2011 QCCA 319, 2011 QCCA 319
Opinion
Droit de la famille — 11394 2011 QCCA 319 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020659-108 (505-04-014847-065) DATE : 4 MARS 2011 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. P… L... APPELANT / Demandeur c. G... C... et Y... LE...
INTIMÉS / Défendeurs et X, enfant MIS EN CAUSE / Mis en cause et LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL MIS EN CAUSE / Mis en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] L'arrêt de la Cour dans le présent dossier comporte certaines erreurs d'écriture, de l'ordre de la coquille, erreurs qui affectent les notes infrapaginales 9, 10 et 12 à 15.
Il y a lieu de corriger ces erreurs. [ 2 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE l'arrêt daté du 18 février 2011 en supprimant les notes infrapaginales 9 et 10 ainsi que 12 à 15, qui sont remplacées par les notes suivantes : Note infrapaginale 9 : Filiation qui s'assimile à la filiation par le sang, comme on le constate à la lecture comparée des articles 523 et 524 C.c.Q. , d'une part, et 538.1, d'autre part.
Cela dit, la question de savoir si la filiation de l'enfant né d'une procréation assistée est une filiation véritablement distincte de la filiation par le sang en ce qu'elle s'éloignerait des fondements traditionnels de celle-ci demeure un sujet de controverse, controverse qu'il n'est pas nécessaire de résoudre ici.
Voir par exemple : Jean Pineau et Marie Pratte, La famille , Montréal, Les Éditions Thémis inc., 2006, paragr. 387, p. 590, et Mireille D.-Castelli et Dominique Goubau, Le droit de la famille au Québec , 5 e éd., Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2005, p. 225 et s.; Marie-France Bureau, op. cit. , note 8, p. 171 et s. Note infrapaginale 10 : Jean Pineau et Marie Pratte, op. cit. , note 9, p. 605, 606, 608-610. Dans le même sens, voir : Michel Tétrault , Droit de la famille , 3 e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2005, p. 1099-1100.
Note infrapaginale 12 : Jean Pineau et Marie Pratte, op. cit. , note 9, p. 611-613. Note infrapaginale 13 : Mireille D.-Castelli et Dominique Goubau, op. cit. , note 9, p. 203. Note infrapaginale 14 : Jean Pineau et Marie Pratte, op. cit. , note 9, p. 613-614. Note infrapaginale 15 : Mireille D.-Castelli et Dominique Goubau, op. cit. , note 9, p. 204. BENOÎT MORIN, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Caroline Boucher CB avocats inc. Pour l'appelant M e Marie-Céline Peret Pour les intimés Date d’audience : le 11 novembre 2010 Droit de la famille — 11394 2011 QCCA 319 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020659-108 (505-04-014847-065) DATE : 18 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. P... L... APPELANT / Demandeur c. G... C... et Y... LE...
INTIMÉS / Défendeurs et X, enfant MIS EN CAUSE / Mis en cause et LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL MIS EN CAUSE / Mis en cause ARRÊT [1] La Cour est saisie de l'appel du jugement par lequel, le 12 avril 2010, la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable André Denis), prononce les conclusions suivantes : [65] ACCUEILLE la requête en rétractation du jugement rendu le 14 décembre 2006 par le juge Jean-Jude Chabot, ANNULE ce jugement et REMET les parties dans l'état où elles étaient avant cette date; [66] REJETTE la requête en réclamation d'état du demandeur; [67] AVEC DÉPENS. I.
Trame factuelle et jugement de première instance [2] L'affaire est particulière et délicate. Elle met en cause la filiation paternelle d'un enfant (né le [...] 2003), filiation que deux hommes se disputent : d'une part, l'appelant L... et, d'autre part, l'intimé Le.... [3] M. L... est le père biologique [1] de l'enfant, ce dont tout l'entourage de ce dernier est informé et que personne ne conteste. Il a cependant refusé que son nom soit inscrit sur l'acte de naissance de son fils, affirmant ne pas vouloir assumer la responsabilité financière de celui-ci. Seul le nom de la mère figure donc sur le document. M.
L... agit tout de même comme père de l'enfant depuis la
naissance de celui-ci (même si la preuve laisse voir qu'il n'est pas un père modèle, loin de là). Après s'être séparé de la mère, vers septembre 2004 [2] , il exerce des droits d'accès auprès de l'enfant, par entente avec la mère, et ce, jusqu'en mars 2006 inclusivement. [ 4 ] Les intimés, de leur côté, cohabitent depuis septembre 2005. L'enfant vit avec eux et une relation se développe entre lui- même et M. Le.... Les intimés conçoivent alors le projet de doter l'enfant d'une filiation reflétant l'existence de cette relation. En avril 2006, M. Le..., avec l'accord de la mère, entreprend dans ce but les démarches que prévoit l'
article 130 C.c.Q. en vue de la production d'une déclaration tardive de filiation. Il affirme donc être le père de l'enfant et demande la modification du nom de famille de celui-ci, pour y ajouter le sien. [ 5 ] M. Le... signe cette déclaration tardive de filiation le 27 avril 2006, À cette date, il cohabite avec la mère depuis huit mois environ. De son côté, le 27 avril toujours, M.
L... a cessé d'exercer ses droits d'accès depuis un mois environ et les intimés ne savent pas s'il les exercera de nouveau dans l'avenir. [ 6 ] Conformément aux exigences du Règlement concernant la publication d'un avis de déclaration tardive de filiation [3] , l'avis de déclaration tardive de filiation de M. Le... est publié pour la première fois dans la Gazette officielle du Québec,
partie 1, le [...] 2006, puis une seconde fois le [...] 2006. Un avis est également publié dans le journal « Le Soleil », éditions des [...] et [...] 2006 (choix qui paraît curieux et demeure inexpliqué, puisqu'à l'époque les intimés résident à ville A et l'appelant à ville B). [ 7 ] Le 18 mai 2006, M. L..., qui ignore alors l'existence de la déclaration tardive de filiation produite par M. Le..., fait signifier à la mère, à l'enfant, mais aussi au directeur de l'état civil, une requête introductive d'instance en réclamation d'état (art. 532 C.c.Q. ).
