2020 QCCQ 7484, 2020 QCCQ 7484
Opinion
Protection de la jeunesse — 206519 2020 QCCQ 7484 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002694-167 DATE : 15 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2007 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , né le [...] 2007. [ 2 ] L’ordonnance d’origine rendue le 1er novembre 2016 déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 1) ii : négligence sur le plan de la santé; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 3 ] La dernière ordonnance, rendue le 3 décembre 2019, confie l’enfant à ses parents, en alternance chaque semaine, avec le suivi social de la Directrice pour une période de six mois. [ 4 ] Le 28 mai 2020, au terme de cette ordonnance, le père informe le Tribunal de son intention de présenter une demande afin
qu’un jugement de garde partagée intervienne; le tout, suivant l’article 37 du Code de procédure civile . [ 5 ] À cette même date, la Directrice avise le Tribunal que si la demande du père de garde partagée de l’enfant devait être accordée, elle se désisterait de sa demande. La Directrice réitère sa position lors de l’audience du 8 septembre 2020. [ 6 ] Le 15 septembre 2020, le Tribunal rend un jugement accordant aux parents la garde partagée de l’enfant, en alternance chaque semaine. [ 7 ] Le père et l’enfant sont en accord avec la demande de désistement de la Directrice. Seule la mère s’y oppose. Elle souhaite que le suivi social de la Directrice se poursuive jusqu’à la fin décembre à
titre de filet de sécurité de la garde partagée. [ 8 ] La preuve révèle que l’enfant vit en garde partagée entre ses parents, en alternance chaque semaine, depuis le mois de septembre 2019. [ 9 ] Les deux parents disposent de bonnes habiletés parentales et répondent adéquatement aux besoins fondamentaux de l’enfant. [ 10 ] Les deux parents communiquent ensemble uniquement sur des sujets qui concernent l’enfant et de manière adéquate.
Ils parviennent ainsi à mettre l’enfant à l’abri de tout conflit de séparation, ce qui a des répercussions positives pour l’enfant. [ 11 ] Cet accomplissement des parents démontre qu’ils parviennent à se centrer sur l’intérêt de leur enfant et à éviter de retomber dans leur ancienne dynamique. [ 12 ] Le père, en raison de son horaire de travail, quitte très tôt le matin et réintègre le domicile au milieu de l’après-midi. L’enfant, maintenant âgé de 13 ans, est seul à son réveil. Il a appris à faire son déjeuner et son lunch du midi.
À son retour de l’école, le père est à la maison. [ 13 ] Pour l’année scolaire 2019-2020, le transport scolaire a principalement été assumé par une amie du père. Celle-ci se présente à domicile et s’assure que l’enfant a pris son déjeuner et a son lunch pour l’école avant de l’y reconduire. [ 14 ] Lorsque l’enfant est en congé pédagogique chez son père, ceux-ci communiquent ensemble à plusieurs reprises afin de sécuriser l’enfant et lui offrir une forme de supervision. [ 15 ] L’enfant assume correctement ses responsabilités et développe son autonomie.
Il en retire une grande fierté. [ 16 ] L’enfant présente un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Une médication lui est prescrite. Les deux parents veillent à ce que la médication soit prise par l’enfant. [ 17 ] La mère, en raison de tout ce qu’elle a vécu pendant la vie commune avec le père, doute de sa capacité à faire en sorte que l’enfant obtienne les soins, l’entretien, l’éducation et l’encadrement qu’il requiert de la part de son père. [ 18 ] Cela dit, la mère a exprimé à la Directrice à plusieurs reprises au cours de la dernière année ses sphères d’inquiétudes.
La Directrice a alors vérifié l’état de la situation. Après vérification, elle a constaté à chaque occasion que les inquiétudes de la mère n’étaient pas fondées. [ 19 ] Fait important, l’enfant se déclare heureux de vivre en alternance auprès de ses deux parents. Il se développe normalement et s’épanouit. Il sent qu’il a le droit d’aimer et d’apprécier ses deux parents sans être pris dans un conflit de loyauté. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis.
L'expérience de la dernière année est suffisamment concluante pour ne pas requérir le suivi social de la Directrice jusqu'à la fin décembre 2020. [ 21 ] La demande de désistement de la Directrice est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la demande de désistement de la Directrice. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Lucie Gaucher Avocate de l'enfant M e Gail Rollo Avocate de la mère
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