2016 QCCQ 603, 2016 QCCQ 603
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Lavoie 2016 QCCQ 603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-047833-135 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
VALÈRE LAVOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé de neuf chefs d’infraction en matière de possession et de vente de tabac, soit des infractions à la Loi concernant l’impôt sur le tabac [1] . [ 2 ] Certains éléments de preuve de la poursuite ont été obtenus à la suite d’une perquisition effectuée dans des bacs à l’extérieur de la résidence du défendeur, et d’autres éléments de preuve ont été obtenus à la suite de l’interrogatoire du défendeur. [ 3 ] Le défendeur conteste la légalité de la perquisition effectuée dans les bacs, et s’oppose au dépôt de sa déclaration, aux motifs que ses droits prévus aux paragraphes
a) et
b) de l’
article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) n’ont pas été respectés, et qu’elle n’a pas été faite de façon libre et volontaire. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’
article 10
a) de la Charte est-il applicable, et si oui, le droit qu’il protège, soit celui d’être informé du motif de son arrestation, a-t-il été respecté? [ 5 ] Le droit d’avoir recours à un avocat prévu à l’
article 10
b) de la Charte a-t-il été respecté? [ 6 ] La perquisition effectuée dans les bacs à l’extérieur de la résidence est-elle légale? [ 7 ] Quel est le remède approprié, s’il y a lieu?
CONTEXTE [ 8 ] À l’occasion d’une enquête pour trafic de stupéfiants, une enquêtrice de la Sûreté du Québec obtient l’émission d’un mandat de perquisition visant « la résidence de Stéphane Lavoie, (…), à Trois Pistoles ». [ 9 ] Stéphane Lavoie habite chez son père, le défendeur. [ 10 ] Le 4 décembre 2012, des policiers se rassemblent au poste de police afin de se diviser les tâches pour la perquisition qui doit avoir lieu chez le défendeur, et une autre qui doit avoir lieu simultanément chez un voisin. [ 11 ] Vers 7h15, deux équipes de policiers se rendent sur les lieux et procèdent aux perquisitions. [ 12 ] Chez le défendeur, vu l’absence de réponse, la porte de côté est défoncée, et les policiers investissent les lieux.
Le fils du défendeur qui dort dans sa chambre est amené au poste. [ 13 ] Des cigarettes « non timbrées » sont trouvées dans différents endroits à l’intérieur de la maison. Un policier fouille deux bacs fermés situés à l’extérieur de la résidence, tout près de la porte de côté, et y trouve une quantité considérable de cigarettes. [ 14 ] La fouille prend fin vers 9h05. Les policiers, sauf deux, quittent les lieux.
[ 15 ] Vers 9h20, le défendeur, un homme de 70 ans « qui n’a jamais lu un livre de sa vie » et qui a quitté l’école à 15 ans après avoir fait sa 6 e année à trois reprises, et sa 7 e année à deux reprises, arrive chez lui. Il est accueilli à l’extérieur par un policier en uniforme, Germain Côté, qui décrit la scène ainsi : « Il est arrivé justement par la porte de côté, puis je lui ai demandé de qui il s’agissait. Il dit : « Monsieur Valère Lavoie, je réside à cette résidence-ci. » Donc, là, il a resté dans la cuisine. Je lui ai demandé d’attendre, que l’enquêteure allait venir sur les lieux pour le rencontrer.
Q. O.K. Et à ce moment-là, monsieur Lavoie, qu’est-ce qu’il fait? R. Il est resté dans la cuisine, il a attendu. Q. O.K. Est-ce qu’il vous a dit quelque chose? R. Non. On n’a pas discuté de rien. Je lui ai demandé d’attendre. » [2] [ 16 ] Un autre policier, Jean-Félix Duguay, l’« exhibitman », est présent dans la cuisine avec le défendeur et le policier Germain Côté. [ 17 ] L’enquêtrice responsable de l’opération, Isabelle Morin, arrive quelques minutes plus tard accompagnée d’une autre enquêtrice, Karine Bélanger.