Il y demande, d'une part, qu'on reconnaisse sa paternité et, d'autre part, que le directeur corrige le registre de l'état civil et indique son nom, comme père de l'enfant, sur l'acte de naissance de ce dernier. [ 8 ] Nonobstant cette signification, le directeur de l'état civil, le 9 juin 2006, écrit à M.
Le... que « […] suite à votre déclaration tardive de filiation comme père de [l'enfant] et comme il n'y a pas eu d'objection à cet égard dans les vingt jours de la dernière publication de l'avis de cette déclaration, le Directeur de l'état civil a procédé à la modification correspondante à l'acte de naissance de [l'enfant] au registre de l'état civil ». [ 9 ] Le 17 juillet 2006, Mme C... comparaît à l'action de M. L.... Elle est représentée par une avocate. [ 10 ] Par la suite, ayant appris l'existence de la déclaration tardive de filiation et la modification conséquente de l'acte de naissance de l'enfant, M.
L..., en novembre 2006, fait signifier, par la voie des journaux en ce qui concerne les intimés [4] et par la voie ordinaire en ce qui concerne le directeur de l'état civil, une requête introductive d'instance amendée en « contestation d'état et en réclamation d'état ». Non seulement demande-t-il que sa paternité soit constatée et l'état civil de l'enfant corrigé en conséquence, mais il conteste la validité de la démarche faite par M. Le... en vertu de l'
article 130 C.c.Q. et celle de l'acte de naissance modifié en juin 2006. [ 11 ] Apparemment, ni Mme C..., ni M.
Le... n'ont connaissance de cette requête amendée. [ 12 ] Le 14 décembre 2006, la Cour supérieure (M. le juge Jean-Jude Chabot) prononce le jugement suivant, par défaut : [1] LE TRIBUNAL , saisi de la requête amendée du demandeur, en contestation d'état et en réclamation d'état et ordonnance de sauvegarde afin d'obtenir un test de paternité (ADN) et permission de raccourcir les délais (Art. 46, 414, 813.3, 813.5, 814.9 C.P.C. et 532 C.C.Q.) [2] VU la preuve faite; [3] VU les pièces au dossier; [4] CONSIDÉRANT que Monsieur est connu dans la communauté comme étant le père de l'enfant et qui par ailleurs a exercé une garde partagée; [5] CONSIDÉRANT le défaut de preuve par écrit; [6] CONSIDÉRANT la ressemblance frappante de l'enfant avec Monsieur; [7] PAR CES MOTIFS : [8] PRONONCE le jugement suivant : [9] DÉCLARE que le défendeur Y...
Le... n'est pas le père de l'enfant X, né le [...] 2003; [10] DÉCLARE que le demandeur P... L... est le père de X, né le [...] 2003; [11] ORDONNE la modification du nom patronymique afin de retirer le nom de Le...; [12] ORDONNE au directeur de l'état civil de corriger le registre de l'état en ce qui concerne X et de manière à ce que le nom du père y apparaisse, P... L... et modifier le nom tel que susdit; [ 13 ] Le 10 juillet 2007, Mme C... produit une requête en rétractation du jugement du juge Chabot.
Cette requête allègue notamment l'absence d'une signification valide de la requête amendée en réclamation d'état et allègue également que l'appelant L... n'est pas le père biologique de l'enfant [5] . Cette requête en rétractation est reçue par le juge Fraiberg le 7 novembre 2007. [ 14 ] Mme C... produit également une défense datée du 21 juin 2009 et déposée le lendemain au greffe de la Cour supérieure, selon le plumitif.
[ 15 ] En septembre 2009, la requête en rétractation est amendée [6] . En particulier, l'allégation niant la paternité biologique de M. L... en est retirée et remplacée par l'allégation suivante : 26. L'enfant […] ayant eu une possession d'état conforme avec son certificat de naissance jusqu’au jugement du 14 décembre 2006 dont la défenderesse demande la rétractation, le demandeur P... L..., en aucun cas, ne peut être reconnu comme le père de l'enfant […]. [ 16 ] La requête en rétractation, telle qu'amendée, sera entendue sur le fond les 15 et 16 mars 2010.
Comme on l'a vu précédemment, le juge accueille la requête, rétracte le jugement du juge Chabot et rejette la requête en contestation et réclamation d'état de M. L.... Ceci a l'effet de rétablir l'acte de naissance de l'enfant tel que corrigé par le directeur de l'état civil en juin 2006, avec la mention de M. Le... comme père et l'ajout de son nom de famille à celui de l'enfant. [ 17 ] M. L... interjette appel de ce jugement. II. Analyse [ 18 ] Il n'y a pas lieu de s'attarder au premier moyen d'appel de M. L..., qui soulève la question de la tardiveté de la requête initiale en rétractation de jugement.
La question de savoir si le délai de 15 jours prescrit par l'article 484 C.p.c. a été respecté par les intimés est ici une question de fait et d'appréciation de la preuve. Le juge a conclu que le délai avait été respecté et l'appelant ne montre pas ce en quoi cette conclusion serait entachée d'une erreur manifeste et dominante qui, seule, justifierait l'intervention de la Cour. [ 19 ] Par ailleurs, la transformation de l'un des motifs du rescisoire, tel qu'allégué par les intimés (qui ont d'abord nié la paternité biologique de M. L... avant d'alléguer plutôt une possession d'état en faveur de M.
