2023 QCCQ 8723, 2023 QCCQ 8723
Opinion
Protection de la jeunesse — 232204 2023 QCCQ 8723 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 150-41-002295-175 DATE : 5 avril 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; -et- X, né le [...] 2011 , ADOLESCENT; et A, PÈRE; -et- B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 février 2022 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2011) en centre de réadaptation et la poursuite des services
pour une année. Alléguant qu'actuellement les comportements de l'adolescent sont plus stables et lui permettent d'intégrer un milieu d'hébergement de type familial, la Directrice recommande qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 7 avril 2023, qu'à cette date il soit hébergé en famille d'accueil et que les services se poursuivent pour une année additionnelle. [ 2 ] Le père et la mère à qui la demande a été régulièrement signifiée sont absents. L'adolescent est représenté par son avocate qui consent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] On lit à la dernière ordonnance sur le lourd parcours du jeune garçon depuis 2017 : [5] C'est en juillet 2017 que la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en lien avec une situation de négligence due au problème de toxicomanie de chacun des parents, de la fragilité de la santé mentale de la mère et de son instabilité. [6] De 2013 à 2016, l'aîné est hébergé en famille d'accueil pendant une période de seize mois alors que le père est incarcéré pour trafic de drogue. [7] En 2017, les enfants sont retirés de leur milieu familial pour être confiés à leur grand-mère maternelle quelques mois et, par la suite, les parents se partagent leur garde. [8] En 2018, le père augmente sa consommation et son état de santé mentale se détériore .
Les enfants sont alors confiés à leur mère . [9] En 2019 , la détérioration de la situation de la mère (consommation et instabilité) oblige leur hébergement en famille d'accueil. [10] Si la cadette s'adapte bien en famille d'accueil et se développe harmonieusement, il en est tout autrement de l'aîné qui est incapable de s'adapter à un milieu de type familial et qui développe des problèmes de comportement. À l'automne 2017, il est déplacé en centre de réadaptation .
Une tentative de réintégration en famille d'accueil dans les mois qui suivent est un échec . (Nos soulignements) [ 4 ] Ce n'est qu'en décembre 2020 que les comportements de l'adolescent permettent son intégration en famille d'accueil. Toutefois, dès janvier 2021 il retourne en centre de réadaptation où il vit sans interruption depuis. [ 5 ] Lors du dernier jugement, la mère qui vit une période de stabilité, s'engage à être assidue au calendrier de contacts avec son fils.
Ses contacts avec son fils sont positifs et ont un effet apaisant sur ses comportements. [ 6 ] Le père est complètement absent de la vie de son fils depuis 2019. L'évolution de la situation [ 7 ]
Malgré son engagement, la mère n'est pas constante dans ses contacts avec son fils. Celui-ci vit d'importantes déceptions lorsqu'elle ne se présente pas. En mai 2022, il demande la suspension des contacts et depuis il gère mieux ses émotions. [ 8 ] Au niveau scolaire, il réussit bien au plan académique (il fréquente une classe tremplin) et son fonctionnement est positif. Il s'implique dans des activités parascolaires. [ 9 ] Il est actuellement très motivé par son intégration en famille d'accueil. Il met beaucoup d'efforts à stabiliser ses comportements.
Il respecte les consignes. [ 10 ] Il maintient des sorties régulières avec son grand-père maternel et sa grand-mère maternelle (1 une fin de semaine par mois chacun). Il apprécie les moments qu'il partage avec ses grands-parents. [ 11 ] Il n'a plus aucun contact avec son père depuis plusieurs années. [ 12 ] La situation générale de la mère demeure instable.
Elle communique avec l'intervenante à l'occasion pour avoir des nouvelles de son fils. [ 13 ] La stabilité acquise par l'adolescent justifie les recommandations qui sont dans son intérêt. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 14 février 2022; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 7 avril 2023; [ 19 ] PERMET que l'adolescent intègre progressivement et définitivement une famille d'accueil d'ici le 7 avril 2023; [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil à compter du 7 avril 2023; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état;
[ 22 ] SUSPEND les contacts de l'adolescent avec son père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère aient lieu selon entente entre les parties tout en respectant le désir de l'adolescent et, à défaut d'entente, tels que définis par l'intervenant responsable du suivi psychosocial; [ 24 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile courante, l'obtention d'un passeport ainsi que l'autorisation de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d 'un an ; [ 26 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent) père mère /ng Dates d’audience : 22 mars et 4 avril 2023
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