Les deux autres policiers quittent les lieux. [ 18 ] Essentiellement, l’enquêtrice Morin explique au défendeur qu’il n’est pas en état d’arrestation, qu’il n’est que rencontré concernant les cigarettes qui ont été saisies ce jour-là dans sa résidence. Elle témoigne comme suit: « Monsieur Lavoie, j’ai dit, c’est moi qui est enquêteure au dossier puis on a trouvé du tabac à votre résidence. J’aimerais ça qu’on en discute. Est-ce que vous acceptez qu’on en discute? » [3] [ 19 ] Et quelques minutes plus tard : « Vous êtes suspecté de faire le trafic de tabac. Moi, je veux vous rencontrer, mais vous êtes pas arrêté.
Vous êtes pas arrêté parce que c’est une loi du CPP. Et vous avez le droit de ne pas accepter de me rencontrer, c’est libre à vous si vous voulez ou pas me rencontrer. » [4] [ 20 ] Bien que le défendeur ne soit pas considéré en état d’arrestation ou détenu par les policières, ces dernières utilisent le formulaire « Déclaration – Personne majeure en état d’arrestation ou détenue » élaboré par la Sûreté du Québec pour procéder à son interrogatoire. [ 21 ] À la question concernant son désir de consulter un avocat, il répond « Bon, on va attendre » ou « Bien, je va attendre » ou encore « Pas pour le moment ».
Ce sont les trois versions de la phrase que différents témoins ont données au Tribunal. [ 22 ] On procède à l’interrogatoire du défendeur. L’essentiel, mais non la totalité, est consigné au formulaire.
En cours d’interrogatoire, on s’éloigne de la saisie du jour pour discuter des 18 mois précédents. [ 23 ] Au terme de l’interrogatoire, le défendeur refuse de signer le formulaire voulant en discuter avec un avocat d’abord, mais il y appose sa signature quelques instants à peine plus tard, après que l’enquêtrice Morin lui eut dit, tel que le rapporte l’enquêtrice Bélanger : « Si vous ne signez pas, vous me confirmez pas que ce que vous disiez est vrai. » [5] [ 24 ] Le défendeur mentionne que la version est plutôt la suivante : « Si vous signez pas, ça veut dire que les cigarettes vous appartiennent pas.
Ça fait que c’est votre fils qui va écoper. Présentement, il est en dedans », puis tout ça, là. » [6] [ 25 ] On a ensuite procédé à la fouille du véhicule du défendeur avec son autorisation écrite, et les policières ont quitté les lieux. ANALYSE [ 26 ] L’
article 10
a) de la Charte est-il applicable, et si oui, le droit qu’il protège, soit celui d’être informé du motif de son arrestation, a-t-il été respecté? [ 27 ] Les parties ont produit des plaidoiries écrites sur la violation alléguée des droits prévus à l’
article 10
a) de la Charte . [ 28 ] Dans sa plaidoirie, la poursuivante mentionne qu’en aucun temps le défendeur n’a été détenu, que les droits garantis à l’
article 10
a) de la Charte ne sont donc pas applicables. [ 29 ] Examinons les faits dans l’optique d’une possible entrave à la liberté du défendeur. [ 30 ] Il arrive chez lui, la porte de côté a été défoncée, un policier en uniforme lui demande d’attendre parce qu’un enquêteur veut lui parler, et un autre policier se trouve dans sa cuisine. [ 31 ] La maison a été fouillée. On a trouvé des cigarettes illégales. [ 32 ] Cet homme de 70 ans, sans grande instruction, qui n’a jamais eu de contact avec des policiers, peut-il raisonnablement croire qu’il est privé de sa liberté dans les conditions précitées? Oui.
