2012 QCCQ 9676, 2012 QCCQ 9676
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 121402 2012 QCCQ 9676 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-002130-124 DATE : 6 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ADOLESCENTE et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 6 mars 2012 sur une requête en révision de la situation de l'adolescente X (16 ½ ans) qui a été confiée à sa grand-mère paternelle C jusqu'à sa majorité. [ 2 ] C'est le 22 juillet 2011 que X a choisi d'aller vivre chez sa grand-mère paternelle dont elle appréciait la présence et l'intérêt à s'impliquer pour elle.
Elle a trouvé dans ce milieu la stabilité et la sécurité dont elle avait besoin. [ 3 ] Alors qu'au début X respectait l'autorité de sa grand-mère, depuis quelque temps elle connaît certaines frustrations en lien avec l'encadrement sévère dont elle est l'objet. [ 4 ] Le fonctionnement de l'adolescente à l'école a commencé à se détériorer en début de décembre 2011. On observait une augmentation de son agressivité et une instabilité dans ses humeurs. Elle pouvait se désorganiser de façon importante et rire aux éclats, pleurer ou rager de façon subite et incohérente.
Elle pouvait tenir alors des propos suicidaires ou menaçants et insultants envers le personnel scolaire.
Une fois, entre autres, elle hurlait qu'elle était enceinte et que personne ne s'occupait d'elle. [ 5 ] Étant donné qu'on soupçonnait que son état était consécutif à une consommation d'amphétamines, c'est l'intervenante [de l’organisme A] qui a été appelée pour intervenir et tenter de calmer la situation. [ 6 ] L'adolescente était de plus en plus rejetée par ses pairs, notamment à cause de son habitude de mentir systématiquement, de fabuler sur son vécu et de provoquer des conflits entre ses amies. [ 7 ] Finalement devant la répétition de ses désorganisations et une crise qui a duré plus d'une heure, où elle a une réaction violente
accompagnée d'insultes et de menaces à l'égard du personnel et qu'il a fallu que son père la retire de force de l'école, X a été suspendue. [ 8 ] Devant son attitude intimidante envers le personnel scolaire, son refus de prendre sa prescription médicale et le fait qu'elle s'est absentée de la rencontre de réintégration, la direction de l'école A a refusé le retour de l'adolescente et a prolongé sa suspension. [ 9 ] La grand-mère a également constaté une augmentation de l'agressivité chez X et une irritabilité prononcée qu'elle parvenait difficilement à calmer. [ 10 ] Son refus de plus en plus fréquent de respecter l'autorité de sa grand-mère et le constat de celle-ci de ne plus être en mesure d'encadrer sa petite-fille ont nécessité l'application d'une mesure de protection immédiate, et le 30 janvier 2012 X a dû être admise en centre de réadaptation. [ 11 ]
Malgré ses problèmes de comportement graves, l'adolescente demeurait fonctionnelle dans ses sphères de vie, bien que sa routine fût perturbée par ses craintes.
Elle continuait de s'alimenter, soigner son hygiène, et parvenait même à conserver son emploi à la compagnie A. [ 12 ] L'adolescente a peu de contacts avec sa mère, car leurs relations sont perturbées. [ 13 ] Par contre, son père B est déménagé [dans la région A] dans le but de se rapprocher de sa fille et maintenir les liens significatifs qui existent entre eux. [ 14 ] Bien que le père soit ambivalent face au fait que X soit confiée à sa grand-mère paternelle jusqu'à l'atteinte de sa majorité, il préfère cela à son placement en centre de réadaptation.
Il réalise bien que son horaire de travail, qui exige sa présence à A 28 jours consécutifs suivis d'un congé de deux semaines, l'empêche de prendre sa fille avec lui et fournir à celle-ci l'encadrement nécessaire. [ 15 ] Le père exerce tout de même ses responsabilités parentales, mais son intervention ne nous apparaît pas toujours adéquate et pouvant servir le véritable intérêt de sa fille. [ 16 ] Il semble vivre beaucoup de colère envers les intervenants et professionnels du centre de jeunesse B.
