2012 QCCQ 8423, 2012 QCCQ 8423
Opinion
Protection de la jeunesse — 121985 2012 QCCQ 8423 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003347-123 JUGEMENT RENDU LE : 16 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 1998 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], VILLE B, […], district de B Mère-intimée B, domicilié au […] , VILLE A, […] , district de A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection dans la situation de X, né le [...] 1998. [ 2 ] Les parents de X sont séparés depuis de nombreuses années. Il vit avec son père depuis qu'il a deux ans. Il n'aurait pas de contact avec sa mère. [ 3 ] Le 10 juin 2010, un signalement est retenu concernant une situation de négligence éducative et des troubles de comportement sérieux.
Antérieurement, soit de 2008 à 2010, un intervenant du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) est intervenu à la demande du père qui disait rencontrer des difficultés avec son fils et avoir besoin d'aide pour gérer les comportements difficiles de X. [ 4 ] À cette époque, le père vivait avec une conjointe. Le père est maintenant séparé et demeure dans un logement seul avec son fils. Il occupe un emploi stable. Le père répond adéquatement aux besoins physiques et matériels de X. Il offre également une stabilité au niveau résidentiel.
Un lien affectif existe entre le père et le fils. [ 5 ] Au fil du temps, depuis le signalement, quatre mesures volontaires ont été signées par le père. La première a également été signée par X. À cette époque, le père avait décidé de ne plus faire vie commune avec sa conjointe, croyant qu'une des difficultés provenait de conflits entre sa conjointe et X. Ce dernier admettait avoir commencé à fumer du cannabis depuis deux ans. Le père disait en consommer quotidiennement.
L'intervention visait à responsabiliser le père face aux comportements difficiles de X et lui permettre d'adopter des exigences éducatives adéquates en fonction des caractéristiques de son fils. [ 6 ] L'entente de mai 2011 réitère le même objectif. La minimisation du père face aux comportements de son fils et sa propension à mettre le blâme sur des facteurs extérieurs sont identifiées comme source de l'absence de malaise de X face à des expulsions fréquentes de l'école.
[ 7 ] En septembre 2011, une nouvelle entente, d'une durée de trois mois, réitère les problèmes de comportement constatés et la même dynamique parentale. Un plan d'intervention scolaire est mis en place. La consommation de cannabis de X est encore citée. On écrit que la consommation du père envoie un message contradictoire au fils à qui il demande de cesser. [ 8 ] À la quatrième mesure volontaire, on fait état que la situation de X se serait améliorée sur certains points, soit la gestion de la colère et le respect des règles à la maison. Selon X, le problème de consommation serait mieux contrôlé.
Ces améliorations comportementales ne sont pas constatées à l'école. [ 9 ] Le rapport d'observation préparé par la tutrice scolaire, déposé pour valoir son témoignage, fait état des comportements de X à l'école depuis le primaire et des services offerts. La
section qui parle de l'année scolaire 2011-2012 ne fait état d'aucune amélioration comportementale. On peut même parler d'une détérioration. [ 10 ] À l'audience, le père dit avoir appris la consommation de cannabis de son fils que récemment et y avoir réagi en persuadant X d'aller en thérapie au «centre A». Cette version du père n'est pas crédible considérant l'ensemble de la preuve.
Le Tribunal estime qu'il s'agit d'une tentative très maladroite de cacher les difficultés de X. [ 11 ] Aussi, il serait extrêmement surprenant que le fonctionnement de X soit correct à la maison, vu l'ampleur des difficultés constatées dans d'autres milieux de vie, à moins que le père ne contredise pas et le laisse agir à sa guise. [ 12 ] En effet, le comportement de X à l'école s'est révélé, sur une base quotidienne, très difficile. L'absentéisme est élevé et les expulsions fréquentes, mais lorsqu'il est à l'école, X se montre opposant, arrogant et agressif verbalement.