[ 33 ] L’
article 10
a) de la Charte se lit comme suit : « Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; » [ 34 ] Le but de cette disposition est de permettre à la personne détenue d’apprécier la gravité de la situation, et d’ainsi prendre une décision libre et éclairée sur la nécessité d’être assistée d’un avocat. [ 35 ] Le Tribunal reprend un extrait de l’arrêt R. c.
Borden [7] de la Cour suprême soulevé par la procureure du défendeur : « Je ne veux pas qu’on me fasse dire que les policiers doivent, dans le cours d’une enquête exploratoire, renouveler la mise en garde au sujet du droit à l’assistance d’un avocat chaque fois que l’infraction visée par l’enquête change.
J’affirme cependant que […] les policiers doivent formuler de nouveau le droit à l’assistance d’un avocat quand il y a un changement radical et net de l’objet de l’enquête, qui vise une infraction différente et indépendante ou une infraction beaucoup plus grave que celle qui était en cause au moment de la mise en garde. » [ 36 ] La mise en garde donnée par l’enquêtrice Morin visait le « trafic de tabac » concernant la quantité saisie la journée même chez le défendeur.
Or, en élargissant le spectre de l’interrogatoire aux 18 mois précédents, il était toujours question de « trafic de tabac », mais la peine minimale étant en fonction de la quantité de cigarettes, la peine à laquelle faisait face le défendeur en cas de culpabilité s’en trouvait considérablement augmentée. [ 37 ] D’ailleurs, les constats émis dans le présent dossier démontrent très clairement la gravité de la peine encourue. [ 38 ] En effet, la peine minimale encourue pour avoir le 4 décembre 2012 vendu, livré, ou eu en sa possession du tabac de contrebande est de 6424,20$, alors que la peine minimale encourue pour la même infraction pour la période du 4 juin 2011 au 3 décembre 2012 est de 23 389.80$. [ 39 ] De l’avis du Tribunal, le défendeur aurait dû être informé une nouvelle fois de ce dont on le « soupçonnait », et de son droit à l’assistance d’un avocat. [ 40 ] Le droit d’avoir recours à un avocat prévu à l’
article 10
b) de la Charte a-t-il été respecté? [ 41 ] L’
article 10
b) de la Charte se lit comme suit : « Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; » [ 42 ] Lorsque l’enquêtrice interroge le défendeur, elle insiste beaucoup sur le fait qu’il n’est pas en état d’arrestation, minimisant ainsi, aux yeux du Tribunal, l’importance de l’exercice du droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. [ 43 ] La preuve n’est pas claire quant aux circonstances dans lesquelles s’est cochée la case «Non» à la
section 2 du formulaire de déclaration. En effet, l’enquêtrice Morin chargée de l’interrogatoire mentionne qu’elle s’est enquise auprès du défendeur de son véritable souhait de consulter ou non un avocat, en lui demandant si elle devait cocher oui ou non à la question : «Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat?» [ 44 ] Quant à l’enquêtrice Bélanger, elle n’a aucune note concernant cet échange, alors que c’est son rôle de noter le déroulement de l’interrogatoire.
Elle n’en a aucun souvenir non plus et, contre-interrogée à ce sujet, elle mentionne que si la case est cochée, c’est que la question a été posée. [ 45 ] Quant au défendeur, il est certain de ne pas avoir répondu non puisqu’il croyait qu’il ne pourrait plus avoir recours à un avocat s’il y renonçait à ce moment. [ 46 ] Chose certaine, la preuve de la poursuivante sur la renonciation du défendeur à son droit à l’assistance d’un avocat ne convainc pas le Tribunal de l’existence d’une telle renonciation. [ 47 ] Or, comme le mentionne la Cour suprême du Canada dans R. c.
