2019 QCCA 1445, 2019 QCCA 1445
Opinion
En Namli c. R. 2019 QCCA 1445 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006732-182 ( 405-01-034578-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'article 486.4 C.cr. INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU DES RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRAIENT DE L’IDENTIFIER DATE : Le 3 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT El Houssine En Namli Me Mike Junior Boudreau ( Boudreau avocat inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FrÉdÉrique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 12 avril 2018 par l’honorable Claire Desgens de la Cour du Québec , district de Drummond . DESCRIPTION : Requête pour modification des conditions de la mise en liberté provisoire . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des avocats. Appel du rôle. Suspension de l’audience. 9 h 34 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Boudreau. 9 h 43 Argumentation de Me Le Colletter. 9 h 48 Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 04 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'article 486.4 C.cr. INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU DES RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRAIENT DE L’IDENTIFIER [ 1 ] Déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle (al. 271
a) C.cr. ), l’appelant s’est adressé à la Cour par voie d’avis d’appel (moyens de droit) et de requête pour permission d’appeler (moyens de fait) [1] . Il a été mis en liberté pendant l’instance [2] , moyennant certaines conditions dont il demande aujourd’hui la modification. Plus précisément, il demande la modification de la condition suivante : 4. Ne pas quitter la province de Québec, sauf par voie terrestre, aux seules fins et à la seule durée requise par son occupation de camionneur auprès de la compagnie 8271980 Canada Inc. [ 2 ] Il souhaite en effet se rendre au Maroc pour les raisons suivantes, et ce, pendant deux ou trois semaines : 15.1 La
partie requérante doit se rendre au Maroc afin de rencontrer différentes obligations d’affaire, c’est-à-dire rencontrer un notaire pour entamer de démarches auprès du cadastre foncier pour demander un certificat de propriété en lien avec des immeubles dont il est propriétaire; 15.2 Les démarches peuvent prendre 2 à 3 semaines puisque la
partie appelante doit trouver un architecte afin de confectionner un plan architectural pour la construction d’un immeuble sur un lot dont il est propriétaire; 15.3 Les démarches doivent se faire en personne puisque des documents doivent être signés en personne, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre du notaire Maître Mohamed Tachid Tadlaoui (
annexe 6 ); [ 3 ] Il propose par conséquent que la condition 4, reproduite ci-dessus, soit remplacée, par la condition suivante : 4. Ne pas quitter la province de Québec, sauf par voie terrestre, aux seuls fins et à la seule durée requise par son occupation de camionneur auprès de la compagnie 8271980 Canada Inc., et sauf entre le 24 août et le 24 septembre ; [ 4 ] À l’audience, son avocat indique qu’il faudrait plutôt lire, dans la dernière ligne ci-dessus, « et sauf entre le 10 et le 24 septembre 2019 ». [ 5 ] L’intimée s’oppose à la demande. Elle allègue un potentiel risque de fuite.
Elle soutient qu’il n’est pas opportun, au nom de la confiance du public dans l’administration de la justice, de permettre à l’appelant de quitter le Québec pour le Maroc alors que son appel – lequel n’aurait que de minces chances de succès – doit être entendu par la Cour le 1 er octobre prochain. Elle fait en outre valoir que l’appelant n’explique pas de manière convaincante les motifs pour lesquels il doit se rendre dans ce pays en personne, plutôt que de procéder par procuration ou par voie technologique.
Elle souligne aussi le caractère vague du projet que présente la requête. [ 6 ] Il n’y aura pas lieu de faire droit à la requête, les raisons que donne l’appelant pour justifier son voyage ne suffisant pas. Pourquoi lui serait-il essentiel de se rendre immédiatement au Maroc, trois semaines avant l’audience d’appel, pour y signer des documents relatifs à un projet immobilier et y trouver un architecte afin de s’occuper du développement de ce projet?
Nous l’ignorons et nous ignorons pourquoi, à supposer que ces démarches soient nécessaires, elles ne pourraient pas être faites par le truchement d’un mandataire ou par voie électronique, ou encore être retardées. [ 7 ] Le projet en question, manifestement embryonnaire, est lui-même décrit en des termes imprécis et
sommaires, qui font douter de son sérieux. Par ailleurs, le paragr. 15.1 de la requête indique que l’appelant doit se rendre au Maroc pour y « rencontrer un notaire pour entamer des démarches auprès du cadastre foncier pour demander un certificat de propriété en lien avec des immeubles dont il est propriétaire » (soulignement ajouté). Or, la convocation du notaire, produite à l’annexe 6 de la requête, précise plutôt que l’appelant est invité à se « présenter en personne à notre étude pour signer l’acte authentique dressé par mes soins relatif à l’acquisition du lot de terrain objet du
titre foncier 72139/26 situé à [ville X], et ce dans les plus brefs délais » (soulignement ajouté). Cette contradiction apparente et inexpliquée entache également la crédibilité de la demande. [ 8 ] Cela étant, le fait que l’appelant soit autorisé à se rendre aux États-Unis dans le cadre de son travail et qu’il en soit toujours revenu, ne justifie pas de l’autoriser à voyager maintenant au Maroc. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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