Le...) n'est pas pertinente, dans le contexte, à la question du respect du délai prévu par l'article 484 C.p.c. [ 20 ] Enfin, ne sont pas contestés en appel les paragraphes 39 et 40 du jugement de première instance, qui conclut que le jugement du juge Chabot devait être rétracté faute d'une signification valide de la requête amendée de M. L... en contestation d'état et en réclamation d'état (requête de novembre 2006).
Le jugement de première instance ne saurait donc être infirmé sur le rescindant et le paragraphe 65 du dispositif de ce jugement doit être maintenu. [ 21 ] Cela dit, il y a lieu maintenant de statuer sur le rescisoire et de s'intéresser au fond de la requête amendée de M. L... et de la contestation qui en est faite dans la requête en rétractation amendée de Mme C... et dans sa défense. * * [ 22 ] Il convient de reproduire ici les dispositions du Code civil du Québec utiles à la solution du litige, sur le fond : 130.
Lorsqu'une naissance, un mariage, une union civile ou un décès survenu au Québec n'est pas constaté ou déclaré, ou l'est incorrectement ou tardivement, le directeur de l'état civil procède à une enquête
sommaire, dresse l'acte de l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient et l'insère dans le registre de l'état civil.
En cas de déclaration tardive s'ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le directeur de l'état civil peut, avec le consentement de l'auteur de la déclaration précédente, apporter la modification correspondante à l'acte de l'état civil.
Toutefois, s'il s'agit d'une déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l'enfant âgé de 14 ans ou plus et à l'absence d'un lien de filiation établi en faveur d'une autre personne par un titre, une possession constante d'état ou une présomption légale; elle est aussi conditionnelle à l'absence d'objection d'un tiers dans les 20 jours d'un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du gouvernement. 523. La filiation tant paternelle que maternelle se prouve par l'acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l'enfant.
À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit. 524. La possession constante d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu. 526. Si la maternité ou la paternité ne peut être déterminée par application des articles qui précèdent, la filiation de l'enfant peut aussi être établie par reconnaissance volontaire. 527. La reconnaissance de maternité résulte de la déclaration faite par une femme qu'elle est la mère de l'enfant.
La reconnaissance de paternité résulte de la déclaration faite par un homme qu'il est le père de l'enfant. 528. La seule reconnaissance de maternité ou de paternité ne lie que son auteur. 529. On ne peut contredire par la seule reconnaissance de maternité ou de paternité une filiation déjà établie et non infirmée en justice. 530. Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession d'état conforme à ce titre. Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance. 531.
Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n'a pas une possession d'état conforme à son acte de naissance. Toutefois, le père présumé ne peut contester la filiation et désavouer l'enfant que dans un délai d'un an à compter du jour où la
présomption de paternité prend effet, à moins qu'il n'ait pas eu connaissance de la naissance, auquel cas le délai commence à courir du jour de cette connaissance. La mère peut contester la paternité du père présumé dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. 532. L'enfant dont la filiation n'est pas établie par un
titre et une possession d'état conforme peut réclamer sa filiation en justice. Pareillement, les père et mère peuvent réclamer la paternité ou la maternité d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à leur égard par un
titre et une possession d'état conforme. Si l'enfant a déjà une autre filiation établie soit par un titre, soit par la possession d'état, soit par l'effet de la présomption de paternité, l'action en réclamation d'état ne peut être exercée qu'à la condition d'être jointe à une action en contestation de l'état ainsi établi. Les recours en désaveu ou en contestation d'état sont dirigés contre l'enfant et, selon le cas, contre la mère ou le père présumé. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi.
Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 544. L'enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il a été déclaré judiciairement admissible à l'adoption. 551. Lorsque l'adoption a lieu du consentement des parents, les deux doivent y consentir si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de l'un et de l'autre. Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un d'eux, le consentement de ce dernier suffit. 552.
Si l'un des deux parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. [ 23 ] Or, de l'avis de la Cour, en procédant comme ils l'ont fait, et même en présumant de leur bonne foi et de leur volonté d'agir pour le bien de l'enfant, les intimés ont contrevenu à l'ensemble des dispositions ci-dessus.
Le juge de première instance ne pouvait, au nom de l'intérêt de l'enfant, avaliser cette façon de faire, qui a ici les effets d'une déclaration de déchéance ou d'un jugement d'adoption et qui reconnaît en outre l'équivalent d'une paternité psychologique, notion que notre cour a déjà rejetée dans Droit de la famille — 3444 [7] . Dans cet arrêt, le juge André Rochon écrit que : [19] L'objet de la requête consiste véritablement à conférer un statut juridique à madame P..., soit celui de parent. Cette parenté serait fondée sur des liens autres que le sang et l'adoption.
Elle serait issue d'une relation psychologique entre un enfant et la conjointe de sa mère qui, comme cette dernière, était
partie prenante de la décision de procréation médicalement assistée et qui voit depuis aux besoins de l'enfant. La convention soumise par les parties est explicite à ce sujet : "6.
Madame P... désire que l'enfant L... lui soit apparenté par ligne directe et Madame G... y consent;" [20] L'acquisition de ce statut serait commandée par le meilleur intérêt de l'enfant et de son droit inaliénable à la protection, la sécurité, l'attention de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu. [21] La proposition des appelantes est en porte-à-faux à la fois avec les textes législatifs et la jurisprudence des tribunaux supérieurs. Je m'explique. [22] La filiation est la descendance en ligne directe [renvoi omis].
