2012 QCCQ 7392, 2012 QCCQ 7392
Opinion
Bélanger c. Paysagistes au naturel inc. 2012 QCCQ 7392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-061069-118 DATE : 13 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ VIVIANE BÉLANGER et BERNARD ROY Demandeurs c.
PAYSAGISTES AU NATUREL INC. et YVES GAGNON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament le rejet de l'expertise d'ingénieur déposée par les défendeurs et une condamnation à un montant de 5 000 $ pour abus de procédure contre l'avocat des défendeurs et son cabinet.
CONTEXTE [ 2 ] Dans leur requête introductive d'instance déposée le 15 novembre 2011, les demandeurs réclament 26 500 $ pour l'ensemble des dommages résultant d'un dégât d'eau survenu à leur résidence en juin 2011.
Plus précisément, ces dommages représentent perte de revenus futurs, annulation des vacances annuelles prévues en famille, perte de jouissance de leur propriété, perte de temps et autres inconvénients. [ 3 ] L'entente sur le déroulement de l'instance complétée le 28 novembre 2011 prévoit la communication, par les défendeurs, d'ici le 12 juin 2012, de leur déclaration de dossier complet et des pièces en leur possession qu'ils entendent utiliser à l'audience. [ 4 ] La cause est inscrite depuis le 19 avril 2012. [ 5 ] Le 8 juin 2012, notre collègue, Anne Laberge, J.C.Q., prolonge au 15 août 2012 le délai de production de la déclaration de dossier complet des défendeurs tout en indiquant : Si les défendeurs produisent une expertise, les demandeurs pourront déposer une contre-expertise au plus tard le 15 octobre 2012. [ 6 ] Cette autorisation réfère au dépôt d'une probable expertise comptable sur la réclamation pour perte de revenus futurs. [ 7 ] Le 13 août 2012, le procureur des défendeurs transmet sa déclaration de dossier complet ainsi qu'un avis de communication du rapport d'un témoin expert annonçant son intention de faire témoigner l'ingénieur Louis-Samuel Bolduc de la firme expert conseil CPE inc.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Certes, le 8 juin 2012, les défendeurs n'ont pas obtenu l'autorisation ni n'ont manifesté leur intention de produire l'expertise d'un ingénieur bien qu'ils aient confié un mandat à l'ingénieur le 25 mai 2012.
[ 9 ] Cette façon de procéder va à l'encontre de ce que les parties ont convenu dans leur entente sur le déroulement de l'instance, lequel constitue le contrat judiciaire des parties. Toutefois, il faut prendre en considération les dispositions permettant la production de pièces avec l'autorisation du Tribunal (art. 331.4, 402.1 C.p.c.) et les explications fournies par le procureur des défendeurs. [ 10 ]
L'article 331.4 C.p.c. mentionne : 331.4 Sauf dispositions contraires du calendrier des échéances, la
partie qui inscrit pour enquête et audition et qui entend invoquer lors de l'audience une pièce en sa possession autre qu'une pièce au soutien d'un acte de procédure doit la communiquer à toute autre
partie lors de l'inscription. Les autres parties doivent, le cas échéant, faire de même dans les 30 jours qui suivent l'inscription, à défaut de quoi les pièces qu'elles entendent invoquer ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal .
Dans les cas où la défense est orale et à moins que l'audition n'ait lieu lors de la présentation de la requête introductive d'instance, les pièces visées au premier alinéa doivent être communiquées dans le délai prévu au calendrier des échéances ou imparti par le tribunal, à défaut de quoi ces pièces ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal. (Nous soulignons) [ 11 ] Quant à l'article 402.1 C.p.c., il vise expressément l'expertise : 402.1 Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n'est entendu à moins que son rapport écrit n'ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du
chapitre 1.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
La production au dossier de l'ensemble ou d'extraits seulement du témoignage hors cour d'un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit. (Nous soulignons) [ 12 ] Ici, l'avocat explique son retard à dénoncer l'expertise par crainte que l'ingénieur ne puisse fournir son opinion en raison des modifications au système de drainage de la résidence des demandeurs après le dégât d'eau.
Aussi, dit-il, il croyait que l'autorisation accordée en juin 2012 lui permettait de déposer toute expertise en lien avec le litige. [ 13 ] Ces explications sont vraisemblables et au surplus, les fins de la justice justifient le dépôt de l'expertise car elle permettra au juge saisi de l'enquête de bénéficier d'une opinion d'expert sur un aspect technique important afin de décider s'il y a eu faute des défendeurs. [ 14 ] Afin de leur permettre aux demandeurs de prendre une décision éclairée au sujet de la nécessité d'obtenir une contre-expertise, l'ingénieur Louis-Samuel Bolduc devra transmettre tous les documents consultés ayant servi à rédiger son expertise, notamment, le Guide de bonne pratique fourni par la Ville de Sherbrooke, les dispositions du Code National de la Plomberie (CNP) et le Code National du Bâtiment du Canada (CNBC), les photographies, les relevés météorologiques d'Environnement Canada du 28 et 29 juin 2011. [ 15 ] Il y a lieu de s'écarter du jugement rendu par la Cour supérieure dans Boulianne c.
Cayouette [1] . D'abord, il est fondé sur une règle de pratique inexistante à la Cour du Québec. Ensuite, le refus d'autoriser le dépôt hors délai du rapport d'expert est aussi lié au fait que l'audition était fixée dans le mois suivant la requête pour être autorisé à déposer ce rapport. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête visant à rejeter l'expertise de l'ingénieur Louis-Samuel Bolduc; ACCORDE aux défendeurs l'autorisation de déposer le rapport d'expertise de l'ingénieur Louis-Samuel Bolduc au dossier de la Cour; Frais à suivre . LINA BOND, J.C.Q.
M e Bernard Roy 2580, Ménard Québec (Québec) G1W 1C6 Procureur des demandeurs
Carter Gourdeau – casier # 124 M e Louis Dufour Procureurs des défendeurs
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