2017 QCCQ 9024, 2017 QCCQ 9024
Opinion
Protection de la jeunesse — 173682 2017 QCCQ 9024 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-031953-169 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2002 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle la requérante allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis pour certains motifs, soit en vertu de l’article 38 e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , négligence physique, 38 c), mauvais traitements psychologiques, et 38 f), trouble de comportement sérieux de la part de l’adolescente. [ 2 ] En conséquence, la requérante recommande au Tribunal d’ordonner son hébergement en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois et d’ordonner certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] Les parents, l’adolescente et leurs procureurs, y compris le procureur de la requérante, ont eu des discussions préalablement à l’audience et toutes les parties admettent les motifs de compromission et exprime leur accord avec les recommandations de la Directrice.
État de compromission [ 4 ] Tenant compte des admissions formulées par la mère, le père, l’adolescente, de même que la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la requête est bien fondée en faits et en droit, et en conséquence, déclare la sécurité et le développement compromis en vertu des articles 38 e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit négligence physique, et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Le Tribunal ne retient pas le motif de trouble de comportement sérieux de l’adolescente prévu à l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, pour les motifs exprimés lors de l’audience. [ 6 ] En somme, le Tribunal considère que l’adolescente a été victime de négligence physique et de mauvais traitements psychologiques dans son milieu familial pendant une longue période de temps. [ 7 ] Le frère aîné s’est vu autorisé par les parents à exercer l’autorité parentale à l’égard de sa sœur et l’a exercée à la mesure de ses capacités, mais en ayant des manières correctives inappropriées et empreintes d’agressivité et de violence à son égard. [ 8 ] Ainsi, bien que l’adolescente exprime des difficultés comportementales, la preuve ne permet pas d’établir et d’identifier spécifiquement les difficultés de comportement qui s’apparentent à des troubles de comportement au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse et d’identifier d’autre
part les difficultés qui découlent de la négligence et des mauvais traitements psychologiques dont l’adolescente a été victime. En conséquence, le Tribunal rejette ce motif de compromission. [ 9 ] Par ailleurs, la preuve révèle que depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescente fait du progrès, est ouverte à recevoir l’aide requise et à modifier certains comportements.
[ 10 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 11 ] Le 17 octobre 2016, la situation de l’adolescent a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse parce qu’elle aurait été soumise à des abus physiques de la part de son père et de son frère aîné; [ 12 ] L’adolescente est isolée socialement en dehors de sa fréquentation scolaire puisque ses parents exigent qu’elle rentre immédiatement après l’école et elle ne peut sortir les fins de semaine; [ 13 ] En réaction à cela, l’adolescente a décidé de ne pas respecter ces contraintes et elle a décidé de se rendre chez un ami sans en aviser ses parents, de sorte que ceux-ci ont appelé les policiers et ils l’ont localisée rapidement; [ 14 ] À la suite de cet événement, les services d’un éducateur de milieu ont été offerts à la famille dès le 19 octobre 2016; [ 15 ] Les 2 et 3 novembre 2016, l’adolescente a décidé de ne pas rentrer chez elle, mais elle a assidûment assisté à ses cours à l’école; [ 16 ] Son frère s’est présent à l’école sous un faux prétexte et celle-ci a refusé de le suivre; [ 17 ] L’adolescente a clairement exprimé être triste de sa situation, ne pas être bien à la maison et souhaiter cesser d’être frappée; [ 18 ] Le 4 novembre 2016, les parties ont convenu de façon volontaire qu’elle serait confiée temporairement en centre de réadaptation; [ 19 ] Depuis cette date, elle vit au foyer de groupe Harmony, mais son fonctionnement est mitigé; [ 20 ] Les parties ont fait le bilan de la situation et les parents ont clairement exprimé leur désaccord à ce que leur fille reste placée; [ 21 ] Les parents affichent une certaine rigidité basée sur l’honneur. [1] Mesures [ 22 ] [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, dans un rapport déposé sous la cote D-10, analyse la situation dans les termes suivants : X est une adolescente de 14 ans qui a dénoncé des difficultés familiales et qui porte l’odieux de cette dénonciation.
Elle a grandi dans deux cultures alors que ses parents sont arrivés au Québec à l’âge adulte et ont peu intégré la culture québécoise. X semble donc prise dans un conflit de culture. Les parents nomment ouvertement que la situation actuelle est vécue comme « honteuse » au niveau de la communauté, celle-ci ayant comme perception que les parents n’arrivent pas à encadrer leur fille.
Malgré tout, les parents maintiennent les contacts avec leur fille. X vit de la colère et de la peine face à son père. Nous croyons qu’il serait prématuré de retourner l’adolescente dans son milieu familial, puisque les parents doivent acquérir des méthodes éducatives adéquates et adaptées aux besoins de X. Nous devons également investiguer sur les difficultés de compréhension de l’adolescent qui semble l’amener à adopter des comportements inadéquats et à s’exposer à des situations à risques.
Les parents offrent une bonne collaboration ainsi que X, ce qui nous permet de penser qu’éventuellement, un retour au domicile sera envisageable.
Cependant, sans ce travail, nous croyons qu’un retour à court terme serait préjudiciable à la sécurité et au développement de X. [2] [ 23 ] Tenant compte de l’évolution de la situation, des besoins de l’adolescente, des difficultés dans le milieu familial, mais de l’ouverture des parents et de l’adolescente à recevoir l’aide adéquate pour corriger la situation, le Tribunal conclut que les recommandations de la requérante sont dans l’intérêt de l’adolescente. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, [ 25 ] LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] EN CONSÉQUENCE, [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois à compter de ce jour; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescente et sa famille soient convenues entre les parties, mais déterminées dans l’intérêt de l’adolescente; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, y compris l’aspect ethnoculturel qui découle de cette preuve;
[ 33 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, y compris une évaluation psychologique; [ 35 ] PREND ACTE que les parents et l’adolescente consentent à une telle évaluation et, en conséquence, ORDONNE à l’adolescente de collaborer à cette évaluation; [ 36 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour que l’adolescente puisse bénéficier d’une telle évaluation, et ce, dans les meilleurs délais; [ 37 ] ORDONNE aux parents de prendre tous les moyens nécessaires afin de s’assurer que le rôle d’autorité parentale à déléguer au frère aîné, C, à l’égard de sa sœur X cesse immédiatement et, qu’en conséquence, il n’utilise ou n’applique aucune méthode éducative à l’égard de sa sœur X; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 39 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année à compter de ce jour, soit jusqu’au 26 mai 2018; [ 40 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de juin 2017 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Jeanne Tugault Procureure de la DPJ Me Sylvie Robillard Procureure de l'enfant Me Judith Shapiro-Knight Procureure de la mère Me Lilian Stah Procureur du père Date de l’audience : 26 mai 2017 LG/if
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