La filiation tant paternelle que maternelle s'établit par le sang ou par présomption en tenant lieu (art. 523 et ss. C.c.Q. ). Cette filiation d'origine peut être substituée par une autre lorsqu'il y a adoption. Le Code civil du Québec édicte à son
article 522 C.c.Q. une règle fondamentale : « tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et obligations ». Le
chapitre premier de ce
titre deuxième énonce essentiellement des règles de preuve dont la fin ultime est d'assurer pour l'enfant une sécurité et une stabilité de son lien de filiation puisqu'à l'aide de présomption sa filiation ne pourrait plus être remise en cause à l'expiration de certains délais. [23] Hors ce cadre juridique, le législateur n'a pas cru opportun ou utile d'étendre ce concept de filiation à d'autres types de rapport entre deux personnes.
La filiation retenue par le Code civil du Québec est en interrelation étroite avec d'autres institutions juridiques du code : les registres de l'état civil (113 C.c.Q.), la tutelle légale (192 C.c.Q.), l'autorité parentale ( art. 600 C.c.Q.), l'obligation alimentaire ( art. 585 C.c.Q.), la vocation successorale ( art. 653 C.c.Q.) pour ne nommer que celles-là. [24] L'avocate des appelantes a fait grand état des décisions des tribunaux qui analysent des concepts tels le « parent psychologique », la personne « agissant "in loco parentis" » de la common law, des « personnes qui tiennent lieu de parent » [renvoi omis]. [25] Soit dit avec égards, ces décisions ne soutiennent nullement la thèse des appelantes.
C'est précisément en l'absence de filiation que les tribunaux ont fait appel à ces notions, tantôt parce que l'intérêt de l'enfant commandait que sa garde ou des droits d'accès soient accordés à des tiers, tantôt pour condamner à des aliments celui qui tenait lieu de parent au sens de la
Loi sur le divorce [renvoi omis]. L'on estimait dans chacun de ces cas que les relations privilégiées entre l'enfant et ce tiers justifiaient l'ordonnance rendue. La difficulté particulière de ces cas repose essentiellement sur des éléments factuels variant d'un dossier à l'autre. À ce titre, un enfant est susceptible au cours de sa vie d'avoir plusieurs parents psychologiques. [26] En l'espèce, personne ne remet en cause la relation significative entre l'enfant et madame P... . Il ne s'agit d'ailleurs pas de qualifier la nature de cette relation.
L'objet du pourvoi est l'établissement d'un lien de parenté direct entre l'enfant et madame P... qui lui conférerait un statut juridique de parent. À ce titre, les appelantes ne m'ont pas convaincu de l'existence d'un droit de filiation et encore moins du pouvoir judiciaire de le créer de toutes pièces. [ 24 ] Selon le texte du Code civil du Québec , la filiation, construction juridique, s'établit en trois cas de figure : la filiation dite
« par le sang » [8] , la filiation résultant de la procréation assistée [9] et la filiation adoptive.
La « filiation psychologique » résultant du lien que crée une personne avec l'enfant dont elle s'occupe n'est pas, en tant que telle, un mode de filiation juridique et, comme on le verra plus loin, elle ne constitue pas non plus, dans des circonstances comme celles de l'espèce, une possession d'état de nature à fonder juridiquement une filiation. [ 25 ] Ne s'agissant ici ni d'adoption ni de procréation assistée, le litige doit être résolu à la lumière des dispositions relatives à la filiation dite « par le sang ». [ 26 ] Cette filiation, qui peut être réelle en ce qu'elle coïncide avec la biologie ou être présumée, est attestée soit par l'acte de naissance ( art. 523 , premier al., C.c.Q. ) soit, en l'absence d'un tel titre, par la possession d'état ( art. 523 , second al., C.c.Q. ).
L'article 530 C.c.Q. prévoit par ailleurs que la présomption de filiation est irréfutablement établie lorsque les inscriptions figurant sur l'acte de naissance concordent avec la possession d'état. [ 27 ] En l'espèce, le lien biologique ne fait aucun doute et n'est d'ailleurs pas contesté : l'enfant est bel et bien issu de M. L..., ainsi que le constate le juge de première instance. L'acte de naissance original de l'enfant, pourtant, ne mentionne pas le nom de M. L.... Cette omission est capitale, puisqu'en l'absence de ce titre, la réalité biologique ne suffit pas à établir la filiation juridique de l'enfant.
Il faut pour cela établir une possession d'état, conformément aux articles 523 , second alinéa, et 524 C.c.Q. [ 28 ] La preuve révèle à ce sujet que, de la naissance de l'enfant, en juillet 2003, jusqu'en mars 2006, M. L... et son fils ont entretenu des relations d'une nature manifestant une possession d'état constante et incontestée ainsi qu'un rapport de filiation entre l'enfant et « celui dont on le dit issu », au sens de l'
article 524 C.c.Q. Et jusqu'en mars 2006 au moins (et en fait jusqu'à la « correction » apportée par le directeur de l'état civil à l'acte de naissance de l'enfant en juin 2006), la filiation de l'enfant, en l'absence d'un titre, était suffisamment constatée par cette possession d'état, possession qui répondait aux exigences de l'article 524 C.c.Q. , tel qu'interprété et appliqué par la jurisprudence. [ 29 ] Jean Pineau et Marie Pratte écrivent ce qui suit à propos de la possession d'état et des critères qui permettent de la définir ou de la reconnaître : 397. – La notion de possession d'état – Selon l'
article 523 C.c.Q. , la possession d'état suffit à établir la filiation lorsque l'acte de naissance fait défaut (il est inexistant ou n'indique pas, par exemple, le nom du père), ou encore lorsqu'il est insuffisant (par exemple, il indique incomplètement ou de façon inexacte le nom de la mère). Le Code civil ne définit pas la notion de possession d'état ; tout au plus énonce-t-il, à l'
article 524 C.c.Q., la façon dont elle s'établit : « la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu ».
