2022 QCCQ 9232, 2022 QCCQ 9232
Opinion
Protection de la jeunesse — 225445 2022 QCCQ 9232 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002957-204 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2006, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 11 janvier 2022 qui confie X ([...] 2006) à son père et ordonne la poursuite des services pour neuf mois.
Alléguant la passivité de l'adolescent, le besoin d'accompagnement du père dans ses interventions éducatives auxquels s'ajoute le désir de l'adolescent de reprendre contact avec sa mère, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour une année additionnelle. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] Si la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis en 2020, la Directrice intervient auprès de lui et sa famille depuis 2016 en lien initialement avec la problématique de santé mentale de la mère et le rejet affectif qu'elle fait vivre à son fils. Le père assume la garde de son fils depuis plusieurs années.
En 2020, s'ajoute le motif de risque sérieux d'abus sexuels dans le milieu maternel. [ 4 ] L'adolescent vit avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, une dysphasie et un faible potentiel intellectuel. [ 5 ] Lors de la dernière ordonnance, il a fait une tentative de suicide. [ 6 ] Il est peu motivé au niveau scolaire et perd les emplois qu'il occupe. [ 7 ] Le père qui assure une bonne collaboration avec les services manque de moyens pour mobiliser son fils. [ 8 ] La mère n'a pas de contact avec son fils depuis maintenant trois ans à la suite d'une ordonnance judiciaire.
L'évolution de la situation [ 9 ] La situation de l'adolescent a peu évoluée au cours de la dernière ordonnance. Il demeure passif. Il manque de motivation au niveau scolaire et ne fait aucun plan pour l'avenir alors qu'il aura 17 ans dans quelques mois. [ 10 ] Il a perdu les emplois qu'il a occupés parce qu'il ne se levait pas le matin. [ 11 ] Il ne prend pas sa médication régulièrement, ce qui nuit à sa capacité de concentration. [ 12 ] Il a débuté un suivi en sexologie [1] , mais l'a abandonné par manque d'intérêt.
La sexologue qui le rencontrait rapporte qu'il s'est peu investi et qu'il n'a pas les outils pour éviter la récidive. [ 13 ] Le père, pour qui la fréquentation scolaire est très importante, fait tout ce qu'il peut pour motiver son fils, sans succès. [ 14 ] Depuis quelques mois, l'adolescent verbalise vouloir des contacts avec sa mère alors qu'il n'en souhaitait pas depuis plusieurs années. Celle-ci se dit prête à collaborer avec les services pour voir son fils. [ 15 ] Le père n'est pas favorable à ce que son fils voie sa mère, mais comprend son besoin.
Il souhaite que l'adolescent soit accompagné par la Directrice dans cette démarche. [ 16 ] Le contexte décrit par la preuve convainc que les termes du projet d'entente sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 janvier 2022; [ 21 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 12, 14, 17 et 20 octobre 2022 qui se lit comme suit :
− CONFIE l'adolescent à son père pour une période d'un an; − PERMET les contacts entre l'adolescent et sa mère conditionnellement à ce que ces contacts soient jugés dans l'intérêt de l'adolescent et en respectant son désir et que ceux-ci soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; − PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer dans un suivi personnel en lien avec la gestion de son anxiété et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; − PERMET aux différents professionnels impliqués dans la vie de la mère d'échanger de l'information entre eux (transmettre et recevoir), et ce, incluant leurs rapports; − ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; − ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Chantale Plante (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 20 octobre 2022
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