Prosper [8] : « Compte tenu de l’importance du droit à l’assistance d’un avocat, j’ajouterais à l’égard de la renonciation que, dès lors qu’une personne détenue a fait valoir son droit, il faut qu’elle donne par la suite une indication claire qu’elle a changé d’avis, et il appartiendra au ministère public d’établir qu’elle y a clairement renoncé. » [ 48 ] Si cette indication claire vaut lorsque la personne détenue change d’avis quant à l’exercice de son droit, elle vaut d’autant plus lorsqu’elle se prononce une première fois. [ 49 ] Dans le cas qui nous occupe, la réponse du défendeur est ambiguë, et on aurait dû s’assurer d’une renonciation claire.
D’ailleurs, la réponse du défendeur qui, en fin de compte, refuse de signer la déclaration avant de l’avoir montrée à un avocat, démontre qu’il n’avait pas renoncé à son droit. [ 50 ] Quant au caractère libre et volontaire de la déclaration, le refus de signer du défendeur à moins de parler à un avocat suivi presque immédiatement de cette signature, rend le Tribunal perplexe quant aux circonstances entourant cette signature. [ 51 ] Alors qu’il vient d’exprimer, clairement cette fois, son souhait de parler à un avocat, on dit au défendeur : « Si vous ne signez pas, vous me confirmez pas que ce que vous disiez est vrai. ».
Cependant, devant le Tribunal, les enquêtrices mentionnent que, de toute
façon, la signature du défendeur n’est pas nécessaire, alors, pourquoi cette phrase?
Quel est le but recherché ou que sous-entend-elle? [52] Le devoir des policières, à l’instant où le défendeur invoque son droit à l’avocat[9], est de mettre fin à l’interrogatoire dudéfendeur, et de lui offrir une possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat. [53] Le Tribunal est d’avis que le défendeur peut très bien avoir senti, et même compris, que son fils « écoperait » s’il ne signait pas. [54] Il est également important de noter que toutes les personnes en situation d’autorité impliquées doivent être assignées[10].
Or,l’exhibitman, l’agent Jean-Félix Duguay, n’a pas été assigné bien qu’il ait été quelques instants seul avec le défendeur avant l’arrivée del’enquêtrice Morin.
En effet, l’agent Côté qui attendait à la porte pouvait l’entendre, mais ne pouvait pas le voir, un mur les séparant. [55] La démonstration hors de tout doute raisonnable que la déclaration du défendeur a été faite en l’absence de promesse et demenace, n’est pas faite par la poursuivante. [56] La perquisition effectuée dans les bacs à l’extérieur de la résidence est-elle légale? [57] La procureure du défendeur prétend que l’autorisation judiciaire permettait de perquisitionner la résidence du défendeur, maisnon les bacs à l’extérieur de la résidence. [58] Au soutien de cet argument, on cite un
article de doctrine tiré du livre Search and Seizure Law in Canada[11]. Le Tribunalreprend en entier le paragraphe auquel il est référé : « As the common law consistently recognized that authority to search must be strictly limited to the precise structure or place set out inthe order (which would only include the « curtilage » [from the footnote : Curtilage generally includes all lands immediately associatedwith a building identified in the warrant]), a search of a dwelling-house does not import authority to search any outbuildings, garages,sheds, barns, receptacles, lockers, etc., at the same location as the principal residence. … » [59] Selon la procureure de la défense, cet
article de doctrine doit être interprété de façon à ce que lorsqu’un mandat de perquisitionest émis pour une résidence, cela n’emporte pas le droit de l’État de fouiller tout ce qui est un « building » extérieur, élargissant la notionde « building » à un réceptacle, à un garage, à un abri. [60] De plus, on distingue la situation du présent dossier à celle de l’arrêt R. c.
Patrick[12] où il s’agit d’une fouille dans des orduresprès de la limite du terrain, et pour laquelle l’expectative de vie privée n’était pas très élevée. [61] Dans le cas présent, les bacs étaient loin de la rue, collés sur la maison, à côté d’une porte d’entrée.