Prouver une filiation au moyen de la possession d'état passe donc nécessairement par la preuve de la possession d'état et exige la démonstration d'un « ensemble de faits continus et notoires qui, par leur nature, impliquent la reconnaissance de la filiation de l'enfant par la famille à laquelle il prétend appartenir ». […] 398. – Les éléments et les caractères de la possession d'état – Contrairement aux codes civils français et belge, celui du Québec ne précise pas les différentes composantes de la possession d'état ; jurisprudence et doctrine reprennent toutefois la nomenclature classique : nomen tractatus fama : l'enfant porte le nom de ses prétendus parents, il a été traité par ceux-ci comme leur enfant et il a toujours été considéré dans la société et dans la famille comme étant « issu » de ces personnes.
Si les éléments « tractatus » et « fama » demeurent aujourd'hui, l'élément « nomen » perd toutefois de l'importance puisque l'enfant peut porter soit le nom de son père, soit celui de sa mère. Le tractatus ou traitement est certainement l'élément le plus significatif. Il est, à vrai dire, indispensable et c'est d'ailleurs celui auquel les tribunaux accordent le plus d'importance.
Les prétendus parents doivent s'être comportés comme tels, au quotidien, à l'égard de l'enfant, ce qui est possible, notons-le, quoique les père et mère vivent séparément : la communauté de vie n'est pas un élément essentiel de la possession d'état. Par ailleurs, le comportement des prétendus parents ne doit pas être ambigu. Si d'autres raisons que l'existence d'un lien de filiation peuvent expliquer leur comportement à l'égard de l'enfant, l'équivoque engendrée par cette situation doit alors empêcher la constitution d'une possession d'état.
Au tractatus est habituellement jointe la fama , c'est-à-dire la renommée , « image externe de la possession d'état ». Elle repose sur la perception de la famille et de l'entourage relativement à la filiation de l'enfant, perception elle-même basée sur le comportement des parents.
Une contradiction entre le tractatus et la fama empêcherait la formation d'une possession d'état à l'égard de celui qui, sans être le parent biologique d'un enfant et sans être considéré comme tel, le traiterait comme s'il était le sien. [10] [Renvois omis.] [ 30 ] Les éléments de preuve au dossier établissent de manière prépondérante que M. L... traitait l'enfant comme son fils et que sa paternité était publique et reconnue par l'entourage.
Sur ce dernier point, Michel Tétrault précise que : […] Toutefois, le fait d'être reconnu dans l'entourage est nécessaire dans tous les cas, puisque la preuve par possession d'état doit comporter un caractère public. C'est la notoriété plus que les aspects biologiques qui atteste la filiation de l'enfant. Elle ne renvoie pas à la réalité biologique mais plutôt à la réalité sociale […]. [11] [Renvois omis.] [ 31 ] Il est vrai qu'aujourd'hui les éléments traditionnels de la possession d'état peuvent être modulés et n'ont pas tous à être présents au même degré.
Il reste qu'ici il y a une « réunion suffisante de faits » établissant la possession d'état de l'enfant par rapport à M. L.... Le fait que celui-ci ait manqué à ses obligations alimentaires, ait des capacités parentales limitées ou soit un homme agressif et détestable n'empêche pas la possession d'état, conformément aux articles 523 et 524 C.c.Q .
[ 32 ] Par ailleurs, qu'en est-il du point de départ de la possession d'état? Pineau et Pratte écrivent là-dessus que : 398. – […] Mignault exigeait une possession d'état « originaire », mais non pas actuelle. S'il était nécessaire que la possession remontât à la naissance, elle ne devait pas nécessairement s'être poursuivie jusqu'au moment du procès : il suffisait qu'elle eût une durée assez longue pour s'être solidement constituée. Les articles 523 et 524 C.c.Q. faisant toujours état de « possession constante », ce point de vue est encore exact aujourd'hui . La possession d'état, au contraire du
titre et de la reconnaissance, ne se forme pas instantanément et elle ne peut se constituer à partir de gestes isolés ou de comportements passagers. Le Code civil n'imposant pas de délai minimum à cette acquisition, il est toutefois difficile de préciser la période exacte de temps nécessaire à la constitution de la possession. Les durées requises sont plus brèves qu'on aurait pu le croire; pour procurer une certaine stabilité à l'enfant, les tribunaux acceptent qu'une possession d'état se constitue rapidement en faveur de celui qui a brièvement agi comme père à la suite de la naissance.
La Cour d'appel a ainsi jugé suffisante une période de seize à vingt- quatre mois. Par ailleurs, on a, fort heureusement, toujours considéré qu'un délai de moins d'un an après la naissance de l'enfant était trop bref . On discute peu, en droit québécois, des points de départ et d'arrivée de la possession d'état : on exige en effet qu'elle remonte à la naissance, mais non qu'elle se poursuive jusqu'au moment du procès, et on ne s'interroge pas sur la pertinence de tels principes. La règle, heureusement, se justifie.
En effet, comme on l'a déjà souligné, la possession d'état est non seulement une manifestation de la volonté d'accueillir un enfant et de le considérer comme le sien, mais aussi un « indice de la vérité biologique », ce qui explique qu'elle doive remonter à la naissance.
Il serait, par ailleurs, contraire aux intérêts de l'enfant qu'elle doive se poursuivre jusqu'au moment où elle est invoquée, puisque l'enfant orphelin ou celui qui a été abandonné ne pourrait alors plus l'invoquer contre le parent décédé ou fugueur . [12] [Renvois omis; soulignement ajouté.] [ 33 ] Mireille D.-Castelli et Dominique Goubau renchérissent : Encore faut-il que cette possession soit constante , c'est-à-dire que l'enfant ait été traité par ces personnes comme leur enfant dès sa naissance .