Il croit fermement qu'ils sont parties à un complot contre lui et sa fille à des fins financières ou dans l'intérêt de la mère de X. [ 17 ] Dans le même ordre d'idée, il estime que la médication prescrite à sa fille l'a été par un médecin qui recevait une prime pour une telle prescription et il ne se gêne pas pour dire à sa fille de ne pas suivre l'ordonnance. [ 18 ] Le père aurait dit aussi à X qu'elle devait à tout prix empêcher son placement en centre de réadaptation, car les professionnels du centre jeunesse tenteraient de la tuer afin de taire son témoignage concernant le décès d'une adolescente dans la même institution où X a déjà été hébergée à Lévis. [ 19 ] X fait preuve aussi d'une certaine forme de paranoïa et invente de toutes pièces des histoires telles que son père aurait reçu une fausse lettre de menaces de la kidnapper, ou qu'elle était pourchassée par un homme armé, ou qu'elle a eu un enfant, etc. [ 20 ] En décembre, elle a commencé à fréquenter C, un jeune de 19 ans souffrant de déficience intellectuelle légère et d'un comportement agressif et impulsif, au point qu'il a été exclu de l'école et renvoyé de son travail. [ 21 ] L'adolescente aurait eu des relations sexuelles non protégées et ne serait pas l'objet de surveillance parentale dans le milieu de C où on l'encourage à s'absenter de l'école pour accompagner la mère de Ce dans ses rendez-vous médicaux quotidiens, ou encore pour agir comme gardienne d'une jeune enfant de 7 ans.
D, la mère de C , encourage l'adolescente à emménager chez elle. [ 22 ] La situation décrite dans le rapport psychosocial de [intervenante 1], a.r.h., établit que l'adolescente est aux prises avec des troubles de comportement sérieux tels fréquentations à risque, toxicomanie, violence verbale et comportement sexuel inapproprié. [ 23 ] La grand-mère C ne peut assumer la garde de X dans les circonstances actuelles compte tenu de l'ampleur des comportements problématiques de celle-ci. [ 24 ] Le milieu de la mère n'est pas en mesure d'accueillir l'adolescente, et le père n'est pas organisé non plus pour l'accueillir pour le moment. [ 25 ] X est à risque sérieux de négligence aussi à cause de la toxicomanie et de l'instabilité physique de sa mère. [ 26 ] À l'audience, X a déclaré être prête à participer à un suivi en toxicomanie. [ 27 ] Il nous apparaît important aussi que X soit prise en charge le plus rapidement possible par un pédopsychiatre, notamment afin de vérifier si sa médication demeure toujours indiquée, car l'adolescente se plaint de malaises qu'elle attribue à sa médication.
Il nous apparaît que les mesures doivent être prises pour l'informer, le cas échéant, sur la nécessité de la médication et le bénéfice par rapport aux inconvénients. Cela nous apparaît d'autant plus pertinent que l'adolescente subit l'influence de son père à cet égard, car ce dernier lui aurait laissé voir que le médicament peut même être dangereux. [ 28 ] X s'est dite prête à bénéficier d'un suivi en pédopsychiatrie. [ 29 ] Il nous apparaît que l'orientation de poursuivre l'hébergement de X en centre de réadaptation pour six mois est dans son intérêt.
L'adolescente consent à la mesure, mais aimerait que l'on lui permette d'occuper un emploi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE la décision antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour les six prochains mois, avec la possibilité d’intégrer le domicile de la grand-mère paternelle C si la situation le permet, et ce, à compter du 1 er avril 2012; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis, dont une évaluation en pédopsychiatrie et un suivi pour la durée jugée nécessaire; ORDONNE à X de prendre la médication qui lui est prescrite, dans le respect de la posologie; ORDONNE que les différents professionnels de la santé et du milieu scolaire puissent échanger des informations concernant X avec l’intervenant assigné au dossier; RECOMMANDE qu'on facilite à X l'accès à un emploi; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'adolescente Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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