near miss du 25 novembre 2003, DDA a ajouté la note manuscrite suivante pointant vers la référence au dessin SK-23 « Restrain blocks »; ➢ Au dessin SK-61A, DDA écrit «Make sure ctwt does’nt move ». [ 47 ] En second lieu, la preuve révèle que DDA a réitéré à Gascon, à la suite du near miss, mais avant l’incident du 14 décembre 2003, qu’il était essentiel d’ancrer les contrepoids et de s’assurer qu’ils ne puissent ni glisser ni autrement se déplacer. [ 48 ] En troisième lieu, la preuve révèle que le choix du processus d’ancrage de contrepoids relève des méthodes d’exécution des travaux par l’entrepreneur qui peut tenir compte de tous les outils et équipements susceptibles d’être utilisés à cette fin, au cas par cas, selon la topographie et la composition des sols à l’endroit même de chacun d’entre eux. [ 49 ] En quatrième lieu, si le choix de la méthode d’ancrage des contrepoids soulevait une difficulté pour Gascon, elle n’avait qu’à le dire et à rechercher des instructions supplémentaires.
Elle ne l’a jamais fait. [ 50 ] En cinquième lieu, la preuve révèle une absence totale d’ancrage des contrepoids et non une insuffisance d’ancrage ou une méthode d’ancrage déficiente. De fait, le contremaître Marc Boucher a témoigné ne jamais avoir eu accès aux dessins de DDA et ne pas avoir été informé par quiconque, notamment par son employeur Gascon ou par un représentant de Canam, du contenu de ces dessins ou de l’avertissement renouvelé de DDA portant sur l’ancrage à la suite du near miss.
Reconnaissant savoir ce que signifie une inscription telle « SK-23 » inscrite à un plan, soit qu’il faut se référer à un autre document, en l’occurrence au « sketch 23 », Marc Boucher soutient qu’il l’aurait fait, qu’il aurait exigé de le voir, si les documents qu’on lui avait remis pour effectuer son travail avaient comporté de semblables inscriptions. S’il ne l’a pas fait, c’est que les plans qu’il avait en main ne comportaient pas cette mention.
Ainsi, tout porte à croire que Boucher a utilisé une version non scellée des plans plutôt que la version scellée par DDA. [ 51 ] Enfin, et en dernier lieu, Canam était bien au fait de l’exigence d’ancrage, de son importance et de la totale omission de Gascon de la respecter lors des travaux relatifs à la série 100, omission qui avait donné lieu au near miss.
Elle devait prendre les moyens afin que cela ne se répète pas (pour que les procédures d’érection soient entièrement respectées), Kiewit ayant exigé la présence d’un ingénieur au chantier, chargé de la surveillance des travaux de Gascon en ce sens, avant de permettre leur reprise à la mi-décembre 2003. Canam s’était engagée à assurer cette présence, mais elle n’a pas exécuté cette obligation contractée.
Troisième erreur alléguée [ 52 ] Canam argue que le juge ne pouvait libérer DDA de toute responsabilité, malgré la procédure miroir envisagée dont elle était informée, du seul fait que DDA n’avait ni préparé ni scellé de plans pour l’érection de la travée Sud du pont (pour la série 200). [ 53 ] Cette prétention doit être rejetée. [ 54 ] Puisque l’incident du 14 décembre 2003, source de la réclamation de Canam, concerne l’érection d’une poutre à l’égard de laquelle DDA n’a jamais émis de plans, sachant que DDA n’a effectué aucune surveillance des travaux à la connaissance de Canam, celle-ci ne peut prendre appui sur l’
article 2121 C.c.Q. pour lui réclamer des dommages : la perte ne peut résulter d’un défaut ou d’une erreur dans des plans fournis par DDA. [ 55 ] La preuve établit que la théorie de l’effet miroir ne dispensait aucunement de l’obligation de détenir des plans scellés spécifiques au montage à entreprendre. Marc Boucher a témoigné qu’il n’aurait pas entrepris le montage sans détenir de plans scellés, mais aucun tel plan n’a été retracé. Chose certaine, DDA n’en a pas révisé ni scellé et elle n’a pas non plus été requise ou invitée à ce faire. [ 56 ] Quoi qu’il en soit, et même s’il fallait retenir aux termes de l’
article 2121 C.c.Q. que les plans à prendre en compte soient ceux révisés et scellés par DDA quant à la série 100, la situation ne serait pas différente, car la preuve révèle que ces plans scellés de la série 100 n’ont pas été suivis. [ 57 ] En l’absence de lien contractuel entre elle et DDA, le recours entrepris par Canam ne peut prendre sa source que sur une responsabilité extracontractuelle selon l’
article 1457 C.c.Q. [ 58 ] Or, dans le contexte précédemment décrit, Canam ne se décharge pas du fardeau d’établir une telle responsabilité, alors que DDA n’avait aucun contrôle sur le chantier ni aucun mandat de surveillance, que son offre en ce sens avait été refusée, ce que Canam savait, acceptait ou tolérait, et que l’effondrement de la poutre G-210 résulte de ses propres faute ou négligence ou de celles de Gascon, mais non d’une faute causale commise par DDA.
Autres questions [ 59 ] En raison de notre conclusion voulant qu’il y ait lieu de rejeter l’appel de Canam, il n’est pas utile de discuter de la question du quantum des dommages au-delà d’une mention voulant que l’argument de quantum de DDA, partagé par Gascon, soit sérieux. [ 60 ] Enfin, force est de constater que l’appel logé par DDA devient sans objet et qu’il y a lieu de décider de la question des frais comme l’a fait le juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 61 ] REJETTE l’appel de Canam, avec dépens; [ 62 ] REJETTE l’appel de DDA, mais sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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