Il n'est cependant pas exigé qu'elle ait été permanente, c'est-à-dire continue depuis la naissance jusqu'à l'action judiciaire. Il suffit qu'elle ait commencé à la naissance et ait eu « une durée assez longue pour la constituer solidement ». Cela est d'autant plus nécessaire maintenant en raison de l'instabilité des couples : « La diminution de la constance et le fait que les nouveaux compagnons de la mère traitent l'enfant dans leurs rapports quotidiens comme le leur ne changent rien . »
Souvent, en effet, à cause de la rupture des unions, qu'elles soient légales ou libres, l'enfant vivra avec les composantes d'un couple qui varieront. Et ce sera généralement l'homme qui vit avec la mère qui le traitera en pratique comme son enfant. La durée exigée pour estimer qu'il s'agit d'une possession constante peut être diversement appréciée.
Il semble qu'il ne faudrait pas se montrer trop exigeant sur la durée; une durée des 18 à 24 premiers mois de la vie est en général considérée comme suffisante. [13] [Renvois omis; soulignement ajouté.] [ 34 ] Appliquant ces principes à l'espèce, on doit reconnaître que l'enfant a eu une possession d'état suffisante, qui a duré plus de 30 mois à compter de sa naissance et qui établit juridiquement le lien de filiation l'unissant à M.
L..., lien juridique qui se trouve ici à coïncider avec le lien biologique. [ 35 ] Y a-t-il lieu de déroger à la règle par le fait d'une « possession d'état » qui se serait établie auprès de M. Le... (nouveau conjoint de la mère) et qui aurait succédé à celle qui s'était précédemment établie auprès de M. L...? Les professeurs Pineau et Pratte discutent du problème des possessions d'état successives, pour signaler que la possession originaire l'emporte généralement, quoique cela puisse ne pas toujours être dans l'intérêt de l'enfant, signalent-ils [14] .
L'exemple qu'ils donnent, cependant, est celui où la possession du père biologique succéderait à celle du père qui s'est affiché comme tel depuis la naissance. La même règle peut toutefois être transposée au cas inverse, et donc à la présente situation, où la possession du père biologique est suivie d'une possession (ou du moins d'une possession allégué
e) par celui qui s'affiche désormais comme père.
Ainsi que l'écrivent D.-Castelli et Goubau, parlant de la possession constante depuis la naissance : De plus, pour les raisons mentionnées plus haut, le fait que, postérieurement, une autre personne agisse à l'égard de l'enfant comme un parent ne saurait entraîner la perte de cette « constance ». [15] [ 36 ] On peut citer aussi le juge Dugas dans Droit de la famille — 1663 [16] : En effet, il est fort plausible qu'un enfant, après avoir vécu quelques années avec son père, perde de vue ce dernier, pour une raison quelconque, et établisse des liens « paternels » avec un autre homme, qui se comportera à son égard comme un père, parce qu'il vit quotidiennement avec lui.
Cette nouvelle relation de créée ne change en rien la paternité du père de l'enfant. [ 37 ] On doit donc conclure que la possession d'état dont se réclame M. Le..., qui n'existe au mieux que depuis septembre 2005, n'en est pas une, puisqu'elle a commencé bien après la naissance de l'enfant et non pas de façon concomitante ou contemporaine à celle- ci. [ 38 ] Non seulement cette possession alléguée n'existe-t-elle pas depuis la naissance de l'enfant, mais il lui manque également une autre des caractéristiques essentielles de la possession d'état au sens de l'
article 524 C.c.Q. La preuve établit en effet que l'entourage de l'enfant sait qu'il n'est pas issu de M. Le....
[ 39 ] Il est clair en effet que le rôle que joue l'intimé Le... auprès de l'enfant n'emporte pas ici le fama dont parlent les auteurs Pineau-Pratte, D.-Castelli-Goubau et Tétrault et que reconnaît la jurisprudence. En fait, au moment de la requête en réclamation d'état de mai 2006, au moment de la réclamation amendée de novembre 2006 et même au moment de la requête en rétractation de juillet 2007, l'entourage de l'enfant (incluant la garderie) sait que M. Le... n'est pas vraiment le père et sait que l'enfant n'est pas issu de lui au sens de l'
article 524 C.c.Q . [ 40 ] En fait, à l'époque pertinente, tout le monde sait que l'enfant est issu de M. L... et pas de M. Le... et tout le monde est d'accord pour que M. Le..., qui est un homme meilleur, joue le rôle du père de l'enfant. Ainsi que l'explique la mère au procès : Q. Votre famille a toujours su que c'est lui [M. L...] qui était le père? R. Oui. Q. Oui, Les gens autour de vous le savaient aussi. R. Oui. Q. Et puis tout le monde savait qu'à un moment donné, il a arrêté d'être dans le portrait. R. Oui. Q. Et puis qu'il y en a eu un autre [M. Le...] qui était dans le portrait. R.
Tout le monde est d'accord avec ma décision dans mon entourage. Q. Bon, Là-dessus, je pense que la preuve est assez claire. [17] [ 41 ] Cette situation de fait ne répond pas à l'exigence de fama (notoriété) dont traitent les auteurs cités plus haut, sur la base de la jurisprudence dominante. L'
article 524 C.c.Q. parle de la réunion de faits indiquant des rapports de filiation entre l'enfant et la personne dont on le dit issu . Or, personne (du moins à l'époque pertinente) ne dit l'enfant issu de M. Le.... Pour paraphraser le juge Frappier dans Droit de la famille — 07794 [18] , la commune renommée fait donc obstacle à l'établissement d'un rapport de filiation juridique entre l'enfant et M.