L’expectative de vie privéeen était donc augmentée. [62] Quant au procureur de la poursuivante, il plaide essentiellement que si un mandat de perquisition est émis pour un endroit pourlequel l’expectative de vie privée est la plus élevée, la résidence, ce mandat couvre l’extérieur de la résidence où l’expectative de vieprivée est moins élevée. [63] Avec égard pour l’opinion des deux parties, le Tribunal croit plutôt qu’on doit tenir compte d’une notion importante qui est cellede la « curtilage doctrine » ou, librement traduit, « la doctrine de l’enceinte ».
On fait d’ailleurs référence à cette notion d’enceinte dansl’article de doctrine auquel réfère la procureure du défendeur. [64] Selon cette doctrine, une référence à une « résidence » inclut non seulement la résidence elle-même, la maison, mais aussi leterrain qui l’entoure. C’est d’ailleurs en vertu de cette doctrine qu’on a élargi la portée du mandat de perquisition, afin d’inclure la plate-bande dans la cour de la résidence dans la décision de la Cour d’appel du Manitoba R. c.
Le[13]. [65] C’est également en vertu de cette doctrine qu’il a été décidé qu’un garage détaché de la résidence, ainsi qu’un véhicule qui setrouve dans ce garage ne sont pas inclus dans le mandat de perquisition qui visait la résidence, et ce, dans la décision de la Cour du Bancde la Reine de l’Alberta R. c. Vo[14]. [66] Dans un jugement récent de la Cour supérieure de l’Ontario, R. c.
Abdirahim[15], on vient préciser que les structures attachées,ou toute structure ou contenant se trouvant dans l’enceinte, « curtilage », de la résidence sont visés par le mandat émis pour la fouille dela résidence : « The Canadian law relating to the « curtilage » doctrine has recently been reviewed by Hill J. in R. v. M. (N.N.), (2007) (ON SC), 223 C.C.C. (3d) 417 at paras. 359-379 (Ont. S.C.J.). I need not repeat Hill J.‘s thorough analysis of the leading casesand texts.
Suffice it to say that existing Canadian law is to the effect that attached garages, driveways, patios, and decks are part of the« curtilage », whether utilizing the restrictive s. 2 statutory definition or the broader common law definition. As a result, any structure orreceptacle within these locations can be lawfully searched pursuant to a warrant authorizing a search of the house.
If the shed in the present case was located on a back patio, deck or porch, and was closely connected to a door leading from the house,then it would be part of the « curtilage » of the « dwelling house », under any applicable definition. If the shed was entirely separate andwas some distance from the house, unconnected by any patio, deck, or porch, then it would arguably not be part of the « curtilage », atleast under the more restrictive s. 2 definition. »[16] [67] Dans le cas présent, les bacs sont sur le terrain adjacent à la résidence, collés au mur près d’une porte d’entrée.
Ils sont dansl’enceinte (« curtilage ») de la résidence, donc, inclus dans la portée du mandat de perquisition émis pour la résidence. [68] La fouille de ces bacs est donc légale. [69] Quel est le remède approprié, s’il y a lieu?
[ 70 ] Comme le Tribunal conclut à la violation des droits prévus aux paragraphes
a) et
b) de l’
article 10 de la Charte , et que, de toute façon, le caractère libre et volontaire de la déclaration du défendeur n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable, le remède approprié est donc l’exclusion de la déclaration du défendeur à
titre de preuve. [ 71 ] Puisque la fouille des bacs était légale, la preuve recueillie dans ces bacs est admissible. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] DÉCLARE l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable du caractère libre et volontaire de la déclaration du défendeur et DÉCLARE la déclaration inadmissible en preuve; [ 73 ] DÉCLARE qu’il y a violation des droits prévus aux articles 10
a) et 10
b) de la Charte ; [ 74 ] REJETTE la demande du défendeur d’exclure la preuve recueillie par la fouille des bacs à l’extérieur de la résidence. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Patrick Jacques Procureur de la poursuivante M e Yves Desaulniers et M e Caroline Bérubé Procureurs du défendeur Dates d’audience : 17 et 18 février 2015
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