Bien qu'il nie consommer lorsqu'il va à l'école, les indices de consommation sont trop évidents pour que son témoignage soit crédible. [ 13 ] Le bilan de séjour de X au centre «centre A» met en relief les mêmes difficultés comportementales que dans le milieu scolaire. Il est réticent quant à la poursuite de la thérapie étant donné les règles à suivre. Il tient des propos non respectueux et profère des menaces. Il doit quitter la thérapie le 22 mai étant donné la rupture de contrat en raison de son impulsivité.
Monsieur [intervenant 2] écrit : «Lorsque nous rencontrons X pour l'informer d'une fin de démarche, il réagit fortement à l'annonce. Il cri, il pleure et met la faute sur nous en disant qu'il se retrouvera en famille d'accueil et que nous ne sommes pas là pour l'aider. Il se lève brusquement en criant et quittant la salle. Par la suite, il se calme et devient émotif lorsque son père se présente pour venir le chercher. » [ 14 ] Monsieur [intervenant 2] recommande que X reçoive des services dans le cadre de ses troubles de comportement afin qu'il puisse entreprendre un suivi en toxicomanie par la suite.
Or, à l'audience, le père et le fils décrivent une situation que le Tribunal ne croit pas réaliste; X ne consommerait plus et n'aurait aucun problème de comportement. Depuis le 22 mai 2012, aucune démarche n'a été faite pour réintégrer ce jeune à l'école. [ 15 ] La solution prônée par le père est de changer son fils de milieu scolaire parce qu'il est étiqueté à son école actuelle. L'école projetée n'offre pas les services pédagogiques spécialisés de son école actuelle.
Malgré les troubles de comportements importants et les absences fréquentes de X, les résultats académiques sont relativement bons laissant voir un potentiel intellectuel certain qui n'est pas optimisé dans l'état actuel. [ 16 ] Le maintien du statu quo n'est pas une option. La situation persiste depuis plusieurs années malgré les services offerts à la famille. Le père et le fils cachent des faits et embellissent la situation dans le but de maintenir X dans son actuel milieu de vie. Le Tribunal ne croit pas aux changements rapportés par le père et le fils.
Le maintien de X dans son milieu familial équivaut à permettre la dégradation de la situation qui est déjà sérieuse. [ 17 ] Craignant probablement de perdre l'affection de son fils, le père abdique face à ses responsabilités parentales. Sa méfiance, qui se traduit par un manque de transparence, rendra plus difficile une intervention nécessaire pour tenter de pallier aux lacunes qu'il présente sur le plan des compétences parentales. [ 18 ] X présente des troubles de comportement sérieux depuis plusieurs années, dont une grande difficulté de gestion de ses émotions et un potentiel de violence important.
Un problème de consommation de drogues s'est ajouté. Il est vraisemblable qu'une
partie de la souffrance de ce jeune soit consécutive à la séparation des parents, suivi d'un abandon maternel. Actuellement, X est peu capable d'introspection et se déresponsabilise. [ 19 ] Si l'existence d'une situation de compromission ne fait pas de doute, la décision des mesures à mettre en place est un exercice plus délicat. L'orientation proposée par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est une intégration en famille d'accueil. Le Tribunal estime que cette mesure est vouée à l'échec vu l'alliance père/fils actuelle.
Comment penser que le jeune pourra s'investir dans un milieu d'accueil? [ 20 ] Aussi, les difficultés existent depuis longtemps et les comportements inadéquats se sont cristallisés, d'où un besoin de réadaptation si l'on veut changer le pattern. À ce stade-ci, le centre de réadaptation sera mieux adapté aux besoins criants de ce jeune qui présente des difficultés très importantes au plan comportemental.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant au centre de réadaptation pour une période de six mois;
[ 24 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie; [ 25 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant se déroulent selon une entente entre les parties; à défaut d'entente, le Tribunal les fixera à la demande de l'une d'elles; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 27 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
M e Linda Trudel Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Procureur de l'enfant M e Mario Melançon Procureur du père-intimé M me A Mère-intimée Date d’audience : 4 juillet 2012
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