Le..., celui-ci n'étant pas une personne dont on le dit issu, selon la preuve. [ 42 ] La situation, ici, est exactement à l'inverse de celle qu'on trouve dans Droit de la famille — 09358 [19] , où l'on écrit que : [68] Des doutes de quelques personnes quant à la paternité ne peuvent suffire à altérer le caractère public de la possession d’état.
Commentant la décision Droit de la famille – 989 [renvoi omis], les professeurs D.-Castelli et Goubau écrivent : Cependant, le fait que l’un des parents ait révélé à quelques personnes de l’entourage, sous le sceau du secret, que l’enfant n’était pas l’enfant de l’autre, n’est pas de nature à faire disparaître la possession d’état lorsque ces révélations sont faites « de façon à ne pas déranger ou à ne pas remettre en question le scénario officiel, dans lequel A…L… jouait le rôle de père », car « la possession d’état se fonde justement sur les faits et gestes de ceux qui se comportent comme des parents au vu et au su de tous ». [renvoi omis] [ 43 ] Or, c'est le contraire ici, où ce ne sont pas que quelques personnes qui ont des doutes : tout l'entourage (parents, grands- parents, garderie, etc.) sait que M.
L... est le père et que M. Le... ne l'est pas, quoiqu'il en assume le rôle, et ce n'est pas la méconnaissance de quelques personnes éloignées qui pourrait faire échec à cette situation. [ 44 ] Tout cela pour dire que la seule possession d'état établie par la preuve, compte tenu des règles de droit applicables, est celle qui fait de l'enfant le fils de M. L....
La filiation de l'enfant par rapport à celui-ci est donc établie par cette possession d'état selon les articles 523 et 524 C.c.Q. [ 45 ] Or, compte tenu de cette possession d'état et de la filiation qui en résulte, l'intimé Le... ne pouvait reconnaître sa paternité au sens du second alinéa de l'article 527 C.c.Q. La déclaration tardive de filiation par laquelle il manifestait cette reconnaissance n'aurait pas dû être acceptée par le directeur de l'état civil, le tout en vertu du principe qu'énonce l'article 529 C.c.Q. et des exigences que prescrit le second alinéa de l'
article 130 C.c.Q. Ces dispositions sont reproduites ici de nouveau, par commodité : 529. On ne peut contredire par la seule reconnaissance de maternité ou de paternité une filiation déjà établie et non infirmée en justice . 130. […]
En cas de déclaration tardive s'ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le directeur de l'état civil peut, avec le consentement de l'auteur de la déclaration précédente, apporter la modification correspondante à l'acte de l'état civil.
Toutefois, s'il s'agit d'une déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l'enfant âgé de 14 ans ou plus et à l'absence d'un lien de filiation établi en faveur d'une autre personne par un titre, une possession constante d'état ou une présomption légale; elle est aussi conditionnelle à l'absence d'objection d'un tiers dans les 20 jours d'un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du gouvernement. [Soulignement ajouté.] [ 46 ] Au moment où M. Le... reconnaît (faussement) sa paternité et fait la déclaration tardive prévue par l'
article 130 , un lien de filiation établi en faveur de M. L... par une possession constante d'état existe, conformément aux articles 523 , second alinéa, et 524
C.c.Q. Cela fait donc obstacle à la démarche de M. Le..., selon l'article 529 C.c.Q. La déclaration tardive de filiation était donc invalide et n'aurait pas dû être reçue. [ 47 ] Qui plus est, dans les 20 jours de l'avis qui a été publié de la déclaration tardive de filiation, le directeur de l'état civil a reçu signification de la requête introductive d'instance en réclamation d'état présentée par l'appelant L..., ce qui doit être tenu pour une objection à cette déclaration, au sens de l'
article 130 C.c.Q. L'acte de naissance de l'enfant n'aurait donc pas dû être corrigé en juin 2006 pour y indiquer le nom de M. Le..., ès qualités de père, et pour changer en conséquence le nom de l'enfant. La correction qui a été faite en juin 2006 est elle aussi indue et invalide. [ 48 ] Bien que l'acte de naissance de l'enfant, tel que corrigé, soit un acte authentique (art. 2814, paragr. 5, C.c.Q. ), une inscription de faux n'était pas nécessaire pour contester le fait qu'il constate en apparence, à savoir la paternité de M. Le..., et ce, en raison de l'
article 2821 C.c.Q. : 2821. L'inscription de faux n'est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l'acte authentique des faits que l'officier public avait mission de constater. Elle n'est pas requise pour contester la qualité de l'officier public et des témoins ou la signature de l'officier public. [ 49 ] Or, le directeur de l'état civil n'a pas pour mission de constater la filiation et de la vérifier [20] .
Le seul fait que la déclaration tardive de filiation soit contraire à la possession d'état de l'enfant à l'époque, ce que le directeur de l'état civil ne peut évidemment vérifier, rend de toute façon l'inscription de faux inutile sur ce point. [ 50 ] Bref, si la déclaration tardive de l'intimé Le... n'est pas valide parce qu'il existait déjà une possession d'état en faveur de M. L..., l'acte de naissance corrigé ne l'est pas davantage, peut être contesté et ne peut servir de base à la présomption issue de l'article 530, second alinéa, C.c.Q. La filiation « corrigée » de l'enfant pouvait donc être contestée par M.
L..., qui pouvait présenter sa requête en réclamation d'état. * * [ 51 ] Il faut noter également que les intimés, même s'ils étaient de bonne foi, se sont trouvés aussi à court-circuiter les dispositions impératives que le Code civil du Québec énonce en matière d'adoption. [ 52 ] Les intimés auraient en effet pu, en temps utile, tenter d'avoir recours à l'adoption par consentement, régie par les articles 551 et s. C.c.Q. L'
article 555 prévoit un consentement spécial en faveur du conjoint du parent. Évidemment, on peut supposer que leur démarche se serait peut-être heurtée au refus de M. L.... Il n'aurait alors été possible de passer outre à son refus qu'en obtenant d'abord qu'il soit déchu de son autorité parentale, conformément aux articles 552 et 606 à 610 C.c.Q. [ 53 ] Par ailleurs, notons ici l'article 555 in fine C.c.Q. : 555. Le consentement à l'adoption peut être général ou spécial.
Le consentement spécial ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu'il s'agit de conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans . [Soulignement ajouté.] [ 54 ] Or, au moment où M.
Le... fait sa déclaration tardive de filiation, il n'habite avec la mère, dont il est le conjoint de fait, que depuis 8 mois et depuis 22 mois environ au moment de la demande de rétractation du jugement Chabot (juillet 2007). On est donc loin des trois années requises par l'article 555 ci-dessus et il appert que, même avec le consentement de M. L..., M. Le... n'aurait pas pu adopter l'enfant à l'époque. Par ailleurs, aucune demande de déchéance de l'autorité parentale n'a été présentée contre M. L.... [ 55 ] Bref, même bien intentionnée, la démarche de M.
Le... constitue un contournement des dispositions législatives applicables en matière d'adoption et de déchéance et un raccourci qu'on ne peut accepter. * * [ 56 ] Pour récapituler : - De sa naissance à mars 2006 au moins, l'enfant a eu une possession d'état le désignant comme le fils de M. L..., qui en est indiscutablement le père biologique. - La déclaration tardive de filiation faite par M. Le... en avril 2006 n'était pas valide, au sens de l'
article 130 C.c.Q. , puisqu'elle contredisait la possession d'état de l'enfant à cette date et donc sa filiation ( art. 523 , second alinéa, 524 et 529 C.c.Q. ). La correction apportée à l'acte de naissance de l'enfant par le directeur de l'état civil était elle-même invalide. Aucune présomption ne peut naître à cet égard de l'article 530 C.c.Q. - M.
L... pouvait contester l'état de l'enfant tel que constaté dans l'acte de naissance corrigé de juin 2006 et faire reconnaître sa paternité et la filiation juridique qui en découle, elles-mêmes conformes à la possession d'état de l'enfant au cours des premières années de sa vie. - Même si M. Le... pouvait, par hypothèse, arguer d'une possession d'état de l'enfant à son endroit, il reste que cette possession subséquente, commencée plus de deux ans après la naissance de l'enfant, ne pourrait l'emporter sur la possession originaire.
[ 57 ] L'intérêt de l'enfant, qui doit primer dans toutes les décisions qui le concernent, pourrait-il justifier que l'on avalise ici le stratagème des intimés, au motif que la situation qui en découle est à son avantage? [ 58 ] Avec égards, la Cour estime devoir répondre à cette question par la négative. Les règles relatives à la filiation, à la déchéance parentale et à l'adoption ont été adoptées dans l'intérêt des enfants et édictées précisément en vue d'assurer leur protection. Elles sont d'ordre public. On ne peut permettre qu'elles soient contournées parce qu'il s'agirait de remplacer un « mauvais parent » (ici un père) par un « bon parent ». L'
article 33 C.c.Q. ne peut donc permettre de passer outre au régime mis en place par le législateur en matière de filiation et d'adoption. Quant aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. , qu'invoquent les intimés, ils n'ont pas de portée substantielle et, dans un cas comme celui-ci, ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du Code civil du Québec . [ 59 ] On peut sans doute reconnaître, à l'instar du juge de première instance, que l'enfant se développe mieux auprès de M. Le... qu'auprès de M.
L... et que le premier, au contraire du second, est un homme sérieux et solide qui, avec amour et générosité, s'est chargé de l'enfant. Cela, cependant, ne justifie pas, sur le plan juridique, la démarche des intimés. [ 60 ] Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement de première instance sur le rescisoire. [ 61 ] Notons que la reconnaissance de sa paternité ne règle d'aucune façon la question des rapports que M. L... pourrait avoir avec l'enfant, notamment au
chapitre des droits d'accès. De même, cette reconnaissance ne le met pas à l'abri d'un recours en déchéance de l'autorité parentale.
Le présent arrêt ne se prononce d'aucune façon sur ces questions. [ 62 ] Considérant les circonstances extrêmement particulières de l'affaire, la Cour n'octroiera de dépens ni à l'une ni à l'autre partie. * * [ 63 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 64 ] ACCUEILLE l'appel, pour partie; [ 65 ] INFIRME le jugement de première instance au regard des paragraphes 66 et 67 du dispositif; [ 66 ] ACCUEILLE la requête amendée de l'appelant en contestation d'état et en réclamation d'état; [ 67 ] REJETTE la contestation de l'intimée C... telle qu'exposée dans la requête en rétractation de jugement amendée ainsi que dans la défense; [ 68 ] DÉCLARE que l'appelant P...
L... est le père de l'enfant mis en cause X, né le [...] 2003 et que c'est son nom qui doit figurer, à ce titre, sur l'acte de naissance de l'enfant; [ 69 ] ORDONNE au mis en cause directeur de l'état civil de vérifier et de faire en sorte, le cas échéant, que le registre de l'état civil et l'acte de naissance 1200304234366, conformément au présent arrêt, indiquent le nom de P... L..., et non celui de Y...
Le..., comme père de l'enfant X, né le [...] 2003, et que le nom de l'enfant comporte, outre le nom de la mère (C...), le nom du père (L...) et non celui de Le...; [ 70 ] Le tout sans frais, tant en première instance qu'en appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Caroline Boucher CB avocats inc. Pour l'appelant M e Marie-Céline Peret Pour les intimés Date d’audience : le 11 novembre 2010
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